Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, 19/04220
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • préavis • salaire • prud'hommes • contrat • emploi • preuve • remise • astreinte • vol
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
26 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :19/04220
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-9, 25 mai 2022, n° 19/04220
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 26 février 2019
- Identifiant Judilibre :628f1994ac8a8451aa1cdd56
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
26 février 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YAHMI Kamel
Partie intimée
AS FORMATION MANIN
défendu(e) par DURIMEL Jean-Claude
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT
DU 25 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04220 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VE7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/04786 APPELANT Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663 INTIMÉE EURL AS FORMATION MANIN [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, M. [U] [O] a été engagé par la société AS Formation Manin en qualité de moniteur d'auto-école, échelon 3 de la convention collective des services de l'automobile. La société AS Formation Manin emploie habituellement moins de onze salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, M. [O] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 546 euros selon la moyenne brute des trois derniers mois. Le 26 mars 2018, M. [U] [O] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2018. Il a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 avril 2018. Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant le relation contractuelle de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 27 juin 2018, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Condamner la société AS Formation Manin à lui verser les sommes suivantes : ° Rappel d'heures supplémentaires de juillet 2017 à mars 2018 : 10 021,85 euros, ° Rappel de congés payés afférents : 1 002,18 euros, ° Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 9 276 euros, ° Indemnité de licenciement irrégulier (1 mois) : 1 546 euros, ° Indemnité légale de licenciement : 273 euros, ° Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 927,57 euros, ° congés payés afférents : 92,75 euros, ° Indemnité compensatrice de préavis : 1 546 euros, ° congés payés sur préavis : 154,60 euros, ° Dommages intérêts pour rupture abusive : 4 638 euros, (3 mois), subsidiairement : 1 546 euros, (1 mois), ° Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - Condamner la société AS Formation Manin à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte journalière de 100 euros. La société AS Formation Manin a conclu au débouté de M. [O] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Condamné la société AS Formation Manin à payer à M. [O] les sommes suivantes : ° 1 546 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 154,60 euros au titre des congés payés afférents, ° 273 euros à titre d'indemnité de licenciement, ° 927,57 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 92,75 euros au titre des congés payés afférents, ° 38,22 euros à titre d'heures supplémentaires et 3,82 euros au titre des congés payés afférents, ° 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement. Le 27 mars 2019, M. [U] [O] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2019, il demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, : - Juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, En conséquence : - Condamner la société AS Formation Manin à lui payer les sommes suivantes : ° Rappel d'heures supplémentaires de juillet 2017 à mars 2018 : 10 021,85 euros, ° Rappel de congés payés afférents : 1 002,18 euros, ° Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 9 276 euros, ° Indemnité de licenciement irrégulier (1 mois) : 1 546 euros, ° Indemnité légale de licenciement : 273 euros, ° Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 927,57 euros bruts ° Congés payés afférents : 92,75 euros bruts ° Indemnité compensatrice de préavis : 1 546 euros bruts ° Congés payés sur préavis : 154,60 euros bruts ° Dommages intérêts pour rupture abusive (3 mois) : 4 638,00 euros, subsidiairement : 1 546 euros, ° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - Ordonner à la société AS Formation Manin sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire pour chaque mois, sur la période du 1er juillet 2017 au 12 avril 2018, conformes à la décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2019, la société AS Formation Manin demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [O] de certaines de ses demandes, - Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, - Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 22 mars 2022.MOTIFS
Sur les heures supplémentaires En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [O] fait valoir que, lorsqu'il était salarié, l'auto-école n'employait que deux moniteurs à temps complet, pour enseigner la conduite à 45 à 50 élèves, qu'il est matériellement impossible que chacun de ces deux moniteurs n'effectue que 35 heures hebdomadaires au vu du volume d'enseignement à réaliser et que c'est la raison pour laquelle les moniteurs étaient employés en moyenne du lundi au vendredi de 7h à 20h et une partie du samedi. Il produit des tableaux et des pages d'agenda qui, selon lui, retracent précisément ses journées de travail alors que chaque moniteur disposait d'un véhicule affecté équipé d'un dispositif de géo-localisation en temps réel, contenant les heures de conduite et qu'il suffit à la société AS Formation Manin de reprendre jour par jour l'historique de navigation du véhicule de son salarié, ce qu'elle s'est abstenue de faire malgré sa sommation de communiquer sans que le conseil de prud'hommes ne tire les conséquences de cette abstention. Il critique la force probante du document produit par l'employeur en ce que celui-ci n'est pas un planning, mais un système de 'fiche de suivi' d'élèves, destiné à consigner les commentaires et observations pédagogiques du moniteur, qu'il n'est qu'un simple tableau ne contenant ni l'en tête, ni le tampon, ni la moindre référence légale au prestataire la Sarl AGX et en ce que, au surplus, l'employeur lui a reproché de ne pas l'utiliser dans un avertissement du 20 mars 2018. La société AS Formation Manin réplique qu'elle dispose d'un logiciel spécifique de gestion des plannings des moniteurs en charge de disposer des cours dont la gestion est assurée par la Sarl AGX qui révèle que M. [O] n'a effectué aucune heure supplémentaire. Cela étant, les tableaux et les pages d'agenda mentionnant des horaires de travail et le décompte des heures supplémentaires qui y seraient attachées, produits par M. [O], constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. De son côté, la société AS Formation Manin verse des plannings de cours qui retracent les heures dispensées à des élèves non contestés par M. [O] et qui, même en appliquant une amplitude hors enseignement, ne font pas ressortir d'heures supplémentaires. Le fait que ces plannings sont liés à un système de suivi des élèves que M. [O] n'a qu'imparfaitement rempli ne permet pas de remettre en cause leur fidélité à la réalité de l'activité du moniteur qui ressort de la précision des horaires indiqués, de la mention systématique du nom des élèves et de la présence de cours certains samedis comme allégué par M. [O]. A contrario, le relevé d'heures fourni par ce dernier porte en majorité des horaires fixes et l'emploi du temps produit à l'appui n'indique pas le nom des élèves. Ainsi, les éléments de réponse donnés par l'employeur commandent de débouter M. [O] de sa demande de rémunération d'heures supplémentaires, par infirmation du jugement entrepris. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Le débouté de M. [O] en sa demande de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées prive de fondement sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. Sur le licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute grave conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Votre absence à l'entretien du 5 avril 2018 à 9h15 nonobstant votre convocation, n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière (Cass. Soc. 17.09.2014 n° 13-16756). En effet, - le 23 mars 2018 vous avait fait preuve d'insubordination en utilisant en dehors de vos heures de travail le véhicule de l'entreprise immatriculée [Immatriculation 7] de marque CITROËN de type DS3 dérobé devant votre domicile sis [Adresse 3] nonobstant l'interdiction faite par votre employeur. Ces faits constituent une faute grave conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment (Cass. Soc. 30 juin 2010 n° 08-41996). - Le 26 mars 2018 à 10 heures vous avait agressé l'une de vos collègues et en l'occurrence Madame [Z] [B] avec des insultes dans les termes suivants 'NIQUE TA NIQUE TA MÈRE SALE PUTE TU VAS FAIRE QUOI, VIENT ON SORT JE TE DÉFONCE. Cette agression été commise en présence de deux élèves de l'auto-école. Ces faits constituent une faute grave conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment (Cass. Soc. 19 juin 2017 n° 15-24603). - Début depuis le début de mars 2018 vous avez mis en danger l'un des élèves de l'auto-école en positionnant vos pieds sur le tableau de bord du véhicule alors qu'ils doivent se situer au niveau des pédales pour une éventuelle intervention urgente en vue d'éviter un accident de la circulation. - Le 22 mars 2018, vous avez dénigré l'un de vos collègues moniteur devant l'une des élèves de l'auto-école. - Vous avez régulièrement invectivé la direction depuis le vol du véhicule de l'entreprise immatriculée [Immatriculation 6] de marque CITROËN de type DS3. Vos agissements ont eu pour conséquence de ternir l'image de marque de la société. De plus cette conduite met en cause la bonne marche du service. L'impossibilité de recueillir auprès de vous, au cours de notre entretien du 5 avril 2018, vos explications nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre votre solde de tout compte sera arrêt à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...)' Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir que l'utilisation du véhicule de l'entreprise en dehors des heures de travail était tolérée par l'employeur, que les propos injurieux à l'encontre d'une collègue en présence de deux élèves de l'auto-école ne sauraient être établis par l'attestation vague et imprécise de la salariée concernée à laquelle il n'a jamais été confrontée à la suite de ses accusations, ni par l'attestation d'un élève qui date de près de sept mois après son départ et qui, manifestement, est une attestation rédigée sur demande, que la mise en danger d'un élève de l'auto-école en positionnant ses pieds sur le tableau de bord du véhicule au lieu des pédales ne peut être démontrée à partir du courrier d'une élève prétendument envoyé le 30 mars 2018, soit quatre jours après sa mise à pied conservatoire dans cette période précise au cours de laquelle il était bien utile de recueillir des témoignages à charge contre lui, et qui serait officiellement une demande de 'remise commerciale pour le préjudice subi' dont il n'existe aucune preuve d'envoi ou de réception, qui relate des cours de conduite qui n'apparaissent pas sur le prétendu planning du moniteur et dans lequel la rédactrice se contredit toute seule sur les faits qu'elle rapporte. La société AS Formation Manin réplique que les griefs exposés dans la lettre de licenciement sont bien établis par les pièces de son dossier. Cela étant, les témoignages produits par M. [O] selon lesquels il rentrait systématiquement chez lui avec le véhicule de l'entreprise et l'absence de réaction de l'employeur face à cette situation qu'il ne pouvait ignorer, y compris quand son salarié a porté plainte pour le vol du véhicule, ne permettent pas de constater que l'utilisation du véhicule professionnel en dehors des heures de travail avait été expressément interdite ou tout au moins, non tolérée par l'employeur et serait ainsi constitutive d'un acte d'insubordination. Néanmoins, Mme [Z] atteste avoir été injustement prise à partie et injuriée par M. [O] devant des élèves de l'auto école et si cette attestation reste vague et imprécise, comme justement relevé par l'intéressé, elle est confortée et étayée par le témoignage précis et circonstancié d'un élève qui ne peut être écarté au seul motif qu'il a été rédigé après coup et qui décrit l'attitude menaçante de M. [O] et reproduit les propos tenus par celui-ci au caractère manifestement injurieux. Contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes, l'attestation du témoin se rapporte bien à l'événement relaté par Mme [Z] puisque cette dernière indique être secrétaire en en-tête de son attestation et que le témoin décrit une altercation entre M. [O] et la secrétaire. En outre, l'attitude de M. [O] au cours de leçons de conduite avec une élève (dénigrement d'un collègue et pieds posés sur le tableau de bord à une autre occasion) a été suffisamment marquante pour amener celle-ci à signaler ces faits par écrit à l'employeur dans une lettre du 30 mars 2018 dont la force probante ne peut être remise en cause par les seules critiques de l'intéressé, d'autant que cette lettre est accompagnée dans la présente procédure de la pièce d'identité de sa rédactrice. La prise à partie avec propos injurieux et menaçants d'une salariée devant des clients de l'entreprise et l'attitude désinvolte au cours de leçons de conduite par M. [O] caractérisent des manquements aux obligations du contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail mais non l'exécution d'un préavis. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et une indemnité de licenciement selon des montants non autrement contestés et en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il ressort de l'attestation du conseiller du salarié sollicité par M. [O] pour l'assister lors de l'entretien préalable que, bien que le salarié soit arrivé 1/4 heure en retard au rendez-vous, la gérante de la société n'était pas présente à l'heure du rendez-vous comme constaté par le conseiller arrivé en avance devant la porte de l'auto école, qu'un homme s'est présenté à eux comme étant habilité à conduire l'entretien mais que l'attitude prise par celui-ci en a empêché la tenue. M. [O] a été privé du droit de présenter ses observations dans des conditions apparaissant vexatoires et a donc subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de cette demande. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société AS Formation Manin sera condamnée à verser à M. [O], accueilli partiellement en ses demandes, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
La Cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [O] et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière, Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, DÉBOUTE M. [O] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, CONDAMNE la société AS Formation Manin à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, CONDAMNE la société AS Formation Manin à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AS Formation Manin aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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