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Tribunal judiciaire de Paris, 5 novembre 2024, 20/03984

Mots clés
société • rapport • préjudice • nullité • astreinte • sci • condamnation • trouble • preneur • subsidiaire • règlement • remboursement • vestiaire • principal • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
3 février 2019
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/03984
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 5 nov. 2024, n° 20/03984
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2015
  • Identifiant Judilibre :672a7013acfe34350d0ea77a
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03984 N° Portalis 352J-W-B7E-CSA5Y N° MINUTE : Assignation du : 21 Avril 2020 JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [D] [Adresse 12] [Localité 11] représenté par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN532 DÉFENDEURS S.N.C. SEYDOL [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [L] [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société SEYDOL [Adresse 5] [Localité 8] représentés par Maître Benoît EYMARD de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 S.C.I. NAUPHIE, représentée par le Cabinet ORALIA SULLY GESTION [Adresse 6] et [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0042 Décision du 05 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03984 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA5Y S.A.S. HOME 6 [Adresse 13] et du [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0230 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente assistés de Madame Justine EDIN, Greffière, DÉBATS A l'audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 9] est constitué en copropriété. M. [I] [D] est propriétaire non occupant d'un appartement au deuxième étage de l'immeuble depuis le 9 juin 2010. L'appartement de M. [D] est situé au dessus du bar restaurant anciennement exploité par la SNC Seydol (sous l'enseigne Iguana Café) jusqu'au 26 novembre 2019 et exploité depuis cette date par la SAS Home 6 (sous l'enseigne La Rêverie) et dans des locaux appartenant à la SCI Nauphie. Se plaignant de nuisances sonores depuis 2014, M. [D] a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge de référés du tribunal judiciaire de Paris par actes d'huissier de justice du 2 décembre 2014. Par ordonnance du 12 février 2015, il a été fait droit à sa demande. L'expert judiciaire, M. [W] [O], a déposé son rapport le 3 février 2019. Par actes d'huissier de justice des 21 avril 2020 et 4 mai 2020, M. [D] a assigné au fond devant le tribunal les sociétés Seydol, Home 6 et Nauphie. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/03984. Puis, par acte d'huissier du 9 juillet 2020, M. [D] a assigné M. [L] [T] en qualité de liquidateur amiable de la société Seydol. Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 20/06219 et jointe à la première. * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 juin 2023, M. [D] demande au tribunal de : " Vu les articles R. 571-25 à R. 571-30 du Code de l'environnement ; Vu l'article R. 1336-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles

R. 1336-6 à R. 1336-9 et R. 1337-7 du Code de la santé publique ; Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Vu l'article 1242 du Code civil ; Vu l'article 1729 du Code civil ; Vu le rapport de Monsieur [W] [O], Expert judiciaire, du 3 février 2019 ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; Dire Monsieur [D] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ; Débouter la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Sur la prétendue nullité du rapport définitif d'expertise : Déclarer la demande de la SC NAUPHIE tendant à obtenir la nullité du rapport définitif d'expertise irrecevable ; A titre subsidiaire, et si la demande de la SC NAUPHIE ne devait pas être déclarée irrecevable, débouter la SC NAUPHIE de ses demandes tendant à obtenir la nullité du rapport définitif d'expertise ainsi que la désignation d'un nouvel Expert judiciaire ; A titre infiniment subsidiaire, si une nouvelle expertise ou une mesure d'expertise complémentaire devait être ordonnée, dire que la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'Expert devra être consignée par la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE et la SNC SEYDOL ; Sur le fond : Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à la réalisation, sous le contrôle d'un acousticien, de l'ensemble des travaux préconisés par l'étude établie par le BET WKZ et qui ont été validés par l'expert dans son rapport définitif d'expertise, à savoir notamment : - la généralisation d'un faux-plafond lourd sur toute la surface du plancher haut séparatif d'avec le logement de Monsieur [D] pour un montant estimatif total de 51 416,40 euros TTC ; - ainsi que la dépose définitive de l'installation de climatisation pour un montant estimatif total de 3 216 euros TTC ; d'un double-plafond isolant au-dessus du groupe des trois compresseurs n° 1 bruyants pour un montant estimatif total de 3 900 euros HT ; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à faire réaliser les travaux ci-dessus mentionnés dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à faire réaliser par un BET en acoustique une mesure acoustique de réception pour s'assurer que les objectifs prévus par l'expert dans son rapport définitif d'expertise, à savoir l'absence de nuisances sonores pour les occupants de l'appartement de Monsieur [D], ont bien été atteints, dans un délai de 15 jours à l'issue des travaux ci-dessus mentionnés et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à faire réaliser, dans un délai de 15 jours à l'issue de la finalisation des travaux ci-dessus mentionnés, une Étude de l'Impact des Nuisances Sonores (EINS) provenant de l'établissement litigieux qui devra, notamment, revoir les modalités de réglage du limiteur de pression acoustique conformément aux préconisations de l'expert et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ; Interdire, à compter la signification de la décision à intervenir, la diffusion de sons amplifiés au sein de l'établissement désormais exploité par la SAS HOME 6 sous l'enseigne LA REVERIE le temps de la réalisation de l'ensemble des travaux et mesures ci-dessus mentionnées et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à verser à Monsieur [D] la somme de 210600 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice lié à la perte de loyer de l'appartement lui appartenant ; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à verser à Monsieur [D] la somme de 11991,79 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des charges de copropriété de l'appartement propriété de Monsieur [D] et payées par ce dernier ; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à verser à Monsieur [D] la somme de 3 875 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des taxes foncières de l'appartement propriété de Monsieur [D] et payées par ce dernier ; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à verser à Monsieur [D] la somme de 6 457 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des taxes sur le logement vacants de l'appartement propriété de Monsieur [D] et payées par ce dernier au titre des années, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à verser à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de santé subi par Monsieur [D] ; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à verser à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [D]; Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, à verser à Monsieur [D] la somme de 33285,26 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais et honoraires engagés pour la réalisation de mesures acoustiques par les BET ACCORD ACOUSTIQUE, GENERAL ACOUSTICS et LESLIE ACOUSTIQUE d'un montant de 5 865 euros, les frais d'huissier de justice d'un montant de 4 900,06 euros ainsi que les frais et honoraires d'avocat d'un montant de 26 483,25 euros. Condamner la SAS HOME 6, la SC NAUPHIE, la SNC SEYDOL ainsi que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur de la SNC SEYDOL, in solidum, au paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l'assignation ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provision de la décision à intervenir ". * Décision du 05 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03984 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA5Y Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 juin 2023, la SNC Seydol et M. [T] demandent au tribunal de: " Vu les articles 1721 et suivants du Code civil, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de judiciaire de Paris : In limine litis : JUGER ce que de droit concernant la demande de nullité du rapport d'expertise de monsieur [O] formulée par la SCI NAUPHIE ainsi que sur la demande d'expertise complémentaire présentée par celle-ci. A titre principal, METTRE HORS DE CAUSE monsieur [T] es qualité de liquidateur de la société SEYDOL, REJETER toute demande de condamnation à l'encontre de monsieur [T], REJETER toute demande de condamnation à l'encontre de la société SEYDOL, Subsidiairement : LIMITER les demandes de monsieur [D] aux sommes suivantes : - Au titre du manque à gagner correspondant aux loyers : 18.980 EUR - Au titre des charges de copropriété : 367,22 EUR - Au titre de la taxe sur les logements vacants : 701 EUR - Au titre des frais d'acousticiens : 2.184 EUR - Au titre des frais de constat : 5.348,08 EUR REJETER toute demande à l'encontre des concluants pour des préjudices allégués à compter de la cession du fonds de commerce à la société HOME 6 REJETER toute demande au titre de la taxe foncière REJETER toute demande formulée par monsieur [D] à l'encontre des concluantes au titre de la période postérieure au 26 novembre 2019 date de cession du fonds de commerce à la société HOME 6, CONDAMNER la SCI NAUPHIE à garantir la société SEYDOL et/ou monsieur [T] de toute condamnation, CONDAMNER la société HOME 6 à garantir la société SEYDOL et/ou monsieur [T] de toute condamnation concernant des dommages et intérêts qui seraient accordés à monsieur [D] pour une période postérieure au 26 novembre 2019, REJETER plus généralement toute autre demande formulée par monsieur [D] ou toute autre partie, notamment toute demande consistant à obtenir la réalisation de travaux alors que la société HOME 6 a acquis le fonds de commerce (et donc le droit au bail) le 26 novembre 2019 ; ECARTER l'exécution provisoire, CONDAMNER toute partie succombant à payer à la société SEYDOL et monsieur [T] la somme de 8.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ". * Décision du 05 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03984 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA5Y Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 juin 2023, la société Home 6 demande au tribunal de : " Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : RECEVOIR la société HOME 6 dans ses demandes, fins, prétentions et conclusions LA DECLARER bien fondée ; Y faisant droit, DEBOUTER Monsieur [I] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société HOME 6 ; DEBOUTER la société NAUPHIE de ses demandes à l'encontre de la société HOME 6 ; REJETER toute demande à l'encontre de la société HOME 6 ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à la société HOME 6 la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ECARTER l'exécution provisoire ". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 15 septembre 2023, la société Nauphie demande au tribunal de : " Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 233, 237 et 276 du code de procédure civile, Vu l'article 1792 et s. du code civil, Vu l'article 1231 et s du code civil, Vu l'article R571-25 et s. du code de l'environnement, Vu l'article 1380 du code général des impôts, Vu l'article 232 du code général des impôts, Vu l'article L441-9 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, La Société NAUPHIE demande à la juridiction de céans de : A TITRE PRINCIPAL, In limine litis, PRONONCER la nullité du rapport d'Expertise Judiciaire en date du 3 février 2019, A défaut, REJETER des débats le rapport d'expertise du 3 février 2019, METTRE HORS DE CAUSE la SCI NAUPHIE, DEBOUTER Monsieur [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société NAUPHIE; DEBOUTER la société SEYDOL et Monsieur [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société NAUPHIE, DEBOUTER la société HOME 6, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société NAUPHIE; CONDAMNER M.[D] au paiement de la somme de 7.000 euros à la SCI NAUPHIE, au titre de dommages et intérêts, A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire aux frais exclusifs du demandeur., DESIGNER tel Expert Judiciaire acousticien, avec pour mission de : - Convoquer les Parties et entendre leurs explications. - Entendre tous sachants. - Se faire remettre par les Parties tous les documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission, - Se rendre en tous lieux qu'il jugera utile afin de procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - Déterminer le rôle précis de chacun des protagonistes, - Constater et décrire les désordres invoqués et décrits par le demandeur, - Déterminer les origine et causes cause des désordres invoqués, leur date de réalisation et la date d'apparition des premiers désordres. - Donner son avis les préjudices subis invoqués par les Parties et sur les mesures de nature à remédier aux désordres constatés. - Plus généralement, fournir à la juridiction qui serait éventuellement ultérieurement saisie du litige au fond tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités encourus, les préjudices susceptibles d'être subis. - Adresser aux Parties avant le dépôt du rapport définitif, un pré- rapport détaillé en les invitant à lui faire part de leurs observations par voie de Dire dans un délai d'au moins un mois auquel il devra répondre point par point. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en condamnation à l'encontre de la SCI NAUPHIE. FIXER les demandes de monsieur [D] aux sommes suivantes : Au titre de la perte de chance de louer l'appartement : - à titre principal : 4.225 euros, - à titre subsidiaire : 6.175 euros, - à titre infiniment subsidiaire : 9.100 euros Au titre des charges de copropriété : 1.070,25 euros Au titre de la taxe sur les logements vacants : 701 euros A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en condamnation à l'encontre de la SCI NAUPHIE. CONDAMNER in solidum, la société SEYDOL, monsieur [T] et la société HOME 6, à garantir la SCI NAUPHIE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, REJETER la demande de condamnation solidaire de la société NAUPHIE avec les sociétés SEYDOL et HOME 6 ; EN TOUTES HYPOTHÈSES ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Si par extraordinaire, la présente juridiction venait à ordonner l'exécution provisoire, et que la SCI NAUPHIE ferait procéder à l'exécution forcée de ladite décision, CONDAMNER in solidum, les sociétés SEYDOL, M. [T], et HOME 6 à payer tout droit proportionnel visé par l'article A-444-32 du code de commerce, ORDONNER que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum, la société SEYDOL, monsieur [T] et la société HOME 6 à verser la somme 38.905,22 euros à parfaire, à la SCI NAUPHIE, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ". * Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 décembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 19 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, prorogé au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de ses demandes, M. [D] fait valoir que : - les occupants de l'appartement dont il est propriétaire subissent des troubles récurrents du voisinage liés à l'exercice de l'activité exploitée sous l'enseigne Iguana Café et ensuite La Rêverie (sons amplifiés, bruits de la climatisation, cris et voix de la clientèle) ; - les nuisances ont été constatées par la préfecture de police de [Localité 14] et par un huissier de justice à plusieurs reprises ; - les troubles sont encore prouvés par un rapport de mesures acoustiques du BET Accord acoustique ; - les troubles ont aussi été confirmés par les occupants de l'appartement; - l'expert judiciaire a confirmé la responsabilité des sociétés défenderesses dans les nuisances sonores subies par les occupants de l'appartement ; - la demande tendant à voir constater la prétendue nullité du rapport d'expertise est irrecevable conformément aux articles 175 et 74 du code de procédure civile car des défenses au fond ont été présentées avant de soulever la nullité du rapport d'expertise judiciaire ; - l'expert judiciaire n'a pas manqué à ses obligations d'objectivité, d'impartialité et de respect du principe du contradictoire ; - l'expert judiciaire a accompli personnellement sa mission et il ne lui appartenait pas d'assurer une mission de maîtrise d'oeuvre, raison pour laquelle il a demandé aux parties de prendre l'attache d'un BET ; - l'expert judiciaire a accompli l'intégralité de sa mission ; - la demande de nouvelle expertise est une manœuvre dilatoire ; - si une telle expertise devait être ordonnée, les frais devraient être à la charge des défendeurs ; - les occupants de l'appartement subissent des nuisances sonores constituant une violation de la réglementation acoustique, une violation des dispositions du règlement de copropriété et des troubles anormaux du voisinage ; - l'expert judiciaire impute les désordres au système de climatisation de l'établissement non conforme aux règles de l'art ; - l'expert judiciaire considère en outre que l'activité de l'établissement (hors climatisation) est génératrice d'une gêne sonore importante ; - les études BET confirment la réalité, l'intensité et la persistance des nuisances sonores ; - la responsabilité de la société Nauphie est engagée car elle a l'obligation de répondre des agissements de son locataire et avait la possibilité de résilier le bail commercial avec son locataire ; - les défenderesses doivent être condamnées sur la base de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de la violation du règlement de copropriété et de la réglementation acoustique ; - la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances n'est pas suffisamment justifiée ; - la réalisation d'une nouvelle EINS après travaux est obligatoire ; - les nuisances perdurent malgré les prétendus travaux ; - elle ne s'est pas opposée à l'intervention du BET Bien entendu ; - la responsabilité de la société Home 6 est engagée car les nuisances persistent depuis que cette société a repris l'exploitation de l'établissement le 26 novembre 2019 ; - la société Nauphie est également représentée par M. [T] aux assemblées générales de l'immeuble, de sorte qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré les troubles ; - l'expert judiciaire a retenu que l'établissement fonctionnait en violation de la réglementation acoustique applicable et des dispositions du règlement de copropriété ; - la SNC Seydol et M. [T] ne rapportent pas la preuve de l'inscription de la créance éventuelle de M. [D] au bilan de cette société ; - l'expert judiciaire considère que les nuisances rendaient impossible l'usage et la location de l'appartement ; - il a subi divers préjudices (perte de loyers, remboursement de charges et taxe foncière, taxe sur les logements vacants, préjudice moral, préjudice de santé) ; - la procédure n'est pas abusive. En défense, la société Seydol et M. [D] font valoir que : - M. [T] est le liquidateur amiable de la société Seydol ; - la société Seydol est en cours de dissolution et les opérations de liquidation sont en cours dans l'attente de l'issue de ce litige ; - la société Seydol était exploitante de l'établissement Iguana Café et locataire du local litigieux au titre d'un premier bail du 20 mai 2008 ; - l'exploitation de l'établissement est antérieure à l'achat par le demandeur de son lot situé au-dessus ; - entre 2010 et 2014, le demandeur ne s'est plaint d'aucune nuisance ; - la locataire du demandeur depuis 2014 a décidé de quitter l'appartement en septembre 2014 ; - le fonds de commerce a été cédé par la société Seydol à la société Home 6 le 26 novembre 2019 ; - ils s'en rapportent s'agissant de la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ; - la structure de l'immeuble est dans un état déplorable et reposait sur la structure acoustique de l'Iguana Café ; - les conclusions de l'expert judiciaire sur l'origine des nuisances auraient été différentes si la structure de l'immeuble avait été examinée; - l'affaiblissement de la structure résulte de fuites d'eau successives étrangères à la société Seydol ; - les travaux de reprise de structure ont été pris en charge par la copropriété ; - les pièces produites sont régulièrement soumises à la contradiction et il n'y a pas lieu de les écarter ; - aucun fondement juridique n'est invoqué pour une condamnation de M. [T] et il n'a commis aucune faute ; - concernant le système de climatisation, elle a fait appel à la société CREA, aujourd'hui liquidée ; - concernant les bruits de voix, l'expert judiciaire a noté que le faux plafond initial du local loué était insuffisant pour prévenir tout dommage ; - concernant la perception des basses fréquences, cela a été solutionné en cours d'expertise ; - l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'apparaît pas sérieusement contestable au regard des conclusions de l'expertise ; - bien que non fautive dans les malfaçons ayant affecté la climatisation, elle prend acte de la responsabilité de plein droit à laquelle elle est confrontée ; - l'expert est responsable d'une expertise trop longue et incomplète ; - le local donné à bail n'était pas conforme à la destination contractuelle convenue de café, restaurant, piano bar ; - l'état dégradé de la structure de l'immeuble (phénomène d'affaissement de la structure de l'immeuble sur les profilés destinés à supporter le faux plafond) constitue un fait extérieur exonératoire de sa responsabilité ; - l'architecte de la copropriété a confirmé que les infiltrations en provenance des étages supérieurs ont considérablement affaibli la structure bois de l'immeuble, qui s'est mise à reposer sur la structure acoustique de l'Iguana ; - le contact créé entre la structure de l'immeuble qui s'est affaissée de 10 à 12 cm et la structure acoustique de l'établissement est à l'origine des nuisances sonores alléguées par M. [D] ; - elle n'est pas responsable de cette situation que l'expert judiciaire n'a pas prise en compte ; - l'expert judiciaire n'a même pas ouvert le plafond décoratif, mais la défaillance des parties communes n'a pas pu être sans conséquence sur le plan acoustique ; - le bailleur commercial lui doit sa garantie au titre de l'article 1721 du code civil, à minima à hauteur de 50 % des condamnations ; - le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ; - les préjudices invoqués par M. [D] sont contestés ; - le préjudice de perte de loyer est une perte de chance et n'est pas suffisamment démontré ; - elle a proposé au demandeur de louer l'appartement et n'avait aucune difficulté financière ; - le demandeur est à l'origine de son propre préjudice suite à l'offre de location laissée sans suite ; - elle a procédé aux travaux de reprise et ne peut être tenue d'aucune réparation quelconque après le 26 novembre 2019 (date de cession du fonds de commerce) et devra être garantie par la société Home 6 ; - pour la période postérieure à novembre 2019, elle n'est plus voisine et ne peut être actionnée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et aucune faute n'est démontrée ; - concernant la demande au titre des charges de copropriété, seules les charges récupérables sont indemnisables et le montant n'est pas justifié; - la taxe foncière n'est pas récupérable sur le locataire et ne peut être indemnisée ; - il n'est pas justifié du fait que le logement était vacant sur l'ensemble de la période invoquée ; - concernant les honoraires des acousticiens, le préjudice du demandeur sera limité à 2.184 € soit les factures de la société Accord acoustique ; - les frais de constats sont limités à 5.348,08 € ; - sur la demande de travaux, elle est sans objet car les travaux ont été réalisés ; - elle ignore tout des travaux d'aménagement réalisés par la société Home 6. Pour sa part, la société Home 6 fait valoir que : - elle s'en remet à l'appréciation du tribunal sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ; - elle a acquis le fonds de commerce concerné par le litige le 26 novembre 2019 ; - elle est étrangère au litige et n'est pas à l'origine des troubles ; - elle ne soutient pas l'inopposabilité du rapport d'expertise, mais uniquement que les faits visés sont antérieurs à son acquisition du fonds de commerce ; - les nuisances dont elle serait responsable ne sont pas identifiées ; - elle s'associe aux arguments des autres défenderesses visant à rejeter ou limiter les demandes indemnitaires du demandeur ; - dans l'acte de cession de fonds de commerce, la société Seydol a déclaré avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert et faire son affaire personnelle de la procédure ; - la société Seydol sera ainsi condamnée à la garantir ; - les travaux de reprise ont déjà été réalisés ; - le demandeur est à l'origine de l'absence de réalisation de l'étude de l'impact des nuisances sonores. Enfin, la société Nauphie fait valoir que : - elle est propriétaire du local commercial donné en location à la société Seydol ; - par contrat du 6 février 2020, elle a donné à bail son local à la société Home 6 ; - les conclusions de nullité du rapport d'expertise judiciaire sont recevables car la nullité concernée y a été soulevée à titre liminaire ; - il est reproché à l'expert judiciaire d'avoir gravement manqué à ses obligations d'impartialité, de respect du principe du contradictoire et d'accomplissement de sa mission ; - l'expert a ignoré les documents et dires de la société Seydol ; - l'expert s'est abstenu de prendre en compte la proposition de travaux réparatoires de la société Seydol à trois reprises ; - l'expert s'est déchargé des investigations techniques relevant de sa mission et s'est contenté d'indiquer que le faux plafond décoratif était insuffisant ; - l'expert ne s'est pas prononcé sur le partage des responsabilité ni sur les préjudices, mais s'est prononcé sur une situation qui n'existait plus au moment de l'expertise ; - le rapport d'expertise doit être annulé ; - une nouvelle mesure d'instruction ou une expertise complémentaire est nécessaire ; - l'expert judiciaire indique que la cause des désordres provient du système de climatisation mis en œuvre par la société Crea et que l'isolation du plancher haut relève de la responsabilité de la société Seydol, exploitante du local commercial, mais il ne retient pas la responsabilité de la société Nauphie ; - la responsabilité de la société Crea est établie, mais aucune créance n'a été déclarée au cours de la procédure de liquidation judiciaire et son assureur n'a pas été mis en cause ; - la responsabilité de la société Seydol est engagée en sa double qualité de maître d'ouvrage et d'exploitant de l'établissement ; - c'est sur l'exploitant que pèse l'obligation de respecter la réglementation s'agissant des nuisances sonores ; - en application du bail commercial, la société Seydol devait se conformer à la réglementation, solliciter l'accord du bailleur pour réaliser les travaux de climatisation, supporter toutes les conséquences de ces travaux et indemniser le bailleur de tous dommages en lien avec les travaux ; - la responsabilité de la société Home 6 est également engagée en sa qualité d'exploitante des lieux ; - la cause majoritaire des désordres est bien l'installation des climatiseurs ; - il appartenait à la société Seydol de procéder à tous les aménagements nécessaires ; - l'expert a écarté les dégâts des eaux comme origine des désordres ; - la société Seydol n'apporte aucun élément technique pour justifier ses allégations ; - la note de l'architecte mandatée par la société Seydol doit être écartée des débats car rédigée en 2022 après le rapport de l'expert ; - En tout état de cause, elle n'est pas responsable des dégâts des eaux à la place de la copropriété ; - l'obligation de délivrance vis à vis de son locataire a été respectée ; - M. [T] était aussi propriétaire de l'ancienne société bailleresse et ne peut invoquer sa propre turpitude dans la rédaction du bail ; - le bail initial n'a pas été conclu avec la société Nauphie, avec le précédent propriétaire ; - elle est bien fondée à solliciter la garantie de ses locataires car la société Seydol est responsable des deux causes de désordres retenues par l'expert judiciaire ; - la société Seydol n'a pas demandé l'autorisation de son bailleur pour réaliser les travaux de climatisation et ne s'est pas conformée à la réglementation ; - la société Home 6 est responsable des nuisances occasionnées par son activité ; - le règlement de copropriété prohibe tout bruit ou tapage nocturne ; - M. [D] n'a pas fait de démarche amiable auprès d'elle et il n'est pas justifié qu'elle était informée des difficultés ; - les demandes de travaux sont sans objet car ils ont été réalisés ; - une étude de contrôle a été réalisée et les mesures prises chez le demandeur le 22 novembre 2019 ; - le rapport du BET Leslie acoustique doit être écarté des débats car les relevés ont été réalisés au mépris du contradictoire ; - le bailleur ne peut être condamné à réaliser les travaux car il n'est pas en mesure de pénétrer chez un tiers et il appartient au preneur d'éviter les nuisances générées par son établissement ; - l'expert judiciaire n'a pas demandé la réalisation d'une mesure acoustique, ni d'une étude de l'impact des nuisances sonores ; - M. [D] s'est opposé à la réalisation de cette étude d'impact ; - le préjudice de perte de loyers est une perte de chance et il doit être tenu compte de la proposition de location de la société Seydol, de l'absence de justification de tentative de location, des périodes de carence locative ; - la valeur locative de l'appartement est contestée et la surface de l'appartement est ignorée ; - la période à retenir pour fixer un préjudice locatif est contestée ; - les charges de copropriété et la taxe foncière incombent de droit au demandeur ; - M. [D] n'a pas demandé à être exonéré de la taxe sur les logements vacants et il est responsable de la vacance du logement ; - les autres demandes de remboursement de frais ne sont pas justifiées et les préjudices contestés ; - la procédure est abusive. * Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire présentée par la société Nauphie Vu l'article 175 du code de procédure civile qui prévoit que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Vu l'article 74 du même code qui précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. En l'espèce, il est exact que la demande de nullité du rapport d'expertise n'a pas été soulevée par la société Nauphie dans ses quatre premiers jeux de conclusions, dans lesquels elle a développé ses défenses au fond et que les arguments soulevés au titre de la nullité du rapport existaient pourtant dès le dépôt de celui-ci. Il en ressort donc effectivement que la société Nauphie n'est plus recevable à solliciter la nullité du rapport d'expertise en application des articles précités. Cette demande sera donc rejetée. Le rapport de l'expert judiciaire, régulièrement versé à la procédure, ne sera pas écarté des débats. Sur les demandes principales de M. [D] Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Cet article transcrit en matière de copropriété la théorie du trouble anormal de voisinage découlant de l'application de l'article 544 du code civil. La théorie des troubles anormaux du voisinage invoquée par le demandeur consacre une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. Inversement, il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère excessif du trouble allégué tant au regard de sa permanence et de sa gravité que de la situation des lieux. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Sur ce, Sur la matérialité des désordres et les responsabilités En l'espèce, dans son rapport du 3 février 2019, l'expert judiciaire indique que " le fonctionnement de l'installation de climatisation de l'établissement est à l'origine de désordres sonores tels qu'à eux seuls, ils rendent impossibles tant l'usage que la location de l'appartement de monsieur [D]. L'activité de l'établissement (hors climatisation) est à l'origine d'un bruit de fond permanent constitué à la fois de sons basses fréquences issus de la sonorisation de l'établissement, et de bruits de voix, rires et autres cris imputables à la clientèle. Le fonctionnement de la sonorisation est à l'origine d'émergences spectrales dans le bas du spectre à 63 Hz et 125 Hz, et le bruit de la clientèle d'émergences sonores globales, toutes non conformes aux limites réglementaires. Outre la non-conformité de la situation, les émergences constatées confirment par ailleurs la présence d'une gêne sonore quasi permanente durant la soirée et la majeure partie de la nuit que l'on peut qualifier d'importante... ". L'expert judiciaire a donc confirmé les désordres sonores en provenance des équipements et de l'activité de l'établissement dirigé par la société Seydol, durant la période où elle a exploité les locaux litigieux. L'expert judiciaire n'a pas imputé les désordres à un problème de structure de l'immeuble en lien avec des dégâts des eaux. En effet, il indique dans son rapport que " l'apparition de plusieurs dégâts des eaux relevant de la copropriété ayant en partie dégradé le faux-plafond décoratif mis en œuvre. Nous estimons toutefois que les dégâts des eaux dont il est ici question ne sont pas à l'origine d'une dégradation significative de la situation sur le plan acoustique ". Les désordres sonores relevés par l'expert judiciaire dans son rapport étaient selon ce dernier d'une telle intensité qu'ils empêchaient l'usage ou la location de l'appartement de M. [D]. Ces désordres dépassaient ainsi les nuisances habituellement générées par l'exploitation d'une telle activité. Ils constituent donc un trouble anormal de voisinage. La responsabilité de plein droit de la société Nauphie en qualité de propriétaire du lot de copropriété à l'origine des désordres est donc engagée au titre des troubles anormaux de voisinage. La responsabilité de plein droit de la société Seydol en qualité d'occupant du lot de copropriété à l'origine des désordres est aussi engagée sur le même fondement. En revanche, la responsabilité de M. [T] en qualité de liquidateur amiable de la société Seydol n'est pas mobilisable sur ce fondement. Elle ne l'est pas non plus sur la base d'une violation de la réglementation acoustique ou du règlement de copropriété dont le liquidateur amiable d'une société n'a pas à répondre. L'existence d'une faute commise par M. [T] n'est pas non plus justifiée. S'agissant de la responsabilité de la société Home 6 en qualité de nouvel occupant de l'établissement à la suite de la société Seydol depuis fin novembre 2019 soit après la fin des opérations d'expertise judiciaire, le demandeur soutient que les désordres ont persisté après cette date. Pour en justifier, il verse aux débats des rapports du BET Leslie acoustique. Ledit rapport du BET Leslie acoustique du 2 août 2021 indique que " l'émergence calculée n'est ni conforme à la réglementation sur la diffusion de musique amplifiée, ni à la réglementation sur le bruit de voisinage. En prenant en considération un niveau de bruit résiduel hors fonctionnement de l'établissement, l'émergence serait encore plus importante. L'activité de l'établissement n'est donc pas conforme à la réglementation en vigueur à laquelle il est soumis ". Les rapports de ce même BET des 16 février 2022 et 17 avril 2023 arrivent à la même conclusion. Le juge ne peut pas, comme le réclame à tort la société Nauphie, exclure des débats et refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. Si ces relevés acoustiques du BET Leslie acoustique ont été régulièrement versés à la procédure et ont pu faire l'objet d'une discussion contradictoire, ils ne sont en revanche corroborés par aucun autre élément à ce stade. Ils sont par ailleurs en contradiction avec l'étude d'impact acoustique de la société WKZ du 22 novembre 2019 réalisée chez M. [D] et concluant que " le niveau de bruit résiduel était stable et faible lors des mesures...". Ils sont encore en contradiction avec l'opposition du demandeur à la réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores en mars 2021 par la société Home 6. La responsabilité de la société Home 6 n'est donc pas mobilisable en l'état des pièces produites et de la carence probatoire du demandeur sur ce point. * Sur les demandes en réparations matérielle et financières S'agissant de la demande de travaux sous astreinte, dans son rapport, l'expert judiciaire a donné son avis sur les travaux permettant de remédier aux désordres : " d'une part à généraliser un faux-plafond lourd toute surface du plancher haut séparatif d'avec le logement de monsieur [D]...d'autre part à déposer définitivement l'installation de climatisation... les travaux réparatoires proposés obtiennent un avis favorable de notre part. Ils devront néanmoins être réalisés sous l'étroite surveillance de la société WZK et faire l'objet de mesures acoustiques de réception... le réglage du limiteur de la sonorisation devra être entièrement repris après réalisation des travaux. Le réglage de ce limiteur devra être impérativement effectué à partir de mesures d'émergences menées dans l'appartement de monsieur [D], y compris sur la base de signaux musicaux (impulsionnels) et dans les conditions d'activité normales de l'établissement ". Les défenderesses estiment que ces travaux ont été réalisés. Pour en justifier, la société Seydol verse aux débats un procès-verbal de constat du 10 juillet 2019 certifiant la dépose de la totalité des faux-plafonds, une facture du 1er octobre 2019 de la société Béton Ceram justifiant de la démolition de l'ancien faux-plafond et de la " réalisation d'un faux-plafond acoustique ", un compte-rendu de la société WZK du 8 juillet 2019 indiquant que " la climatisation a été antérieurement déposée ", une étude d'impact acoustique de la société WKZ du 22 novembre 2019 réalisée chez M. [D] et concluant que " le niveau de bruit résiduel était stable et faible lors des mesures... Mise en place d'un limiteur de niveau sonore conforme au décret... ". De son côté, la société Home 6 justifie qu'elle a mandaté le BET Bien entendu pour réaliser une étude d'impact des nuisances sonores en mars 2021 et que M. [D] s'est opposé, par l'intermédiaire de son conseil, à laisser l'accès à son appartement pour réaliser de nouvelles mesures. Ce faisant, la société Home 6 démontre qu'elle a tenté de réaliser cette étude et que c'est effectivement le demandeur qui en a empêché la réalisation dans son appartement. Dans ce contexte, les demandes de travaux sous astreinte, de nouvelle mesure acoustique, de réalisation d'une étude de l'impact des nuisances sonores et d'interdiction de diffusion de sons amplifiés avant réalisation de travaux et études seront rejetées. * S'agissant du préjudice allégué par M. [D] lié à la perte de loyer à hauteur de 210.600 €, le tribunal estime qu'il s'agit plutôt d'une perte de chance de percevoir des loyers durant la période concernée par les désordres. L'expert a indiqué dans son rapport que l'installation de climatisation générait des désordres sonores qui rendaient impossible l'usage et la location de l'appartement de M. [D]. Celui-ci verse aux débats un courrier du 24 septembre 2014 de son ancien locataire dans lequel ce dernier annonce son intention de quitter l'appartement loué depuis le 1er septembre 2014 en raison des nuisances sonores provenant de l'établissement Iguana. Le demandeur justifie avoir remboursé le loyer de septembre 2014 et les loyers reçus d'avance. Il convient donc de retenir que l'appartement est inhabitable depuis début septembre 2014. Les travaux de reprise et étude d'impact acoustique ayant été terminés fin novembre 2019, il sera retenu que l'appartement pouvait être reloué à compter de cette époque. La période retenue pour la perte de chance de percevoir des loyers est donc celle allant de début septembre 2014 à fin novembre 2019. M. [D] verse aux débats des contrats de location meublée concernant cet appartement. Il en ressort que l'appartement T2 était loué 1.950 € par mois à la société ING en octobre 2013, comprenant un forfait de charges dont 150 € pour l'électricité et l'eau. Il a ensuite été loué 1.580 €, forfait de charges inclus, à la société Viz Media Europe. Il n'est pas suffisamment démontré que ce loyer serait incohérent avec les pratiques du marché immobilier parisien. M. [D] justifie suffisamment de l'inoccupation du logement durant la période litigieuse, notamment en ce qu'il a réglé la taxe sur les logements vacants. Afin d'évaluer la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, il doit être tenu compte de la longue période de trouble de jouissance, du loyer pratiqué avant sinistre et des caractéristiques du marché locatif parisien caractérisé par une forte demande. Il ne peut être tenu compte de la proposition de location faite par la société Seydol ou d'une absence de recherche de locataires dès lors que M. [D] n'était pas en mesure de louer l'appartement en respectant ses obligations de bailleur du fait des nuisances sonores empêchant une jouissance paisible. Sur ce, le préjudice au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs sera fixé à 95.000 €, le surplus réclamé à ce titre, injustifié, devant être rejeté. Les sociétés Seydol et Nauphie seront condamnées in solidum à réparer ce préjudice. * S'agissant du préjudice lié aux charges de copropriété, il s'agit ici encore d'une perte de chance et qui ne peut porter que sur les charges récupérables sur le locataire. Néanmoins, M. [D] louait son appartement avec un système de forfait de charges et il a déjà été tenu compte ci-dessus de ce préjudice. Dès lors, ce préjudice a déjà été indemnisé et il n'y a pas lieu d'accorder une somme supplémentaire à ce titre. * S'agissant du préjudice lié à la taxe foncière, cette taxe incombe au propriétaire de l'appartement qu'il soit loué ou non. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre. * S'agissant du préjudice lié au paiement de la taxe sur les logements vacants, il s'agit là encore d'une perte de chance de ne avoir à régler cette taxe. Au cours de la période de trouble de jouissance retenue, M. [D] justifie du règlement de cette taxe pour les années 2016 (701 €), 2017 (1.406 €), 2018 (1.424 €), 2019 (1.454 €). Sur ce, le préjudice au titre de la perte de chance de ne pas payer cette taxe sera fixé à 3.500 €. Les sociétés Seydol et Nauphie seront condamnées in solidum à réparer ce préjudice. * S'agissant des préjudices de santé et moral, ils ne sont pas démontrés, étant en outre rappelé que M. [D] n'habite pas dans les lieux concernés par les nuisances sonores. Les demandes à ce titre seront donc rejetées. M. [D] sera également débouté du surplus de ses demandes, indéterminées, formées au titre de ses préjudices " à parfaire " ; ce préjudice complémentaire, sollicité en demande, apparaît en effet hypothétique, de sorte qu'il ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu'il est assorti d'un aléa et d'une condition potestative. Décision du 05 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03984 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA5Y Sur la demande reconventionnelle de la société Nauphie pour procédure abusive Vu l'article 1240 du code civil invoqué qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, compte-tenu de la solution du litige, il ne peut être retenu que la procédure est abusive. La demande de dommages-intérêts de la société Nauphie contre M. [D] sera donc rejetée. Sur les appels en garantie des défendeurs La société Seydol sollicite la garantie de son bailleur la société Nauphie pour l'ensemble des condamnations prononcées. Elle sollicite aussi celle de la société Home 6 pour d'éventuelles condamnations concernant une période postérieure au 26 novembre 2019, mais cette demande est sans objet du fait de l'absence de condamnations en lien avec cette période. De son côté, la société Nauphie sollicite la garantie de ses locataires et de M. [T]. Vu l'article 1317 du code civil qui précise qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Vu le bail commercial régissant les relations entre la société Seydol et la société Nauphie et qui précise notamment : " Les locaux seront pris dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance, sans que le preneur puisse exiger de réparations, ni de travaux, de quelque nature que ce soit de la part du bailleur... Le preneur s'engage à effectuer tous travaux d'aménagement et autres nécessaires devant lui permettre d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination, quand bien même il s'agirait de travaux de conformité avec la réglementation sur l'hygiène, la sécurité, ou la réglementation du travail ou de mises aux normes... L'obligation de délivrance du bailleur est, de convention expresse entre les parties, limitée à la remise des locaux dans leur état actuel, ce qui est accepté par le preneur... Le preneur devra utiliser les locaux à usage exclusif de café, resta, piano bar... Le preneur devra se conformer scrupuleusement pendant la durée du bail à l'ensemble des lois, règlements... de sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché pour le non respect par le preneur des dispositions qui précèdent... Des travaux ne pourront être exécutés dans les locaux, que sous les conditions cumulatives suivantes : agrément préalable par le bailleurs ou son mandataire des plans et du descriptif des travaux remis par le preneur...". Décision du 05 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03984 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA5Y En l'espèce, la société Seydol est responsable des deux causes de désordres identifiées par l'expert judiciaire (mise en œuvre du système de climatisation non conforme sans autorisation du bailleur et bruits en lien avec l'exploitation de son établissement qu'elle avait la charge d'aménager pour respecter la législation). Au regard des stipulations du bail commercial, étant responsable des désordres, la société Seydol doit garantir son bailleur des condamnations in solidum prononcées contre lui. Par ailleurs, compte-tenu des engagements pris entre les parties, l'obligation de délivrance du bailleur a été satisfaite. Dès lors, dans les rapports entre eux, la société Seydol supportera 100% des condamnations prononcées contre la société Nauphie. L'appel en garantie de la société Nauphie contre la société Home 6 sera rejetée faute de nuisances sonores retenues vis à vis de cette dernière. La responsabilité personnelle de M. [T] n'est pas démontrée et l'appel en garantie dirigé contre lui sera également rejeté. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Seydol et la société Nauphie, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. En application de l'article 1231-7 du code civil et compte-tenu du fait que les condamnations portent sur des sommes en lien avec des périodes antérieures à l'assignation, les intérêts sur les condamnations commenceront à courir à compter de l'assignation. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La société Seydol et la société Nauphie seront condamnées in solidum à verser à M. [D] une somme de 13.000 € au titre des frais irrépétibles (incluant une participation aux frais d'avocat pour une affaire ayant duré 10 ans depuis l'apparition des premiers désordres, frais de constat d'huissier, frais de BET). Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Il convient par ailleurs de rejeter la demande de la société Nauphie au titre du droit proportionnel en cas d'exécution forcée insuffisamment justifiée. Décision du 05 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03984 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA5Y En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie. En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe: DECLARE irrecevable la demande de la société Nauphie au titre de la nullité du rapport d'expertise judiciaire ; DECLARE recevables l'ensemble des pièces produites, en ce compris le rapport d'expertise judiciaire ; REJETTE les demandes de M. [I] [D] de travaux sous astreinte, de nouvelle mesure acoustique, de réalisation d'une étude de l'impact des nuisances sonores et d'interdiction de diffusion de sons amplifiés avant réalisation de travaux et études ; CONDAMNE in solidum les sociétés Seydol, représentée par son liquidateur amiable et Nauphie à verser à M. [I] [D] les sommes suivantes : 95.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ; 3.500 € au titre de la perte de chance de ne pas régler la taxe sur les logements vacants ; 13.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les intérêts sur les condamnations commenceront à courir à compter de l'assignation ; REJETTE les demandes de M. [I] [D] au titre d'une indemnité spécifique en lien avec les charges de copropriété, au titre d'une indemnité spécifique en lien avec les taxes foncières, au titre d'une indemnité pour préjudice de santé et au titre d'une indemnité pour préjudice moral ; DIT que dans les rapports entre la société Seydol représentée par son liquidateur amiable et la société Nauphie, la société Seydol supportera 100 % des condamnations in solidum prononcées, en principal, intérêts, frais et dépens ; CONDAMNE la société Seydol représentée par son liquidateur amiable à garantir la société Nauphie de l'ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de M. [I] [D], en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; REJETTE l'appel en garantie de la société Seydol contre la société Nauphie ; DECLARE sans objet l'appel en garantie de la société Seydol contre la société Home 6 ; REJETTE les demandes dirigées contre la société Home 6 et M. [L] [T] à titre personnel ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Nauphie au titre d'une procédure abusive ; REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles et du droit proportionnel en cas d'exécution forcée ; CONDAMNE in solidum les sociétés Seydol représentée par son liquidateur amiable et Nauphie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024. La Greffière La Présidente

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