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Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème Chambre, 10 mars 2025, 2207423

Mots clés
requête • statuer • recours • subrogation • retrait • société • pouvoir • principal • rapport • rejet • requis • rétroactif • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
10 mars 2025
Conseil municipal de Saint-Avold
19 décembre 2024
Conseil municipal de Saint-Avold
5 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2207423
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 10 mars 2025, n° 2207423
  • Rapporteur : M. Therre
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil municipal de Saint-Avold, 5 septembre 2022
  • Avocat(s) : SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 septembre 2022 du conseil municipal de Saint-Avold en tant qu'elle comporte un point supplémentaire n°1 intitulé " Litige indemnitaire opposant la ville de Saint-Avold à la société Crédit Mutuel Factoring en subrogation des droits de l'entreprise Lotz TP ". Il soutient que les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Saint-Avold conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le retrait de la délibération en litige figure parmi les points inscrits à l'ordre du jour du conseil municipal du 19 décembre 2024 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public, - et les observations de Me Bizarri, substituant Me Cossalter, avocat de la commune de Saint-Avold.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A est conseiller municipal de la commune de Saint-Avold. Il demande l'annulation de la délibération du conseil municipal du 5 septembre 2022 en tant qu'elle comporte un point supplémentaire n°1 intitulé " Litige indemnitaire opposant la ville de Saint-Avold à la société Crédit Mutuel Factoring en subrogation des droits de l'entreprise Lotz TP ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le conseil municipal de Saint-Avold a retiré la délibération en litige par une nouvelle délibération, en date du 19 décembre 2024, devenue définitive à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Avold. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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