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Tribunal administratif de Nice, 21 septembre 2026, 2505832

Mots clés
requête • statuer • visa • condamnation • étranger • signature • production • reconnaissance • recours • renvoi • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
21 septembre 2026
Office français de protection des réfugiés et apatrides
1 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2505832
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 21 sept. 2026, n° 2505832
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et apatrides, 1 octobre 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CECEN Franck
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. D..., représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français et a procédé à son signalement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile et lui délivrer attestation de demandeur d'asile 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français est entachée : - d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme A... B..., adjointe au chef bureau de la sécurité et de l'ordre public de la direction des sécurités du cabinet du préfet a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les mesures d'éloignement, y compris les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ». 4. M. C... s'est maintenu irrégulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er octobre 2025. Ainsi, il entre dans les cas visés au 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. La décision qui mentionne cet article et cet élément de fait est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé. Le défaut d'examen particulier de sa situation n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 est inopérant, un tel article n'existant pas. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.... Fait à Nice, le 21 septembre 2026. Le président de la 3ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière

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