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Tribunal judiciaire de Versailles, 31 juillet 2026, 25/00500

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • société • contrat • terme • prêt • preuve • remise • ressort • forclusion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
31 juillet 2026
tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
28 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    25/00500
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 31 juill. 2026, n° 25/00500
  • Décision précédente :tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, 28 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :6a6cf392d6da041962adcd28
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELVOLVE Louis

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Texte intégral

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00500 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDUG JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 MINUTE : DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DEFENDEUR : [O] [J] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE ET UN JUILLET Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Juin 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR: S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR : M. [O] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale référencée sous le numéro N-78646-2025-005693 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffier lors des débats : Danielly RASOAMANANA Greffier signataire : Nadia CHAKIRI Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l'article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [J] un crédit d'un an renouvelable par fractions d'un montant de 3 000 euros au taux débiteur fixe de 19,10%. Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 28 mars 2025 du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3 219,86 euros en principal et 241,68 euros au titre de la clause pénale outre les dépens, à l'encontre de Monsieur [O] [J], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025. Monsieur [O] [J] a formé opposition par requête reçue au greffe le 26 mai 2025 faisant valoir qu'il avait été victime d'une utilisation frauduleuse de sa carte et de son compte Cetelem. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2025 par les soins du greffe. Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2026 au cours de laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées à l'audience aux termes desquelles elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 4 juillet 2024, à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation de Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 3 461,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,10% l'an à compter du 4 juillet 2024, à titre subsidiaire la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur le fondement du paiement de l'indu, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle demande également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et qu'aucun délai de paiement ne soit accordé. Monsieur [O] [J], présent et représenté par son conseil, sollicite le rejet de la demande de la banque, faisant valoir que sa carte et son compte Cetelem ont été frauduleusement utilisés et qu'il a porté plainte à ce titre. Il ajoute qu'il ne peut pas être condamné à la restitution d'une somme qu'il n'a jamais reçue. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [O] [J] le 5 mai 2025. L'opposition, formée le 26 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 5 mai 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 496,19 euros a bien été envoyée le 11 juin 2024 au débiteur ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (signé par son destinataire le 14 juin 2024). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 juillet 2024. Monsieur [O] [J] conteste la demande en paiement, mettant en avant une utilisation frauduleuse de sa carte et de de son compte Cetelem. Il indique avoir contracté un crédit renouvelable pour acheter une télévision chez But pour un montant de 979,99 euros, dont il fournit le bon de commande. Il ajoute que la somme de 2 999,94 euros correspond à une série d'achats effectués fin 2023 sur une période de temps très courte alors qu'il a de très petits revenus. Il justifie avoir porté plainte le 27 janvier 2024. Il précise avoir alerté Cetelem qui a bloqué son compte et que cette dernière ne pouvait ignorer qu'il y avait eu fraude. Pour autant, Monsieur [O] [J] ne produit aucun élément quant à l'issue de la plainte. Le seul dépôt de plainte est insuffisant à caractériser une utilisation frauduleuse de la carte et compte de Monsieur [O] [J] alors ce dernier a bien signé le contrat de crédit renouvelable, ce qu'il ne conteste pas, et qu'il y a bien eu une reconduction annuelle de son contrat, ainsi qu'il en ressort des pièces produites. Dans ces conditions, il ne pourra pas être fait droit à sa demande de rejet de la demande en paiement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1) En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur, aucune pièce relative aux revenus ou aux charges n'étant transmise. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 2 994,94 euros au titre du capital restant dû, aucun règlement n'ayant été effectué par le débiteur. En conséquence, Monsieur [O] [J] est ainsi tenu au paiement de la somme 2 999,94 euros correspondant au capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Pour autant, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En ce qui concerne le taux d'intérêt légal et sa majoration, compte tenu du taux contractuel de 19,10 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d'écarter la majoration des intérêts, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 juin 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [O] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [O] [J] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mars 2025 formée par Monsieur [O] [J] et statuant à nouveau : RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable en date du 26 janvier 2023 accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à Monsieur [O] [J] ne sont pas réunies. PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [O] [J] le 26 janvier 2023, à compter de cette date. CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2 999,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024. ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. REJETTE la demande de capitalisation des intérêts. CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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