Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 juin 1993, 92-70.233
Mots clés
pourvoi • référendaire • société • maire • production • rapport • recevabilité • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 juin 1993
Tribunal de grande instance d'Epinal
14 avril 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-70.233
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 22 juin 1993, n° 92-70.233
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Epinal, 14 avril 1992
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007197087
- Identifiant Judilibre :613721f3cd580146773f8fec
- Avocat général : M. Mourier
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 juin 1993
Tribunal de grande instance d'Epinal
14 avril 1992
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société à responsabilité limitée (SARL) Auberge du Bout du Lac
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée (SARL) Auberge du Bout du Lac, dont le siège est ..., représentée par M. Laurent Bonne,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune deérardmer (Vosges), prise en la personne de son maire,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne la société Auberge du Bout du Lac, envers la commune deérardmer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;Commentaires sur cette affaire
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