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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, 22-24.409

Mots clés
pourvoi • société • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 janvier 2024
Cour d'appel de Montpellier
31 mai 2022
Tribunal de commerce de Carcassonne
18 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-24.409
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 25 janv. 2024, n° 22-24.409
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Carcassonne, 18 novembre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:OR50094
  • Identifiant Judilibre :65b207f2c4cf860008dff212
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
FRAIKIN ASSETS
défendu(e) par Cabinet SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 22-24.409 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : la société Fraikin Assets Avocat(s) : la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia Ordonnance : 50094 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fraikin Assets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 janvier 2024

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