Tribunal administratif de Lyon, 6 septembre 2022, 2203327
Mots clés
maire • sci • requête • désistement • recours • rejet • pouvoir • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
6 septembre 2022
Tribunal administratif de Grenoble
8 août 2022
Tribunal administratif de Grenoble
4 août 2022
Tribunal administratif de Grenoble
2 mai 2022
Tribunal administratif de Grenoble
28 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2203327
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 6 sept. 2022, n° 2203327
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2022
- Avocat(s) : SELARL CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
6 septembre 2022
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8 août 2022
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2 mai 2022
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28 avril 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Parties défenderesses
HOMESCENCE
défendu(e) par PETIT Jean-Marc
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 2 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. et Mme B et C A. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme B et C A, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Ségny a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI Ségny Village et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Ségny sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à ma charge in solidum de la commune de Ségny et de la SCI Ségny Village une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, M. et Mme B et C A, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la SNC Homescence, venant aux droits et obligations de la SCI Ségny Village, représentée par Me Jean-Marc Petit, avocat, déclare accepter le désistement d'action des requérants. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. M. et Mme A déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Ségny a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI Ségny Village et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Ségny sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la commune de Ségny et à la SNC Homescence. Fait à Lyon, le 6 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1Commentaires sur cette affaire
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