Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 mai 2023, 22-18.519
Mots clés
requête • pourvoi • société • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 2023
Cour d'appel de Paris
9 mars 2022
Conseil de Prud'hommes de Créteil
18 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-18.519
- Référence abrégée : Cass. ord., 11 mai 2023, n° 22-18.519
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Créteil, 18 avril 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR90541
- Identifiant Judilibre :645c9683e48085d0f84a37a9
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 2023
Cour d'appel de Paris
9 mars 2022
Conseil de Prud'hommes de Créteil
18 avril 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
BIOCODEX
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 22-18.519
Demandeur : M. [K]
Défendeur : la société Biocodex
Requête n° : 1351/22
Ordonnance n° : 90541 du 11 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Biocodex, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 novembre 2022 par laquelle la société Biocodex demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 22-18.519 formé le 4 juillet 2022 par M. [W] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 22-18.519 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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