Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2023, 23/01235
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
7 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Toulouse
5 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :23/01235
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Toulouse, 7 nov. 2023, n° 23/01235
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 5 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :654b381156298f8318387d8d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
7 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Toulouse
5 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MACHADO TORRES Gil
Parties intimées
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1238
N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZIU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 novembre à 11h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2023 à 14H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [C]
né le 01 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/11/2023 à 14 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/11/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [C]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 novembre 2023 à 14h59 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [Y] [C].
Vu l'appel interjeté par [Y] [C], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à 14 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-Habilitation pour la consultation des fichiers police
-Interprétariat par téléphone
-Détournement de la garde à vue
-Absence d'avis parquet
-IRREGULARITE DE LA
DECISION
DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence de pièces utiles
-Erreur manifeste d'appréciation
-Défaut de diligences
-Absence de perspectives d'éloignement
Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 06 novembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet de l'AUDE qui n'a pas formulé d'observation.;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'obser
SUR CE
: S recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les irrégularités de procédure Habilitation pour la consultation des fichiers police Le conseil de [Y] [C] estime que l'habilitation expresse de la personne ayant consulté les fichiers le 2 novembre 2023 n'est pas jointe et qu'aucun numéro d'habilitation n'est indiqué : qu'il en découlerait une irrégularité commandant l'annulation de la décision déférée. Il résulte des articles 230-10 et R. 40-28 du code de procédure pénale que peuvent notamment accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l'habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. En conséquence, hors le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l'accès à ce traitement a été le fait d'un agent désigné à cette fin et spécialement habilité. En l'espèce, la mention de l'habilitation de l'OPJ [G] [B] est bien indiquée au terme du procès-verbal ayant pour objet l'identification du mis en cause. Dès, lors, ce moyen sera écarté. Interprétariat par téléphone : L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français : il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, le 1er novembre 2023 [Y] [C] a bénéficié de l'assistance d'une interprète en langue arabe, par le biais de l'assistance téléphonique, au moment de la notification du début de sa garde à vue à 23h30. L'audition de [Y] [C] le 2 novembre 2023 a eu lieu en la présence et par le truchement d'une interprète en langue arabe. Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il a été fait usage de l'interprétariat téléphonique au moment de la notification du début de la garde à vue. Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission. Toutefois, [Y] [C] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits. En outre, il a parfaitement compris ses droits puisqu'il a demandé à bénéficier d'un examen médical pendant la durée de sa garde à vue. Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique de l'interprète d'être physiquement à ses côtés. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. Détournement de la garde à vue : Le conseil de [Y] [C] estime que la garde à vue aurait été détournée de son objectif dans la mesure où selon lui, la garde à vue aurait été utilisée pour attendre les arrêtés préfectoraux et qu'il aurait dû être libre dès 15h30. Il estime ainsi que la garde à vue aurait eu en réalité que l'objectif de placer [Y] [C] retenue administrative (lire en réalité rétention). Or, la lecture du dossier démontre à l'inverse qu'à 15h40 ; le parquet demandait aux enquêteurs de poursuivre les investigations, d'entendre le témoin des faits et d'attendre les retour d'une demande faite au CCPD du [Localité 2]. A 15h50, le témoin était contacté et un message lui était laissé pour qu'il prenne contact avec les services de police. Il rappelait le commissariat le 2 novembre à 16h30. Concernant le CCPD du [Localité 2], la réponse n'arrivait que le 3 novembre à 09h28. Dès lors, il apparaît que le parquet attendait l'ensemble des éléments pour se déterminer. Si à l'issue des investigations, le parquet a décidé de finalement privilégier la voie administrative et de ne pas retenir d'infractions pénales, c'est en vertu de son pouvoir d'opportunité des poursuites. Ainsi, ce moyen sera rejeté. Absence d'avis parquet : Le conseil de [Y] [C] prétend que le parquet n'aurait pas été avisé de la retenue administrative (lire en réalité rétention administrative). Le procureur de la République ayant expressément décidé de classer la procédure pénale (motif 61) et de privilégier la voie administrative est nécessairement avisé de la décision puisqu'il la prend. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. Sur la régularité de la décision de placement en rétention S'agissant des pièces utiles : Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office. En l'espèce, il a déjà été répondu précédemment à l'argument relatif à l'absence alléguée d'avis parquet s'agissant de la rétention administrative. Pour le reste, il a été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés étant précisé que les documents joints retracent précisément la procédure suivie. Ainsi, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le conseil de [Y] [C] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation personnelle de ce dernier et qu'une assignation à résidence aurait dû être à tout le moins envisagée le concernant. Or, l'intéressé ne dispose pas d'un logement habituel et stable et il est démuni de toute pièce d'identité. Ainsi, il ne réunit aucun des critères permettant une mesure d'assignation à résidence qui, en l'espèce, est insuffisante à garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement. Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement : Des diligences ont été accomplies dans la mesure où la procédure fait état de la saisine des autorités consulaires d'Algérie en vue de l'obtention d'un laissez-passer des autorités algériennes. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse des autorités. Il est également soutenu qu'aucune demande de routing n'a été faite mais il est bien évident qu'il convient d'obtenir la laisser-passer en amont de cette demande de routing. En tout état de cause, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [Y] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par de [Y] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 novembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'AUDE ainsi qu'au conseil de [Y] [C] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI V.NOËLCommentaires sur cette affaire
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