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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 février 2018, 16-16.728

Mots clés
société • désistement • pourvoi • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 février 2018
Cour d'appel de Limoges
17 mars 2016

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° P 16-16.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Créabois 77, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cosylva, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Créabois 77, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Cosylva, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de cassation le 9 novembre 2017, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Créabois 77 contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges le 17 mars 2016, au profit de la société Cosylva, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 29 septembre 2017 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Créabois 77 de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cosylva la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

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