Tribunal judiciaire de Grasse, 16 juillet 2026, 26/00364
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • rapport • mutation • préjudice • provision • recouvrement • référé • résidence • transfert • trouble • condamnation • tourisme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :26/00364
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Grasse, 16 juill. 2026, n° 26/00364
- Identifiant Judilibre :6a61333b84f14adac9f166a6
- Président : Madame Françoise DECOTTIGNIES
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROIN ThierryNOYER Jean-Marc
Partie défenderesse
PV EXPLOITATION FRANCE
défendu(e) par TOULZE Laurent
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me TROIN + 1 CC Me TOULZE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
EXPERTISE
[A] [L]
c/
Société PV EXPLOITATION FRANCE
DÉCISION
N° : 2026/
N° RG 26/00364 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUYC
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [L]
né le 24 Janvier 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant substitué par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE,
Me Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Société PV EXPLOITATION FRANCE, SAS,
L'ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 10 Juin 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.
***
Monsieur [A] [L] a donné à bail à la société Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation le slots n°14, 23 et 56 de la résidence EDENAZUR située [Adresse 3] à [Localité 4].
Une nouvelle convention a été signée à effet au 1er octobre 2016 avec la société [Adresse 4] et Resorts France.
Les parties ont convenu de fixer le loyer à structure variable correspondant à 30 % du chiffre d'affaires annuel net réalisé sur toute la résidence par le locataire sur la période allant du 1er octobre 30 septembre.
Le 4 février 2026, Monsieur [A] [L] a signifié à la société locataire un congé avec refus de renouvellement du bail à effet au 30 septembre 2026 et avec sommation de communiquer le chiffre d'affaires effectif de chaque lot, donnée indispensable aux fins de calculer l'indemnité d'éviction à laquelle la société bailleresse peut éventuellement prétendre.
Par assignation en date du 23 février 2026, Monsieur [A] [L] a formé une demande à l'encontre de la société PV EXPLOITATION FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Il expose à l'appui de sa demande, que la détermination du montant de l'indemnité d'éviction qui serait susceptible d'être dû du fait du congé délivré à la société PV EXPLOITATION France par le bailleur justifie d'accueillir la demande d'expertise dans la mesure où le juge du fond qui sera ultérieurement saisi ne dispose pas, en l'état, des éléments suffisants pour fixer l'indemnité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2026, la SASU PV EXPLOITATION France sollicite du tribunal judiciaire de :
-juger que la société PV EXPLOITATION France bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'à paiement de l'indemnité d'éviction qui lui est due
-fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par Monsieur [A] [L] au titre du lot numéro 14 à la somme globale de 99 819 €, incluant la somme de 82 420 € à titre d'indemnité d'éviction, augmentée des indemnités accessoires, à parfaire aujourd'hui jugement à intervenir et condamner Monsieur [A] [L] au paiement des dits montants ;
-fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par Monsieur [A] [L] au titre du lot numéro 23 à la somme globale de 97 822 €, incluant la somme de 80 700 sont de 11 € à titre d'indemnité d'éviction principale, augmentée des indemnités accessoires, à parfaire aujourd'hui jugement et condamner Monsieur [A] [L] au paiement des dits montants ;
--fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par Monsieur [A] [L] au titre du lot numéro 65 à la somme globale de 105 808 €, incluant la somme de 87 365 € à titre d'indemnité d'éviction principale, augmentée des indemnités accessoires, à parfaire aujourd'hui jugement et condamner Monsieur [A] [L] au paiement des dits montants.
À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire de Grasse ne s'estimerait pas suffisamment éclairé, conclut à la désignation d'un expert.
Elle sollicite en tout état de cause la somme de 3000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction de sorte qu'elle se voit contrainte de solliciter la fixation du montant de l'indemnité d'éviction à laquelle elle est légalement en droit de prétendre à la suite du refus de renouvellement notifié par le bailleur.
Elle soutient, en visant l'article L 145-28 du code de commerce, bénéficier, en application du statut des baux commerciaux, d'un droit au maintien dans les locaux loués jusqu'au complet paiement de l'indemnité qui lui est due par le bailleur.
Elle rappelle que l'indemnité d'éviction a vocation à réparer le préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement du bail commercial est constituée d'une indemnité principale et d'indemnités accessoires.
Ainsi, en application de l'article L 145-14 du code de commerce, l'indemnité d'éviction doit être fixée par référence à la valeur du fonds de commerce exploité au sein du local concerné. En prenant les chiffres des exercices des années 2023 2024 et 2025, et après avoir appliqué un coefficient multiplicateur, elle calcule une indemnité d'éviction pour le lot numéro 14 à hauteur de 82 420 € pour le lot numéro 23 à et80 771 euros et pour le lot 65 la somme de 87 365 €.
Elle réclame des indemnités accessoires fondées sur le trouble commercial, soit la somme de 9157 € au titre du lot numéro 14 la somme de 8 974€ titre du lot numéro 23 et la somme de 9,07 euros au titre du lot numéro 65. Elle sollicite également une indemnité de remploi.
À l'audience du 10 juin 2026 l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Monsieur [A] [L] a délivré congé sans offre de renouvellement avec versement d'indemnité d'éviction et sommation de communiquer à la société PV EXPLOITATION France, en date du 4 février 2026 et pour chacun des lots. Ces congés n'ont pas été contestés par la société PV EXPLOITATION France. En vertu des dispositions de l'article L. 145-14 du Code du commerce, le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail doit - sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17-1 et suivants du Code du commerce - payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. Après un congé comportant refus de renouvellement du bail, le juge des référés peut nommer un expert chargé d'évaluer l'indemnité d'éviction due au locataire et l'indemnité d'occupation due au propriétaire Le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour fixer l'indemnité d'éviction. Elle ne saurait donc être fixée par le juge des référés, sur la seule base de résultats d'exploitation touristique non certifiés et alors qu'il est sollicité une expertise par Monsieur [A] [L]. En tout état de cause, la demande de condamnation à voir fixer et à payer les indemnités d'éviction dans le cadre du référé par la société PV EXPLOITATION FRANCE confirme la potentialité du litige et la nécessité d'ordonner une expertise et alors qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction. Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire. La mission confiée à l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [A] [L] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d'expertise étant ordonnée à son initiative et pour leur seul profit. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit de la société PV EXPLOITATION France, qui est déboutée de sa demande formée à ce titre.PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Disons n'y avoir lieu à référé à la demande de fixation et de condamnation des indemnités d'éviction formée par la société PV EXPLOITATION France. Ordonnons une expertise, Désignons à cet effet : Madame [R] [V] [W] Diplôme d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation (Conservatoire National des Arts et Métiers) Cabinet d'expertises immobilières et commerciales [Adresse 5]. [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1] qui aura pour mission, de : se rendre sur les lieux : lot 14,23, et 65 situés au sein de la résidence de tourisme dénommée HELIOTEL MARINE, sise au [Adresse 7] à [Localité 6] se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants, visiter les locaux donnés en bail, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société PV EXPLOITATION France; -rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de l'activité exercée, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de la valeur marchande du fonds de commerce exploité par la société PV EXPLOITATION France et le montant de l'indemnité d'éviction; -réunir l'ensemble des éléments, dans les termes de l'article L 145-14 du code de commerce, de nature à permettre la détermination de l'indemnité d'éviction à laquelle le preneur pourrait le cas échéant prétendre par suite du refus de renouvellement du bail par le bailleur à son terme, soit à la date du 30 juin 2025, dans le cas :1) d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais de droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial ; 2) de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d'un tel transfert comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ; -rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier, par référence aux dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce, le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par la la société PV EXPLOITATION France en cas de maintien dans les lieux loués postérieurement à l'échéance du bail, soit à compter du 1er juillet 2025 ;procéder d'une manière générale à toutes investigations et observations utiles relatives aux relations contractuelles entre les parties ;s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que le contrôle et la taxation de l'expertise seront assurés par le juge chargé du contrôle de l'expertise ; Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ; Disons que Monsieur [A] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; Disons que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; Disons qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un « accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; Disons que Monsieur [A] [L] conservera à sa charge les dépens de la présente instance ; Déboutons la société PV EXPLOITATION France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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