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Conseil d'État, 16 janvier 1998, 129689

Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • procedures d'intervention fonciere • lotissements • requête • maire • pouvoir • rapport • rejet • ressort

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
16 janvier 1998
Cour administrative d'appel de Bordeaux
16 septembre 1991
Tribunal administratif de Montpellier
8 juillet 1991

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    129689
  • Rapporteur public :
    M. Stahl
  • Référence abrégée :
    CE, 16 janv. 1998, n° 129689
  • Rapporteur : M. Courtial
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6
    • Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 1991
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007976024
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu l'ordonnance

en date du 16 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;

Vu la requête

enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 septembre 1991, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le maire de Saint-Jean-de-Vedas à sa demande de rétrocession d'une parcelle qu'il avait cédée à la commune en 1981 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

M. X... fait appel du jugement du 8 juillet 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite que le maire de Saint-Jean-de-Vedas a opposé à sa demande de rétrocession d'une parcelle de terrain qu'il a cédée à la commune par acte du 27 mars 1981 pris en la forme administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cession dont s'agit a été conclue après que, par un arrêté en date du 17 mars 1981, le sous-préfet de Montpellier-campagne eut déclaré d'utilité publique l'acquisition de la parcelle litigieuse en vue de la création d'une voie publique prévue au plan d'occupation des sols ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formées par les anciens propriétaires de biens expropriés ; qu'il en est de même lorsque la cession a été conclue à l'amiable et à titre gratuit après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique prise en vertu des dispositions du code susmentionné ; qu'ainsi, le litige soulevé par M. X... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Article 1er

: Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., à la commune de Saint-Jean-de-Vedas, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'intérieur.

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