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Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2026, 2405280

Mots clés
signification • recours • recouvrement • requête • condamnation • rapport • règlement • rejet • remise • requis • résidence

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
25 juin 2026
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
10 juillet 2024
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
17 juin 2024
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
22 mars 2024
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
7 septembre 2023
Caisse d'allocations familiales de la Gironde
7 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2405280
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 25 juin 2026, n° 2405280
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de la Gironde, 7 juillet 2023
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 août 2024, Mme A... C... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 juillet 2024, signifiée le 30 juillet 2024, par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 831,25 euros. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales ne l'a jamais informée de l'origine de cette dette, les informations qui lui ont été données étant très floues et ne permettent pas de comprendre l'origine de la créance ou sa légitimité ; - sa situation financière est précaire et elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 44,73 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte par commissaire de justice. Elle fait valoir que : - l'opposition est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les frais de la signification de contrainte doivent être mis à la charge de la requérante. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juin 2026 à 14 heures 15. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C..., allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde et connue de cet organisme comme étant célibataire et au chômage avec une activité professionnelle depuis le 4 juillet 2022, bénéficie de la prime d'activité de l'aide personnalisée au logement pour la location de sa résidence sur la base de ses déclarations de situation et de ressources. Suite à un contrôle de situation, la CAF lui a réclamé, les 28 mars 2023 et 22 juin 2023, deux indus d'aide personnalisée au logement d'un montant respectif de 560,53 euros pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022 (créance IN5 005), et de 270,72 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022 (créance IN5 006). En l'absence de contestations de ces décisions de récupération d'indus et de règlement des dettes correspondantes, la CAF a alors mis en demeure l'intéressée, les 4 août et 3 novembre 2023, de rembourser lesdites sommes par courriers recommandés dont Mme C... a été avisée mais qu'elle n'a pas réclamés. Le 12 juillet 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a alors décerné à l'encontre de l'intéressée une contrainte pour le recouvrement de la somme totale de 831,25 euros, laquelle contrainte lui a été signifiée par commissaire de justice le 30 juillet 2024. Suite à cette signification, Mme C... forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». 3. Par ailleurs, il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. En revanche, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. En premier lieu, Mme C... soutient qu'elle n'est pas informée de l'origine de sa dette. Toutefois, il résulte de l'instruction que les décisions mettant à sa charge les indus en litige mentionnent qu'ils ont pour origine la modification de sa situation professionnelle pour la période en cause. En outre, si elle précise avoir demandé des informations auprès de l'organisme quant à cette dette, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait formé un recours administratif tendant à contester les décisions de récupération d'indu, dont elle ne peut, par suite, exciper de l'illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, si la requérante soutient que sa situation financière rend difficile le paiement de sa dette et qu'elle est de bonne foi, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une opposition à contrainte. A cet égard, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse d'allocations familiales de la Gironde d'une demande de remise gracieuse des dettes objet de la contrainte. 6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de Mme C..., qui ne conteste utilement ni le bien-fondé ni la régularité de la contrainte en litige, doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les conclusions reconventionnelles : 7. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ». Aux termes de l'article R. 133-6 du même code : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». 8. Il résulte de ce qui précède que les frais de signification de la contrainte par voie de commissaire de justice sont à la charge de Mme C..., dès lors que son opposition à contrainte n'a pas été jugée fondée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La somme de 44,73 euros correspondant aux frais de signification par commissaire de justice de la contrainte décernée le 12 juillet 2024 est mise à la charge de Mme B.... Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, V. BERLAND La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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