Tribunal administratif de Montpellier, 3ème Chambre, 22 novembre 2024, 2200687
Mots clés
service • reconnaissance • requête • astreinte • procès-verbal • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
22 novembre 2024
Région Occitanie
20 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2200687
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Montpellier, 22 nov. 2024, n° 2200687
- Rapporteur : Mme Delon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Région Occitanie, 20 décembre 2021
- Avocat(s) : SELARL VPNG AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
22 novembre 2024
Région Occitanie
20 décembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2021 par laquelle la région Occitanie a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la région Occitanie de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 18 septembre 2017 avec rétablissement de son traitement intégral et des primes ainsi que de sa rechute du 20 mai 2021 et l'ensemble des séquelles avec prise en charge des soins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée n'est pas motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la collectivité s'est estimée liée par l'avis de la commission de réforme ; - les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la région Occitanie, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A, agent de catégorie C de la région Occitanie, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision du 20 décembre 2021, la région Occitanie a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 20 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. 3. La décision attaquée du 20 décembre 2021 par laquelle la région Occitanie a décidé ne pas reconnaitre imputables au service la maladie de Mme A ainsi que ses arrêts de travail depuis le 18 septembre 2017 et ainsi de la placer à titre conservatoire en congé de maladie ordinaire ne vise aucun texte et ne rappelle aucune disposition légale ou réglementaire. Si la région Occitanie soutient que le courrier du 21 octobre 2021 mentionné dans la décision attaquée comportait une motivation suffisante, ce courrier, qui en tout état de cause ne mentionnait que l'article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à la commission de réforme, n'était pas joint à la décision attaquée. Le procès-verbal du 19 novembre 2021 de la commission de réforme, qui était, lui, joint à la décision attaquée, ne comporte aucune considération de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision attaquée ne peut être qu'accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 20 décembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 implique nécessairement que la demande de Mme A soit réexaminée. En revanche, l'annulation de cette décision pour un motif de forme n'implique pas de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de réexaminer la demande d'imputabilité au service présentée le 27 juillet 2021 par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la région Occitanie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 de la région Occitanie est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la région Occitanie de réexaminer la demande d'imputabilité au service présentée le 27 juillet 2021 par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La région Occitanie versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 novembre 2024 La greffière, B. Flaesch saCommentaires sur cette affaire
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