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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 7 septembre 2026, 23/05791

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • vestiaire • règlement • service • signification

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHEL Viviane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FIROBIND Annick

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Texte intégral

N° RG 23/05791 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAOX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 07 Septembre 2026 2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 23/05791 N° Portalis DB2E-W-B7H-MAOX Copie executoire à : - Me Annick FIROBIND - Me Viviane MICHEL Copie : - dossier Le La Greffière PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]. [Localité 2] (DEVENUE KRONSTADT ROUMANIE) de nationalité Roumaine [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Annick FIROBIND, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32 PARTIE DÉFENDERESSE Madame [O] [Y] née [B] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Allemande [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Viviane MICHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 198 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l'audience en chambre du conseil du 15 Juin 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement le 07 Septembre 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l'acceptation par Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 3] à [Localité 5] (Roumanie), et de Madame [O] [B], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Roumanie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] (Allemagne) ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile

; CONSTATE que la

date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 juillet 2023 ; DIT que Madame [O] [B] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 septembre 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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