INPI, 24 janvier 2008, 07-2554
Mots clés
r 715-15 • décision d'irrecevabilité • société • propriété • produits • déchéance • presse • renonciation • publication • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-2554
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-2554, 24 janv. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : VOGUE ; VOGUETAGINS
- Classification pour les marques : 14
- Numéros d'enregistrement : 1499088 ; 3495604
- Parties : LES PUBLICATIONS CONDE NAST / X L YING
Chronologie de l'affaire
INPI
24 janvier 2008
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
07-2554-MAS
24/01/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame XU L a déposé le 18 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 495 604 portant sur le signe verbal VOGUETA GINS.
Le 24 juillet 2007, la société LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VOGUE renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 24 juillet 1998 sous le n° 1 499 088 dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 5 janvier 2005 sous le n° 405 385.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison.
Elle ajoute que la marque antérieure jouit d'une très forte distinctivité et bénéficie d'une connaissance très large en France dans le domaine de la presse féminine, des vêtements et des accessoires. A l'appui de son argumentation, elle fournit de la documentation et des décisions de justice.
En outre, elle précise qu'un faible degré de similitude entre les marques désignées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits en cause.
L'opposition a été présentée le 30 juillet 2007 à la déposante sous le n° 07-2554. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 16 août 2007, avec la mention "non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu donc de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame XU L a déposé le 18 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 495 604 portant sur le signe verbal VOGUETA GINS.
Le 24 juillet 2007, la société LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VOGUE renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 24 juillet 1998 sous le n° 1 499 088 dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 5 janvier 2005 sous le n° 405 385.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison.
Elle ajoute que la marque antérieure jouit d'une très forte distinctivité et bénéficie d'une connaissance très large en France dans le domaine de la presse féminine, des vêtements et des accessoires. A l'appui de son argumentation, elle fournit de la documentation et des décisions de justice.
En outre, elle précise qu'un faible degré de similitude entre les marques désignées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits en cause.
L'opposition a été présentée le 30 juillet 2007 à la déposante sous le n° 07-2554. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 16 août 2007, avec la mention "non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu donc de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R 712-14-1 du code de la propriété intellectuelle, l'opposition précise notamment "l'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits" ; Que l'article 4-II de l'arrêté du 31 janvier 1992, pris en application de ces dispositions, précise que : "L'opposant produit outre l'acte d'opposition … les pièces suivantes : b) Une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant …" ; Qu'enfin, aux termes de l'article R 712-15 du code précité : "Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté …" précités. CONSIDERANT que la société opposante fonde son action sur la marque VOGUE n° 1 499 088 renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 24 juillet 1998 dont elle joint une copie ; Que toutefois, la société opposante n'a pas fourni la copie de la marque antérieure dans son dernier état ; Qu'en effet, il apparaît que cette marque a fait l'objet d'une déchéance partielle (pour la "bijouterie"), prononcée par la Cour d'Appel de Colmar dans un arrêt en date du 18 novembre 2003, inscrit au Registre national des marques sous le n° 389 611 le 2 avril 2004, et que la société opposante n'a pas indiqué cette modification intervenue postérieurement à la publication du renouvellement ; Qu'en outre, loin de mettre en évidence l'incidence de cette modification sur la portée de ses droits, la société opposante, dans son exposé des moyens tirés de la comparaison des produits, a invoqué la "bijouterie" mentionnée dans le renouvellement mais supprimée du libellé de la marque antérieure suite à la décision précitée ; Qu'au regard des pièces et indications fournies dans l'acte d'opposition, la déposante se trouve donc dans l'impossibilité d'apprécier la portée réelle des droits de la société opposante tirés de la marque antérieure invoquée et la pertinence de l'opposition en ce qui concerne la comparaison des produits ; Qu'ainsi, à défaut d'avoir fourni une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état, et d'avoir mis en évidence l'incidence des modifications dont elle a fait l'objet sur la portée de ses droits, la société opposante n'a pas satisfait aux obligations de l'article R 712-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT qu'en conséquence, et conformément aux dispositions de l'article R. 712-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette opposition est déclarée irrecevable.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 07-2554 est irrecevable. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...