Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 septembre 2024, 23/09868
Mots clés
prescription • société • statuer • assurance • contrat • subrogation • procès • renvoi • ressort • terme • condamnation • mandat • prêt • préfix • préjudice
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/09868
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 18 sept. 2024, n° 23/09868
- Identifiant Judilibre :66eb155c5d6ab01ec1746fb0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
INCIDENT
PRESCRITION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 23/09868 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPJF
N° de Minute :
AFFAIRE :
Mutuelle SMABTP
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FO RMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE BAZAS, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL FABIENNE LACOSTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE BAZAS - EPLEFPA TERRES DE GASCOGNE -
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 mai 2018, l'Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Bazas, ci-après désigné l'EPLEFPA, a signé un contrat de prêt ayant pour objet un porteur forestier BUFFALO 6 roues de 2006 N° de série 0150007 auprès de la société PONSSE, et stipulant que la mise à disposition de ce matériel était consentie à titre gratuit du 10 au 22 mai 2018.
Au terme de ce contrat, l'EPLEFPA a déclaré avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la Compagnie GROUPAMA portant le numéro 00478790 et une assurance automobile pour le camion porte char MAN immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la même compagnie portant le numéro 04202231C.
Le 22 mai 2018, à la fin du salon de l'agriculture d'Aquitaine, l'engin BUFFALO conduit par l'un des proposés de l'EPLEFPA a arraché le passage couvert entre les Hall 3 et 4 du parc des expositions de Bordeaux lors d'une manoeuvre.
Le même jour, un constat amiable a été établi entre l'EPLEFPA et l'association CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX.
Une réunion d'expertise amiable a eu lieu le 29 août 2018 lors de laquelle étaient présents Monsieur [Z] [B] représentant l'EPLEFPA, Monsieur [G] [I] expert mandaté par l'EPLEFPA, l'association CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX ainsi que Monsieur [J] [E] expert du Cabinet Polyexpert mandat par la SMA COURTAGE, ès qualité d'assureur de la société CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX.
Les domages imputables au sinistre étaient évalués par les deux experts présents à la somme totale de 37.494,13 euros HT.
La SMABTP, ès qualité d'assureur de la société CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX, a réglé l'intégralité du coût des travaux réparatoires.
Le 8 février 2021, indiquant étant dès lors subrogée dans les droits de son assuré par l'effet de ce règlement, la SMABTP a réclamé par courrier électronique le remboursement de la somme réglée auprès de l'EPLEFPA.
Le 11 février 2021, l'EPLEFPA a répondu s'en remettre à son assureur, la société GROUPAMA.
Face à l'absence de suite donnée par l'EPLEFPA à sa demande, le conseil de la SMABTP a adressé une mise en demeure à cette dernière par courrier du 20 avril 2022 aux fins de paiement de la somme de 37.494,13 euros HT. Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier.
Par exploits de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SMABTP a fait assigner devant le présent tribunal l'EPLEFPA et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 février 2024, l'EPLEFPA a saisi le Juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tendant à la prescription de l'action engagée par la SMABTP.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident, et, après plusieurs renvois pour conclusions des parties, retenu à l'audience du 26 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2024 et remises à l'audience du 26 juin 2024, l'EPLEFPA demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu les articles 1346-1 et suivants du Code civil, Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, - DECLARER irrecevable comme prescrite l'action de la société SMABTP; - DEBOUTER la société SMABTP de toutes ses demandes; - CONDAMNER la société SMABTP à verser à l'EPLEFPA de BAZAS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la société SMABTP aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la Caisse régionale d'assurances mutuelles, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu les articles 1346 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER que l'action de la SMABTP est irrecevable comme étant prescrite ; - REJETER l'ensemble des demandes formulées par la SMABTP à l'encontre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE; - CONDAMNER la SMABTP au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de : Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu les articles 1346-1 et 2234 du Code civil, Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, - DECLARER le recours exercé par la SMABTP à l'encontre de l'établissement EPLEFPA TERRES DE GASCOGNE recevable ; - CONDAMNER l'EPLEFPA à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETER la demande de condamnation de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de la SMABTP au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et toutes demandes plus amples ou contraires; - CONDAMNER l'EPLEFPA aux dépens de l'incident ; Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l'exposé plus ample des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. L'affaire est venue à l'audience d'incident du 26 juin 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ... 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état". Aux termes de l'article 122 du même code: "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". Il s'ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la prescription de l'action introduite par la société SMABTP. Sur la prescription Aux termes de son assignation, la SMA BTP fonde son action sur les dispositions des articles L121-12 du code des assurances et 1346-1 du Code civil relatives à la subrogation et sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 concernant la responsabilité de l'établissement de formation professionnelle agricole. Ce défendeur et son assureur, la CRCAM invoquent la prescription prévue par les dispositions de l'article 2224 du Code civil, selon lequel "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Il est constant qu'en matière d'accidents de la circulation, la prescription quinquennale commence à courir à compter du jour où la victime a connaissance des faits, c'est-à-dire au jour de l'accident. La SMABTP ne conteste pas l'application à l'action du délai de prescription de droit commun résultant de l'article 2224 du code civil précité. En l'espèce, l'EPLEFPA de BAZAS soutient que le point du départ du délai de prescription correspond à celui du jour de l'accident soit le 22 mai 2018. Selon l'établissement, le montant des travaux réparatoires était connu depuis le 29 août 2018, date à laquelle la réunion d'expertise contradictoire s'était tenue. L'EPLEFPA estime que l'association CONGRES ET EXPOSITION DE BORDEAUX disposait d'un délai de cinq ans à compter du jour de l'accident pour agir en indemnisation de son préjudice matériel. L'établissement soutient qu'en tout état de cause l'instance a été introduite par acte du 23 novembre 2023 soit plus de cinq ans après l'expiration du délai de prescription. Selon lui, l'action de la société SMABTP est irrecevable comme étant prescrite. De son côté, la SMABTP conteste toute prescription de son action et invoque les dispositions de l'article L.121-12 du Code des assurances et de l'article 2234 du Code civil. Elle estime que l'assureur qui n'a pas encore versé d'indemnité assurance, ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son assuré. L'assureur, qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré, est légalement subrogé dans les droits de ce dernier, peu important que le paiement intervienne alors que l'action de l'assuré était prescrite. En ce sens, la SMABTP soutient que seul le paiement subrogatoire était de nature à faire courir le délai de prescription à son égard et qu'elle était dans l'impossibilité d'agir à raison d'un empêchement résultant de la loi applicable avant le paiement intervenu le 8 octobre 2021. La SMABTP soutient au surplus que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du paiement subrogatoire du 8 octobre 2021. La prescription étant acquise selon elle à la date du 8 octobre 2026, son action introduite par acte du 23 novembre 2023 est recevable. Aux termes des dispositions de l'article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur". Aux termes des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose dès lors que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime (Cass., 1ère civ., 2 février 2022, 20-10.855). En l'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier qu'un constat amiable a été établi le jour de l'accident soit le 22 mai 2018, date à laquelle la victime a eu connaissance des faits de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir le 22 mai 2028. L'assignation a été délivrée le 23 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de 5 ans en l'espèce le 22 mai 2023. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir soulevée en raison de la prescription. Sur les frais du procès - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SMABTP, perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En vertu de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, au regard des circonstances du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
: Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et susceptible d'appel selon les modalités prévues à l'article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ; DECLARE l'action de la SMABTP irrecevable comme prescrite ; CONDAMNE la SMABTP aux dépens ; REJETTE la demande de la SMABTP présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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