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Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2026, 2406014

Mots clés
recours • saisie • rejet • requérant • requête • mineur • reconnaissance • requis • résidence • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2406014
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 7 avr. 2026, n° 2406014
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfète de l'Essonne
Commission de médiation de l'Essonne
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... A... a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Essonne d'un recours amiable, enregistré le 20 février 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ». Aux termes de l'article R. 441-15 de ce code : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier adressé à M. A... par le secrétariat de la commission de médiation de l'Essonne le 27 février 2024, que son recours amiable était incomplet. La préfète de l'Essonne soutient, dans ses écritures, sans être contredite par le requérant, qu'elle a reçu une partie seulement des pièces demandées le 25 mars 2024. Ainsi, à défaut de réception de toutes les pièces demandées, le délai de trois mois mentionné au point précédent a commencé à courir le 27 mars 2024, ainsi que le mentionnait la lettre du 27 février. Or, la commission de médiation de l'Essonne a expressément rejeté le recours amiable de M. A..., motif pris de l'incomplétude de son dossier, le 19 juin 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois, prévu à l'article R. 441-15 cité au point précédent, à compter de laquelle le silence de la commission vaut décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation n'existe pas. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 avril 2026. La Présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua. La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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