Tribunal judiciaire de Versailles, 26 juin 2026, 26/02211
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • société • ressort • commandement • surendettement • salaire • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
7 octobre 2025
Tribunal de proximité de Rambouillet
22 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/02211
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Versailles, 26 juin 2026, n° 26/02211
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Rambouillet, 22 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a4d4eb193c619cd1f803419
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
7 octobre 2025
Tribunal de proximité de Rambouillet
22 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COMMERCON Sophie
Partie défenderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/02211 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5ID
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [R] [Q] [D] [J]
née le 19 Novembre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
[Localité 2] - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT, nouvelle dénomination de la société anonyme "LE FOYER [Etablissement 1] L'HABITAT" suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Extraodinaire des actionnaires en date du 24 juin 2010. Société Anonyme à Conseil d'Administration inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 592 001 648, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Essadia PEPIN D'ALBIERES
ACTE INITIAL DU 04 Avril 2026
reçu au greffe le 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me COMMERCON
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 26 juin 2026
DÉBATS
À l'audience publique tenue le13 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 2] a donné à bail à Madame [R] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 2 juin 2023, pour un loyer mensuel de 567,81 euros, outre une provision sur charges de 99,99 euros.
Par jugement du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l'acquisition au 27 novembre 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [R] [J] à payer à la société [Localité 2], la somme de 9.647,83 euros (décompte arrêté au 11 juin 2025, incluant l'échéance de mai 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.383,46 euros à compter du 26 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé l'expulsion de Madame [R] [J], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [R] [J] à payer à la société [Localité 2] une indemnité d'occupation correspondante à l'équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [R] [J] à payer à la société [Localité 2], la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 22 juillet 2025. La signification de la décision n'est pas contestée.
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2026, au visa du jugement précité, la société [Localité 2] a fait délivrer à Madame [R] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2026, Madame [R] [J] a saisi le juge de l'exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [R] [J] demande la fixation d'un délai de douze mois pour quitter le logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Madame [J] a été autorisée à transmettre par une note en délibérée avant le 18 mai 2026 concernant ses recherches de relogement. Une note en ce sens a été reçue le 15 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de délais A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d'expulsion du logement n'est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement. En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, il ressort du décompte transmis par la SA [Localité 2] que la dette s'élève à 12.406,12 euros au 6 mai 2026. Cette dette tend à s'aggraver dès lors que Madame [R] [J] ne règle pas ses indemnités. Elle indique respecter le plan d'apurement depuis mars 2026 alors que la société [Localité 2] le conteste. L'étude du décompte montre que les versements sont très irréguliers. Par jugement en date du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement et rappelé à la débitrice qu'elle devait régler ses loyers et charges courantes et qu'en cas de défaillance de sa part, elle perdrait le bénéfice de la suspension d'expulsion. Concernant la dette locative, le plan fixe des mensualités à hauteur de 508,83 euros par courrier du 18 novembre 2025. Or, dès le mois de décembre, le plan n'est pas respecté. Concernant sa situation personnelle, Madame [R] [J] indique être vivre seule avec son enfant et avoir saisi le juge aux affaires familiales pour fixer les droits et obligations du père de l'enfant. Madame [R] [J] déclare percevoir un salaire d'environ 1.700 euros par mois. Elle produit ses fiches de paie des mois de janvier, février et mars montrant que son salaire est grevé par des saisies administratives à tiers détenteur, outre le remboursement des avances faites par son employeur pour régler les frais d'obsèques de son grand-père. La commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré son dossier recevable par décision 18 novembre 2025. Madame [R] [J] justifie uniquement d'une demande de logement social en date du 7 avril 2026. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [J].PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d'expulsion présentée par Madame [R] [J] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAUCommentaires sur cette affaire
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