Tribunal judiciaire de Versailles, 13 juin 2025, 24/05292
Mots clés
société • astreinte • condamnation • procès-verbal • ressort • vestiaire • preuve • propriété • siège • interprète • préjudice • rapport • relever • signification • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
13 juin 2025
Tribunal judiciaire de Caen
24 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/05292
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 13 juin 2025, n° 24/05292
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 24 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :685066742208eb4aca79f327
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
13 juin 2025
Tribunal judiciaire de Caen
24 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAFON FranckMARGUERIE Nicolas du Cabinet DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
Partie défenderesse
FRANCELOT S.A.S
défendu(e) par MZE Asma du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMSFERRANT Thomas du CABINET FERRANT
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 24/05292 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLTK
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck LAFON, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 618 et Me Nicolas MARGUERIE, avocat plaidant de la SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE, avocats au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE
FRANCELOT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 319 086 963, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Asma MZE, avocat postulant de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625 et Me Thomas FERRANT, avocat plaidant de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au Barreau de BORDEAUX
Substituée par Chloë DAGUERRE
ACTE INITIAL DU 18 Septembre 2024
reçu au greffe le 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Lafon
Copie certifiée conforme à : Me Mze + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l'audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Caen a condamné la société SAS FRANCELOT, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la signification du présent jugement, à réaliser ou à faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves suivantes :
Le réglage de la porte d'entrée,Le remplacement des douze arbustes morts,Le remplacement de la couverture en bac acier par une couverture en ardoises artificielles teinte bleu schiste,La reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage.
Ce jugement a été signifié le 4 décembre 2023 à la société SAS FRANCELOT.
Par assignation en date du 18 septembre 2024, Monsieur [T] [F] a assigné la société SAS FRANCELOT devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025 et renvoyée à la demande du demandeur à l'audience du 7 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, Monsieur [T] [F] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Liquider l'astreinte due par la société SAS FRANCELOT selon jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de Caen à la somme de 45.100 euros, arrêtée à la date du 30 avril 2025, condamner la société FRANCELOT à lui payer cette somme,Condamner la société SAS FRANCELOT une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner la société SAS FRANCELOT à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions responsives IV, la société SAS FRANCELOT demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions : supprimer l'astreinte prononcée et à titre subsidiaire, supprimer l'astreinte prononcée pour l'avenir uniquement,Réduire le montant des astreintes réclamées à de plus justes proportions,Condamner Monsieur [T] [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte L'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». En outre il convient de rappeler que, s'agissant d'une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. L'astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé le prononcé de l'obligation assortie de l'astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l'injonction judiciaire. L'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution précédemment énoncé doit être interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel énonce que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore , de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige comme l'énonce la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 20 janvier 2022, n°19-23-721 et n°20-15.261, Cass. 2e Civ. 15 décembre 2022, n°21-16416). Monsieur [F] reconnait que la société FRANCELOT a procédé au mois de mars 2024 aux travaux nécessaires à la levée des réserves n°1 et 2. Il indique que les travaux de reprise nécessaires à la levée de la réserve n°3 sont intervenus entre le 14 et le 24 mai 2024. Toutefois, il maintient l'existence de la réserve n°4 malgré trois courriers envoyés au cours de l'été 2024. Il fait valoir que les travaux intervenus correspondent à des « travaux de remplacement de la couverture », soit la réserve n°3, et non concernant la réserve n°4. Il souligne que la facture produite par la société FRANCELOT ne vise aucune prestation concernant la réserve n°4. Les photographies produites montrent la toiture de l'habitation et non celle du garage. Aucune attestation de l'entreprise qui est intervenue n'est produite. Il produit un échange avec ses locataires en date du 27 septembre 2024, ses derniers lui indiquant que les travaux ne sont pas intervenus au-dessus du garage. La société FRANCELOT s'explique sur son retard concernant la levée des réserves n°3 et n°4, indiquant que ces travaux lourds n'ont pu avoir lieu qu'en mai 2024. Elle estime que le procès-verbal d'huissier du 27 mai 2024 atteste du remplacement de la couverture et de la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales. En l'espèce, le désaccord des parties subsiste autour de la réserve n°4, soit « la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage ». Le procès-verbal de constat du 27 mai 2024 fait état « que la couverture en façade apparait neuve constituée d'ardoises ». Ainsi, ce procès-verbal constitue la preuve du remplacement de la couverture en ardoises artificielles, soit la réserve n°3. Il n'est aucunement fait mention de la reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage, soit la réserve n°4. De plus, la facture du 29 mai 2024 porte la mention de la « repose de la gouttière » sans autre précision et au regard des autres mentions et du constat d'huissier il s'agit vraisemblablement de la gouttière de l'habitation et non d'un élément concernant l'évacuation des eaux pluviales sur la toiture du garage. Ainsi, la société FRANCELOT, qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère pour justifier sa demande de surpression d'astreinte, ne prouve pas qu'elle a engagé des travaux pour lever la quatrième réserve telle que mentionnée par le jugement du Tribunal judiciaire de Caen du 24 novembre 2023. En conséquence il convient de constater le retard dans l'exécution de certains chefs de condamnation, et l'inexécution non justifiée de certains autres chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d'astreinte provisoire est justifiée. En revanche, au regard de la justification de la société FRANCELOT concernant son retard concernant les travaux pour lever les trois premières réserves (nécessité d'attendre la fin de l'hiver pour planter de nouveaux arbres ainsi que pour les travaux de remplacement de la couverture), au vu du montant initialement fixé par le juge dans la décision, de l'exécution partielle de cette décision, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 11.000 euros à la date du présent jugement (13 juin 2025), somme au paiement de laquelle la société SAS FRANCELOT sera condamnée. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte Selon l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » La société FRANCELOT s'oppose à la demande de prononcé d'une astreinte définitive en faisant valoir que le juge peut décider souverainement de supprimer une astreinte pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère. Toutefois, il ressort des éléments précédemment énoncés que la société FRANCELOT nie la nécessité de procéder à des travaux de reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la toiture-terrasse du garage. Par conséquent, le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire est nécessaire afin d'obliger le débiteur de l'obligation à procéder à son exécution. Il convient d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société SAS FRANCELOT, partie perdante, a succombé à l'instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [T] [F] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, LIQUIDE l'astreinte fixée par jugement du 24 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de Caen à la somme de 11.000 euros arrêtée au 13 juin 2025 ; CONDAMNE la société SAS FRANCELOT à payer cette somme de 11.000 euros à Monsieur [T] [F], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de la réserve n°4 visée par jugement du Tribunal judiciaire de Caen du 24 novembre 2023 dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit. CONDAMNE la société SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [T] [F], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE la société SAS FRANCELOT aux entiers dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAUCommentaires sur cette affaire
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