Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 2023, 22/03603
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat • contrat • société • astreinte • signification • condamnation • infraction • signature • vol • siège • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 mars 2023
Tribunal de commerce de Montpellier
2 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/03603
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 16 mars 2023, n° 22/03603
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 2 juin 2022
- Identifiant Judilibre :641415d432697e04f5c10f4e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 mars 2023
Tribunal de commerce de Montpellier
2 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
SOCIETE CARMAUSINE DE RECUPERATION
défendu(e) par BENE Francette
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTRAND Denis
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET
DU 16 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03603 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPJI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 JUIN 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 22/07556 APPELANT : Monsieur [B] [G] né le 29 Septembre 1970 à [Localité 5] (33) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. CARMAUSINE DE RECUPERATION SOCIETE CARMAUSINE DE RECUPERATION, SARL, au capital de 7.622,45 euros, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'ALBI sous le numéro 494 185 332, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social. [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marle PLANTE Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier La SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION a pour activité la collecte d'huiles usagées. Par contrat de cession de fonds de commerce en date du 5 décembre 2019 elle a acquis le fonds de commerce d'huiles alimentaires usagées exploité par la SAS RECOLT'HUILES, laquelle était représentée à l'acte par Monsieur [B] [G], et laquelle s'interdisait toute activité concurrente pendant un délai de quatre ans et dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du fonds situé [Adresse 1] à [Localité 6], 'et ceci à l'exception du contrat de travail qui sera régularisé en-dehors de la signature du présent acte avec la société cessionnaire'. Faisant valoir qu'elle a consenti à [B] [G] un contrat de travail à durée indéterminée, faisant valoir que l'activité de ce salarié s'étant avérée particulièrement chaotique, soutenant qu'elle s'est alors aperçue que ce dernier avait développé une activité parallèle en récoltant des huiles usagées pour les acheminer vers une société de droit espagnol dénommée ECOVIRA, et indiquant lui avoir notifié son licenciement pour faute lourde, la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de MONTPELLIER aux fins de voir condamner, sous peine d'une astreinte, la SAS RECOLT'HUILES et [B] [G] à cesser leur activité concurrente et à lui verser des dommages et intérêts provisionnels. Par ordonnance en date du 2 juin 2022 le juge des référés : - a condamné [B] [G] et la SAS RECOLT'HUILES à cesser la récolte et la commercialisation d'huiles alimentaires neuves et usagées auprès des professionnels et particuliers, sous astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée commençant à courir quinze jours après la signification de l'ordonnance, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, - a condamné [B] [G] et la SAS RECOLT'HUILES à payer à la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 4 juillet 2022 [B] [G] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation provisionnelle à paiement de dommages et intérêts et sollicite, à ce titre, la condamnation de [B] [G] à lui régler une somme de 50,000,00 euros. Elle entend enfin voir condamner [B] [G] au paiement d'une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. Par le contrat de cession du 5 décembre 2019, la cédante s'engageait : 'À compter de l'entrée en jouissance de la cessionnaire, à s'interdire formellement pendant un délai de 4 ans et dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du fonds situé [Adresse 1], objet des présentes, et ceci à l'exception du contrat de travail qui sera régularisé en-dehors de la signature du présent acte avec la société cessionnaire : - le droit de se rétablir et d'exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou partie à celui présentement en vente et de s'intéresser directement ou indirectement même à titre d'associé commanditaire ou de salarié dans une exploitation d'un semblable fonds, - le droit d'entrer, même à titre gracieux, au service d'une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou partie à celui présentement en vente'. [B] [G] avance n'avoir aucun souvenir d'avoir signé le moindre contrat de travail. Cependant, si le contrat de travail daté du même jour, soit du 5 décembre 2019, n'est effectivement pas signé, il n'en demeure pas moins que, en tout état de cause, [B] [G] ne tire aucune conséquence de ce fait dans la mesure où il ne conteste pas son licenciement puisqu'il produit lui-même la lettre de licenciement que lui a adressé la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION le 31 janvier 2021. Ce contrat à durée indéterminée contient une clause de non concurrence comportant bien une contrepartie financière, prenant effet à la date de rupture effective du contrat et limitée à six mois. Il contient en outre la clause d'exclusivité suivante : 'Monsieur [B] [G] s'engage, pendant toute la durée du présent contrat de travail, à ne pas exercer toute activité professionnelle qui pourrait être en relation avec la nature des fonctions qu'il exerce, sous quelque forme que ce soit, pour le compte d'une entreprise dont l'activité est similaire ou concurrente à celle de la société CARMAUSINE DE RECUPERATION'. Or, il est justifié par cette dernière de ce que [B] [G] a développé, alors qu'il était son salarié, une activité personnelle parallèle et concurrente. Tenant la clause du contrat de cession prévoyant l'interdiction pour la société cédante de se rétablir et d'exploiter même à titre de salarié, qui ne pouvait manifestement concerner que l'appelant, tenant les clauses du contrat de travail, il en ressort que cette activité développée par [B] [G] constitue un acte de concurrence déloyale qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point. Concernant la demande de dommages et intérêts formée, à titre provisionnel, par la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION, il apparaît que cette dernière ne donne aucune indication sur la nature de la réparation qu'elle entend obtenir, ni ne démontre à quel préjudice correspond le montant de sa demande. Il convient dès lors de la rejeter. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [B] [G] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.PAR CES MOTIFS
LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [B] [G] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné [B] [G] : - à cesser la récolte et la commercialisation d'huiles alimentaires neuves et usagées auprès des professionnels et particuliers, sous astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée commençant à courir quinze jours après la signification de l'ordonnance, - à payer à la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [B] [G] à payer à la SARL CARMAUSINE DE RECUPERATION la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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