Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 22 septembre 2026, 2614502
Mots clés
requérant • soutenir • requête • astreinte • rapport • renvoi • rejet • requis • résidence • ressort • risque • service • siège • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2614502
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 22 sept. 2026, n° 2614502
- Rapporteur : Mme Monteagle
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET ACTIS AVOCATS (SARL)
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
22 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NOMBRET Laura
Partie défenderesse
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
défendu(e) par TERMEAU Xavier
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2026 et 19 juin 2026, M. A... C..., représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait donné un avis sur sa demande, ni que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein du collège ayant émis l'avis le concernant ; - la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que son état de santé entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de prise en charge appropriée en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'éloignement : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'éloignement du territoire français aboutit à le priver des soins indispensable son état de santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juillet 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2026.Vu :
- la décision du 1er avril 2026 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. C... l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: M. C..., ressortissant algérien, né le 27 septembre 1982, déclare être entré en France le 7 janvier 2023. Après que l'intéressé a sollicité le 27 novembre 2024 son admission au séjour, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination, par un arrêté du 13 février 2026. M. C... demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : En premier lieu, la décision de refus de séjour énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet de police, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n'a donc entaché sa décision d'aucun défaut de motivation. En deuxième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, applicable aux demandes de certificats de résident en qualité d'étrangers malades des ressortissants algériens : « (…) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ». Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), où siégeaient les docteurs El-Sissy-Tretout, de Rouvray et Barres, a rendu son avis le 24 juin 2025 après avis du médecin rapporteur, le docteur B..., conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-11, le préfet ayant produit cet avis qui comporte les noms et signatures des médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En troisième lieu, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui indique que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. M. C..., qui doit être regardé comme ayant levé le secret médical, indique souffrir des conséquences de l'opération dans son enfance du spina-bifida dont il était atteint, ayant conduit à une paralysie des deux membres inférieurs, le contraignant à vivre en fauteuil roulant, générant pour lui des troubles urinaires potentiellement graves lorsqu'ils sont mal pris en charge ainsi que des eschares, nécessitant un matériel médical adapté. Cependant, l'attestation médicale du praticien hospitalier suivant M. C... en France, qui détaille ses besoins en matériel médical et son suivi neuro-urologique sur le territoire français, ne permet pas d'apprécier la disponibilité de ce traitement en Algérie. De plus, les attestations des deux médecins algériens produites au dossier, affirmant que ce matériel n'est pas disponible en Algérie, sont insuffisantes, compte tenu de leur degré de généralité, à remettre en cause l'avis rendu collégialement par l'OFII et dont le préfet s'est approprié le sens. Par ailleurs, si M. C... établit également qu'à la date de la décision attaquée, il se voyait prescrire quelques médicaments - antispasmodique de la vessie, médicament lié au transit intestinal principalement - dont il se borne à contester la disponibilité effective en Algérie en raison de sa précarité, il n'a apporté aucune précision, ni aucune pièce sur sa situation financière alors même qu'il a vécu en Algérie avec cette même pathologie jusqu'à l'âge de 41 ans. Par suite, M. C..., qui ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de l'admettre au séjour. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. C..., qui indique, sans l'établir, que sa femme et son fils sont présents en France avec lui, n'est arrivé en France qu'en janvier 2023 et où il est dépourvu de toute occupation professionnelle, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 ans. Nonobstant l'insertion sociale dont il se prévaut, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales doit être écarté. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'éloignement : En premier lieu, en l'absence de toute illégalité de la décision de refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde. En deuxième lieu, pour les motifs déjà exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'éloignement de M. C... du territoire français n'aura pas pour effet de le priver de l'accès aux soins dont il a besoin. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales doit donc être écarté. En dernier lieu et pour les mêmes motifs énoncés aux points 5 et 7, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de renvoi : En premier lieu, en l'absence de toute illégalité de la décision de refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde. En second lieu, pour les motifs déjà exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Nombret et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, M. Touchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La rapporteure, signé M. MONTEAGLE Le président, signé J.-C. TRUILHE La greffière, signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...