Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 février 1990, 89-70.052
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • pouvoir • préjudice • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 février 1990
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
5 juillet 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-70.052
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 14 févr. 1990, n° 89-70.052
- Rapporteur : Mme Cobert
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 juillet 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007093409
- Identifiant Judilibre :61372119cd580146773f0f6f
- Avocat général : M. Mourier
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 février 1990
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
5 juillet 1988
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ghislaine X..., demeurant ... de la Réunion (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre des Expropriations), au profit de la société d'Equipement du département de la Réunion (SEDRE), dont le siège est ... de la Réunion (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Attendu que Mme Marie-Ghislaine X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 5 juillet 1988), d'avoir fixé à 25 000 francs les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la société d'équipement du département de la Réunion, alors que cette somme ne répare pas l'intégralité du préjudice subi ;Mais attendu
que les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant des indemnités d'expropriation, le moyen ne peut qu'être écarté ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme X..., envers la société d'Equipement du département de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.Commentaires sur cette affaire
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