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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 octobre 2024, 23-17.023

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
31 mai 2023
Tribunal de commerce de Paris
26 mai 2021

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Distri
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
SEDIFRAIS
défendu(e) par Cabinet RICHARD
Distribution Franprix
défendu(e) par Cabinet RICHARD

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Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° D 23-17.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ M. [T] [H], 2°/ Mme [I] [C], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société Distri [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 23-17.023 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sedifrais, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Distribution Franprix, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [H] et de la société Distri [Adresse 3], de la SCP Richard, avocat des société Sedifrais et Distribution Franprix, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] et la société Distri [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et la société Distri [Adresse 3] et les condamne in solidum à payer aux sociétés Sedifrais et Distribution Franprix la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

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