Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2022, 21/00334
Mots clés
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion • commandement • nullité • restitution • résiliation • contrat • préjudice • terme • chèque • compensation • désistement • mandat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
15 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Cambrai
5 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/00334
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 15 sept. 2022, n° 21/00334
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Cambrai, 5 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :632412c505769e2d4ddbaf4b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
15 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Cambrai
5 novembre 2020
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARTHOLOMEUS Audrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARTHOLOMEUS Audrey
Parties intimées
SCP Damoisy Lequette et Q. Lequette Notaires Associes
défendu(e) par VILLAIN Eric
BERNA - PLICHON - MAZON - FIGIEL
défendu(e) par DEMAILLY Elsa
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEAUCHART Cathy
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT
DU 15/09/2022 **** N° de MINUTE : 22/785 N° RG 21/00334 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMPW Jugement (N° 19-000146) rendu le 05 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Cambrai APPELANTS Madame [H] [G] née le 21 septembre 1971 à [Localité 11] ([Localité 8]) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/10254 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Monsieur [I] [X] né le 01 février 1960 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Audrey Bartholomeus, avocat au barreau de Valenciennes (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/10253 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES Madame [B] [E] [P] née [Z] née le 11 octobre 1940 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai SCP Damoisy Lequette et Q.Lequette Notaires Associes ordonnance de désistement partiel en date du 1er avril 2021 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai SARL Julien Berna Aurore Plichon Eric Plichon Luc Berna ordonnance de désistement partiel en date du 1er avril 2021 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2022 **** Par acte authentique du 31 juillet 2014, Mme [B] [Z] épouse [P] a donné en location à Mme [H] [G] et M. [I] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros. La bailleresse a fait signifier le 6 novembre 2018 à Mme [G] et le 7 novembre 2018 à M. [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Le 8 novembre 2018, cet acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le 6 mars 2019, Mme [Z] a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance de Cambrai aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail pour non paiement des loyers, l'expulsion immédiate des preneurs, leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes d'argent au titre des loyers impayés, de l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'au départ effectif du logement et des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte du 7 mars 2019, Mme [G] et M. [X] ont fait assigner devant le juge de l'exécution de Valenciennes le notaire rédacteur du bail, la SCP Eric Damoisy- Bruno Lequette et l'huissier de justice rédacteur de l'état des lieux, la SCP Eric Plichon et Aurore Plichon. Le juge de l'exécution s'est dessaisi pour connexité au profit du tribunal d'instance de Cambrai afin qu'il soit statué sur les demandes de contestation de l'acquisition de la clause résolutoire, de nullité du commandement de payer, de délai de grâce, de remboursement de la somme de 585 euros, et de condamnation à restitution du dépôt de garantie. Le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du notaire rédacteur et de l'huissier de justice. Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, auquel il est expressément référé pour un rappel des éléments de procédure et des prétentions et moyens soutenus en première instance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a: - constaté l'acquisition de la clause résolutoire reprise dans le bail du 31 juillet 2014 et la résiliation de contrat à la date du 8 janvier 2019, - ordonné l'expulsion de Mme [G] et M. [X] du logement sis [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, - condamné solidairement Mme [G] et M. [X] à payer à Mme [Z] la somme de 3180,58 euros correspondant à la dette locative due au 17 septembre 2019, - condamné solidairement Mme [G] et M. [X] à payer à Mme [Z] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer réactualisé ainsi que des charges du 18 septembre 2019 jusqu'à la libération complète des lieux, - condamné in solidum Mme [G] et M. [X] à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [G] et M. [X] à payer à la SCP Damoisy-Lequette la somme de 700 euros, - condamné in solidum Mme [G] et M. [X] à payer à la SCP Plichon la somme de 700 euros, - condamné in solidum Mme [G] et M. [X] aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris le coût du commandement et de l'assignation, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs autres demandes. Mme [G] et M. [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SCP Damoisy Lequette et Q. Lequette a constitué avocat le 2 février 2021. Mme [Z] a constitué avocat le 23 février 2021. La SARL Julien Berna Aurore Plichon Eric Plichon Luc Berna a constitué avocat le 5 mars 2021. Par ordonnance du 1er avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Mme [G] et M. [X] à l'égard de la SARL Julien Berna Aurore Plichon Eric Plichon Luc Berna et la SCP Damoisy Lequette et Q. Lequette, dit que l'instance se poursuit à l'égard de Mme [Z] et que Mme [G] et M. [X] seront condamnés aux dépens en ce compris les frais de timbre dématérialisé réglés par Maître Demailly. Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2022, Mme [G] et M. [X] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat à la date du 8 janvier 2019, a ordonné leur expulsion, les a condamnés solidairement à payer à Mme [Z] la somme de 3180,58 euros correspondant à la dette locative due au 17 septembre 2019 et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer réactualisé ainsi que des charges du 18 septembre 2019 jusqu'à la libération complète des lieux, les a condamnés in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et les a déboutés de leurs demandes, Et statuant de nouveau : S'agissant de M. [X] : - constater la résiliation du bail par M. [X] au 24 février 2015, En conséquence, déclarer les demandes de Mme [Z] irrecevables à son encontre, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, S'agissant de Mme [G] : A titre principal : - dire le commandement de payer nul et de nul effet, En conséquence, constater que la procédure est irrégulière et l'annuler, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, A titre subsidiaire : - constater que la dette, au jour du commandement de payer, était de 589,14 euros et non de 2516,58 euros, - condamner Mme [Z] à payer à M. [X] et Mme [G] la somme de 210,13 euros au titre de l'état des lieux d'entrée qui n'a pas été réalisé, - condamner Mme [Z] à payer à M. [X] et Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'état des lieux d'entrée leur causant un préjudice, - condamner Mme [Z] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros pour préjudice de jouissance, - ordonner la compensation des sommes dues, - accorder à Mme [G] des délais de paiement sur trois ans, de manière suivante : o des mensualités de 50 euros par mois durant 35 mois, o le solde au 36ème mois, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - statuer ce que de droit en matière de dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de : - débouter Mme [G] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire reprise dans le bail du 31 juillet 2014 et la résiliation de ce contrat à la date du 8 janvier 2019, - ordonné l'expulsion de Mme [G] et M. [X] du logement sis [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamné solidairement Mme [G] et M. [X] à payer Mme [Z], la somme de 3180,58 euros correspondant à la dette locative due au 17 septembre 2019, - condamné solidairement Mme [G] et M. [X] à payer à Mme [Z] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer réactualisé ainsi que des charges du 18 septembre 2019 jusqu'à la libération complète des lieux, - condamné in solidum Mme [G] et M. [X] à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [G] et M. [X] à payer à la SCP Damoisy-Lequette la somme de 700 euros, - condamné in solidum Mme [G] et M. [X] à payer à la SCP Plichon la somme de 700 euros, - condamné Mme [G] et M. [X] aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris le coût le coût du commandement et de l'assignation, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs autres demandes, Et par voie de dispositions nouvelles : - constater que Mme [G] et M. [X] ont restitué les clefs du logement le 15 novembre 2021 et qu'un procès-verbal de reprise a été établi le 16 novembre 2021 par Me Plichon, - condamner solidairement Mme [G] et M. [X] à lui payer la somme de 21 067,17 euros correspondant à la dette locative due au 16 novembre 2021, - condamner in solidum Mme [G] et M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 954 du code de procédure civile, 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, 7 et 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1347 du même code, 696 et 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, compte tenu du désistement partiel, la cour n'est plus saisie des dispositions du jugement relatives à la SARL Julien Berna Aurore Plichon Eric Plichon Luc Berna et la SCP Damoisy Lequette et Q. Lequette. Par ailleurs, la cour n'est saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile que des seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Or tel n'est pas le cas de la fin de non recevoir opposée dans les motifs de ses conclusions par Mme [Z] à la demande de nullité du commandement de payer. La cour n'est donc pas saisie de cette fin de non recevoir. Sur les dispositions non critiquées du jugement : Les motifs du jugement ayant rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de conciliation préalable à l'introduction de la procédure de première instance ne sont pas critiqués. Par ailleurs, la validité du bail n'est plus remise en cause dans le cadre de la procédure d'appel. Ensuite, M. [X] et Mme [G] ne demandent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie faute de libération du logement. Les dispositions du jugement non critiquées seront confirmées. Sur la demande de nullité du commandement de payer : Si en première instance la critique de la validité du commandement de payer était fondée sur les modalités de signification de cet acte à M. [X], les motifs du jugement rejetant ce moyen ne sont pas critiqués en cause d'appel. La demande de nullité est désormais fondée sur le moyen pris du caractère erroné des sommes pour lesquelles il est fait commandement de payer. En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction sus-énoncée, un commandement de payer qui réclame une somme erronée n'est pas ipso facto atteint de nullité pour ce seul motif et demeure efficace pour la part de la dette pour laquelle il a été justement délivré. Cependant, la validité d'un commandement peut être remise en cause dès lors que le décompte joint à l'acte est à ce point imprécis, confus et inexact qu'il n'a pas permis au locataire d'en comprendre la portée et de le mettre en mesure d'exercer ses droits. En l'espèce, le commandement de payer est délivré pour une somme de 2 516,58 euros, terme de novembre 2018 non inclus, et correspond au total des sommes dues au 26 octobre 2018, date du décompte, lequel inclut la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2018. Le décompte joint au commandement de payer du 6 novembre 2018 précise pour chaque année et chaque mois depuis la prise à bail le montant du loyer, le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lorsqu'il y a lieu, le montant des paiements pour chaque terme, et énonce un total des loyers et taxes dus pour chaque année et le total des paiements effectués pour chaque année. Mme [G] soutient que quatre paiements ont été omis : 35 euros par mandat cash le 15décembre 2017, 200 euros par chèque le 9 août 2018, 350 euros par chèque le 1er août 2018 et 355,82 euros par chèque le 3 août 2018. Elle soutient également que les paiements de la caisse d'allocations familiales effectués directement entre les mains du mandataire de la bailleresse à compter de septembre 2018 ont été décalés d'un mois. La comparaison du décompte joint au commandement et de l'historique de compte détaillé du 20 décembre 2021 fait apparaître que : - le paiement de 35 euros par mandat cash a été imputé sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2015. - le paiement de 200 euros par chèque est bien inscrit au crédit du compte locatif et a été imputé sur le terme de juin 2018 - le paiement de 350 euros et celui de 355,82 euros ont été imputés sur le terme de mai 2018 S'agissant de l'allocation de logement, la caisse d'allocations familiales verse l'aide à terme échu le 5 du mois suivant et effectivement le commandement de payer impute l'aide au logement versée le 5 octobre 2018 sur le mois d'octobre 2018 au lieu de septembre. Toutefois, ce paiement n'est pas omis. S'agissant de l'aide au logement versée le 5 novembre pour le mois d'octobre 2018 ce paiement n'apparaît pas dans le décompte joint au commandement car le décompte est arrêté au 26 octobre 2018, date à laquelle le paiement de l'aide au logement pour le mois d'octobre 2018 n'a pas encore été effectué. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [G], rien n'empêche la bailleresse d'inclure dans les causes du commandement le montant des taxes d'enlèvements des ordures ménagères 2015 et 2014 lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence d'une prescription éventuelle ne caractérise pas sa mauvaise foi, la prescription devant être soulevée par la partie à laquelle on demande le paiement. En tout état de cause, le montant de ces taxes est déterminé dans le commandement et peut être utilement contesté par Mme [G]. Le commandement de payer est donc régulier. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer. Sur la résiliation du bail : Le contrat de bail stipule une clause résolutoire et les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai de deux mois prévu par la loi, la somme des paiements effectués le 8 novembre 2018, le 27 novembre 2018, le 26 décembre 2018 par les locataires pour un montant total de 922,98 euros et celui de 407 euros au titre d'octobre 2018 effectué par la caisse d'allocations familiales le 5 novembre 2018 sont inférieurs aux causes du commandement de payer, y compris si on déduit de ces causes le montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2014 et 2015. Il est précisé que les aides au logement servies les 5 décembre 2018 et 5 janvier 2019 s'imputent sur les termes pour lesquels ils sont versés et ne viennent pas en déduction de la dette visée dans le commandement puisque les termes de novembre 2018 et décembre 2019 ne sont pas inclus dans les causes du commandement de payer. Les conditions d'acquisitions de la clause résolutoire étaient donc réunies à compter du 8 janvier 2019 comme retenu par le premier juge, sans qu'il puisse être reproché à la bailleresse une mauvaise foi, celle-ci étant libre de refuser un plan d'apurement de la dette, un tel plan au demeurant n'apparaissait pas viable dans la durée compte tenu des ressources justifiées de Mme [G], même ajoutées à celles justifiées de M. [X] Sur le la dette de loyers, charges et d'indemnités d'occupation : Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. L'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation. En cause d'appel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, fixée par le premier juge au montant réactualisé des loyers ainsi que des charges, n'est pas critiqué. Sur l'obligation à la dette de M. [X] : M. [X] soutient en cause d'appel un moyen nouveau en ce qu'il affirme s'être libéré de son obligation au paiement par un congé délivré à la bailleresse le 24 février 2015 et invoque les dispositions de l'article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige. Le caractère nouveau de ce moyen en cause d'appel ne constitue pas un obstacle à ce qu'il soit examiné par la cour. Par ailleurs, il ne peut être déduit des écritures déposées par M. [X] en première instance un aveu judiciaire de son obligation au paiement de la dette de loyers et charges alors qu'il a comparu en personne. La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L'article 15 de cette même loi énonce que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. En l'espèce, l'acte authentique de bail stipule en sa page deux une clause de solidarité entre les locataires pour 'toutes les obligations leur incombant en vertu du présent acte'. M. [X] ne produit pas le congé qu'il aurait adressé au mandataire du bailleur le 24 février 2015, ni ne justifie des modalités de la délivrance dudit congé à la bailleresse ou à son mandataire, étant relevé que les conditions de forme du congé sont exigées par la loi afin de conférer date certaine au point de départ du délai de préavis et à fins de validité. Toutefois, M. [X] produit une correspondance du 31 juillet 2018 adressée par le mandataire de la bailleresse à la caisse d'allocations familiales. Ce mandataire demande le versement direct de l'aide au logement à la bailleresse et indique que M. [X] 'a déclaré ne plus vivre au [Adresse 3] avec Mme [G] dans un courrier qui m'a été adressé en date du 24 février 2015.' Il sera par ailleurs relevé que les régularisations de charges correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, émises par le mandataire de la bailleresse, ne sont adressées qu'à Mme [G] par correspondances des 19 octobre 2015, 27 septembre 2017 et 15 octobre 2018, de sorte que le mandataire du bailleur considérait que M. [X] n'était plus à ces dates tenu au paiement et avait résilié le bail. Il ne peut être valablement invoqué par Mme [Z] le mandat de représentation devant le premier juge confié par Mme [G] à M. [X] pour écarter la preuve du congé alors que le commandement de payer et l'assignation, signifiés à M. [X] à une adresse autre que celle du logement litigieux, établissent que M. [X] avait quitté le logement et que la validité du pouvoir de représentation confiée à M. [X] n'a pas été critiquée en première instance pas plus qu'elle ne l'est devant la cour, en ce qu'aucune conséquence de l'irrégularité du mandat sur la procédure de première instance n'est invoquée par Mme [Z]. M. [X] établit avoir délivré un congé au mandataire de la bailleresse le 24 février 2015. Si la date de réception de ce congé par le mandataire n'est pas établie, la dette de loyers et charges, à l'exception d'un reliquat de 172,62 euros (taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2014 et 2015), s'est constituée en 2017 pour 307 euros (taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2016 appelée en février 2017 et taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2017 appelée en octobre 2017) puis au cours de l'année 2018 s'agissant des loyers, alors que compte tenu des correspondances du 19 octobre 2015 et du 31 juillet 2018, le délai de six mois courant à compter de la date d'effet du préavis de trois mois était nécessairement expiré pour les dettes autres que le reliquat de 172,62 euros. M. [X] était uniquement tenu au paiement de la somme de 172,62 euros. Sur le montant de la dettede loyers charges et indemnistés d'occupation : Si Mme [G] soutient à l'appui de sa demande de prononcé de la nullité du commandement de payer le caractère prescrit des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2014 et 2015, elle et M. [X] n'opposent dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non recevoir tirée de la prescription à la demande en paiement de ces taxes. Au vu du décompte du 20 décembre 2021, le montant de la dette de loyers charges et indemnités d'occupation s'élève à 21 067,17 euros. Sur les condamnations à paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation Compte tenu de l'évolution du litige et des motifs précédents développés, le jugement sera réformé en ses dispositions condamnant solidairement M. [X] et Mme [G] à payer la somme de 3 180,58 euros et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus du 18 septembre 2019 à la libération des lieux. M. [X] et Mme [G] seront condamnés solidairement à payer à Mme [Z] la somme de 172,62 euros au titre du reliquat des taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2014 et 2015 et Mme [G] sera condamnée à payer la somme de 20 894,55 euros au titre des loyers, autres charges impayées et indemnités mensuelles d'occupation dus à la libération du logement, décompte arrêté au 20 décembre 2021. Sur la demande de délais de paiement et l'expulsion : Le montant de la dette à la date du jugement et alors qu'il ne peut être reproché à Mme [Z] d'avoir refusé un plan d'apurement de la dette conduit à confirmer le jugement sur le rejet de la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, étant de surcroît relevé que compte tenu de la libération du logement, Mme [G] ne peut prétendre en cause d'appel à l'obtention de délais suspensifs accordés en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le premier juge a exactement ordonné l'expulsion de Mme [G]. Il sera toutefois infirmé sur l'expulsion de M. [X] lequel n'avait plus la qualité de locataire et n'occupait plus les lieux. Sur les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire : sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance En première instance, selon les termes du jugement, M. [X] et Mme [G] sollicitaient à hauteur de 4 900 euros notamment l'indemnisation de leurs préjudices moraux et physiques 'infligés par préméditation aux nouveaux locataires pour un montant équivalent au montant des assurances versé par les conseils du notaire à la propriétaire pour impayé de loyer ayant confirmation de celle-ci du fait de la non acceptation du plan d'apurement de la CAF qui oblige le propriétaire à donner cette information'. Ce moyen n'est pas réitéré en cause d'appel. L'indemnisation était également sollicitée compte tenu de l'état du logement. Ce moyen est maintenu en cause d'appel et la demande indemnitaire est désormais limitée à 3 000 euros. C'est exactement que le premier juge a retenu que la preuve des désordres d'humidité et de chauffage n'était pas établie. Aucune pièce, autre que des photographies non authentifiées et en conséquence dénuées de force probante, ne vient établir la preuve des désordres. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. Sur la demande de restitution de la somme de 210,13 euros : Devant le premier juge, M. [X] et Mme [G] ont demandé la restitution de la somme de 585 euros, limitée en cause d'appel à la somme de 210,13 euros correspondant selon eux au coût de l'état des lieux. Il résulte de leur pièce 2 intitulée 'provision sur frais de bai'l dressée par le notaire que la somme de 210,13 euros correspondant au coût de l'état des lieux de Maître [O] a été mise à hauteur de la moitié à la charge de M. [I] [X] et Mme [H] [G], outre la moitié des émoluments et de la TVA sur émoluments. Or, M. [X] et Mme [G] justifient pas la production d'une correspondance du 29 juin 2015 de Maître [O], huissier de justice, de ce que l'état des lieux litigieux ne constitue pas l'état des lieux d'entrée mais l'état des lieux de sortie des locataires antérieurs. En conséquence, il a été acquitté par M. [X] et Mme [G] la moitié du coût d'un état des lieux qui ne correspondait pas à l'état des lieux d'entrée. Mme [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 105,07 euros. Sur la demande de dommages-intérêts résultant de l'absence d'état des lieux d'entrée : M. [X] et Mme [G] ne justifie pas du préjudice résultant de l'absence d'état des lieux d'entrée, ils ne justifient pas avoir adressé des correspondances sur l'état du logement lors de la prise à bail intervenue un mois après l'état des lieux de sortie des locataires antérieurs, ni ne s'expliquent sur les raisons pour lesquelles ils auraient été privés du droit de former des observations sur l'état du logement, en application de l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dans les 10 jours suivants la prise à bail en l'absence d'état des lieux d'entrée contradictoire dressé entre la bailleresse et M. [X] et Mme [G]. Leur demande indemnitaire sera rejetée. Sur la demande de compensation : La compensation entre les créances détenues par chacune des parties sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif en application de l'article 1348 du code civil. Sur les mesures accessoires : Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. En cause d'appel, M. [X] et Mme [G] seront condamnés in solidum à payer une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros. Ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour statuant dans la limite de sa saisine ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] [G] et M. [I] [X] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3180,58 euros correspondant à la dette locative due au 17 septembre 2019 et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer réactualisé ainsi que des charges du 18 septembre 2019 jusqu'à la libération complète des lieux, Statuant à nouveau de ces chefs ; Condamne solidairement M. [I] [X] et Mme [H] [G] à Mme [B] [Z] la somme de 172,62 euros au titre du reliquat des taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2014 et 2015 ; Condamne Mme [H] [G] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 20 894,55 euros au titre des loyers, autres charges impayés et indemnités mensuelles d'occupation dus à la libération du logement, décompte arrêté au 20 décembre 2021 ; Infirme partiellement la disposition du jugement déboutant les parties de leurs autres demandes en ce qu'elle a débouté M. [I] [X] et Mme [H] [G] de leur demande de restitution des frais d'état des lieux d'entrée ; Statuant à nouveau de ce chef sur la demande de restitution des frais d'état des lieux d'entrée ; Condamne Mme [B] [Z] à payer à M. [I] [X] et Mme [H] [G] la somme de 105,07 euros au titre des frais d'état des lieux d'entrée indûment acquittés par eux; Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [I] [X] ; Statuant à nouveau de ce chef ; Déboute Mme [B] [Z] de sa demande d'expulsion dirigée contre M. [I] [X]; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant ; Dit que le logement a été restitué le 16 novembre 2021 ; Ordonne la compensation des créances respectives des parties à hauteur de la quotité la plus faible; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [H] [G] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais non inclus dans les dépens exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [H] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Harmony POYTEAU LE PRESIDENT Véronique DELLELISCommentaires sur cette affaire
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