Tribunal administratif de Lyon, 28 août 2026, 2611730
Mots clés
requête • rapport • astreinte • référé • rejet • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2611730
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Lyon, 28 août 2026, n° 2611730
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MESSAOUDI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
28 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 août 2026, Mme B... A..., représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2026 par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a refusé de lui communiquer les documents administratifs demandés ; d'enjoindre au CEREMA de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard : - la cote de notation complétée comportant les comptes-rendus d'entretiens professionnels (CREP) pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2022, 2023et 2024 ; - les décisions relatives à ses affectations et fiches de poste ; - la notification du complément indemnitaire annuel pour l'année 2022 ; - l'ensemble des arrêtés la plaçant en congés pour invalidité temporaire imputable au service ; d'enjoindre au CEREMA de remettre en ordre son dossier individuel en y ajoutant les documents mentionnés au point précédent et en procédant à la numérotation des pièces du dossier selon un ordre croissant et continu ; d'inscrire en faux le « rapport de fin de stage - proposition de titularisation », daté du 30 septembre 2014 ; de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés de l'absence de numération croissante et continue des documents présents dans son dossier individuel, de l'erreur de fait quant à l'inexistence des CREP 2022 et 2023, du refus injustifié et illégal concernant les CREP 20136, 2014, 2015, 2016 et 2024 ainsi que la notification du complément indemnitaire annuel 2022, et de ce que la décision en litige porte une atteinte grave au déroulement de sa carrière, de l'absence d'authenticité du rapport de fin de stage produit par le CEREMA. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2611729 par laquelle Mme A... demande l'annulation de la décision en litige.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. Les moyens susvisés soulevés par Mme A... ne sont manifestement pas propres à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise le 1er juillet 2026. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 28 août 2026. Le juge des référés, J. C... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffièreCommentaires sur cette affaire
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