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Tribunal administratif de Nantes, 3ème Chambre, 10 juin 2025, 2212707

Mots clés
service • recours • rejet • requête • réexamen • préjudice • rapport • requis • ressort • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
10 juin 2025
Tribunal administratif de Nantes
24 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2212707
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2212707
  • Rapporteur : M. Vauterin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a implicitement rejeté sa demande tendant au réexamen de ses droits à l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, établis par une décision du 24 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CEREMA de réexaminer la valeur de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 1,01 et le montant de son ISS à 11 257,99 euros au titre de l'année 2020, et de procéder au versement du solde dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la notification de ses droits à l'ISS est intervenue tardivement ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a subi un préjudice financier résultant de la différence entre le montant d'ISS lui ayant été versé et celui auquel il a droit. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut à sa mise hors de cause du présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été affecté à la direction territoriale Normandie-Centre du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) jusqu'au 31 mars 2021. Le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020 a été fixé par une décision du directeur général du CEREMA du 24 janvier 2022, notifiée le 11 avril 2022. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du CEREMA, saisi de son recours gracieux contre cette décision, a refusé de faire droit à sa demande de réexamen du montant de son ISS au titre de l'année 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 24 janvier 2022 déterminant ses droit à l'ISS au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, si l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précise que l'indemnité spécifique de service dont bénéficient les ingénieurs des travaux publics de l'Etat leur est versée au cours l'année civile suivant celle correspondant au service rendu, ni cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le montant de cette indemnité soit notifié aux intéressés durant l'année civile au titre de laquelle l'indemnité leur est attribuée, ni avant son versement effectif, et en toute hypothèse, la circonstance que le montant d'ISS attribué à M. B au titre de l'année 2020 ne lui a été notifié que le 11 avril 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision fixant ce montant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable : " Les () ingénieurs des travaux publics de l'Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année. / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. / () Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret, alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 7 de ce décret, alors applicable : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Suivant les dispositions de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, alors applicable, prévoit que les coefficients de modulation individuel applicables aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat varient entre 85% et 115%. 6. Pour déterminer le montant de l'ISS servie à M. B au titre de l'année 2020, le directeur général du CEREMA a affecté au taux moyen annuel de cette indemnité, fixé conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 août 2003, un coefficient de modulation individuel (CMI) de 0,95, conduisant à l'attribution d'une somme de 10 589,19 euros. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020, que M. B, qui occupait alors un poste de chef de projet, a atteint les quatre objectifs qui lui avaient été assignés. Toutefois, si ses compétences ont été majoritairement évaluées au niveau " Maîtrise ", deux d'entre elles, notamment celle relative au sens de l'organisation d'une équipe, ont été évaluées au niveau " pratique ". Ainsi, au regard de l'évaluation de sa manière de servir, M. B n'établit pas qu'en fixant à 0,95 le CMI de M. B, correspondant à la fourchette moyenne de modulation prévue à l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003, et, conséquemment, en lui attribuant une ISS d'un montant de 10 589,19 euros, le directeur général du CEREMA aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 2. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 24 janvier 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET

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