Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 3 juin 2026, 2025011223

Mots clés
contrat • société • résiliation • vente • torts • astreinte • caducité • restitution • preuve • résolution • signification • tabac • principal • recours • référé

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011223 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : Me GANDILLON Thibault - LES AVOCATS DU THELEME Défendeur (s) : BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 2] Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M Christian MARTINSEGUR Juges : Mme Nathalie PELLETIER LAATEB M Marc SEGURET Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 08/04/2026

LES FAITS

ET LA PROCEDURE : La SNC Valenti au capital de 10 000 €, ayant son siège social [Adresse 3] et inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808 582 761, exerce une activité de bar tabac. La SA BNP Paribas Lease Group, ci-après dénommée « SA BNP », est une SA au capital de 285 079 248 € inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 632 017 513 et ayant son siège social sis [Adresse 4]. [U] 25 juillet 2019, la SNC Valenti a conclu avec la SA BNP un contrat de location d'une durée de 63 mois portant sur un copieur multifonction couleur de marque Kyocera et prévoyant des loyers trimestriels de 682,11 € TTC. Ce matériel a été acquis par la SA BNP moyennant un prix de 10 122,61 € TTC auprès du fournisseur BPI (bureautique professionnelle et impression), lequel a livré ce matériel à la SNC VALENTI qui l'a accepté sans réserve, suivant procès-verbal de livraison-réception du 25 juillet 2019. [U] 6 janvier 2021, la société BPI a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes. [U] 3 février 2021, une ordonnance du juge commissaire a autorisé, à la demande de la BPI, la vente de son fichier clients à la société ACTEIS, sans reprise de contrats de maintenance. A compter du 25 janvier 2022, la SNC Valenti a cessé de régler ses loyers à la SA BNP. Par courrier recommandé avec AR du 26 octobre 2022 et relance du 23 janvier 2023, la société Eurorecx, intervenant en qualité de mandataire pour la SA BNP, a mis en demeure la SNC Valenti de satisfaire à ses engagements, sous peine de résiliation du contrat à ses torts. [U] 9 février 2023, par courrier recommandé avec AR, la SNC Valenti a informé la SA BNP de la liquidation judiciaire de la société BPI et a considéré caduc le contrat de financement conclu avec la SA BNP. Par courrier recommandé avec AR du 26 avril 2023, la SA BNP a prononcé, par l'intermédiaire d'Eurorecx, la résiliation du contrat de location susvisé, a mis en demeure la SNC Valenti de restituer le matériel loué et de régler à la SA BNP la somme de 8 024,34 € comprenant un arriéré locatif ayant commencé à courir le 25 janvier 2022. [U] 3 mai 2023, par courrier recommandé avec AR, la SNC Valenti a interrogé Eurorecx sur son lien contractuel avec la SA BNP et lui a adressé une copie de son courrier du 9 février 2023. [U] 31 octobre 2023, la SNC Valenti a cédé le fonds de commerce de son bar tabac. [U] 3 novembre 2023, la SA BNP a formé opposition au paiement du prix de vente de cette cession pour un montant de 8 225,56 € par acte de la SELAR [U] [D] [S] [A], commissaire de justice à [Localité 1]. [U] 22 juillet 2025, la SNC Valenti a saisi le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir ladite opposition jugée sans titre et sans cause et aux fins de percevoir l'intégralité de son prix de vente. A l'audience du 8 avril 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience du 8 avril 2026, la SNC Valenti demande au tribunal de : Juger le contrat de location financière du 25 juillet 2019 conclu entre la SNC Valenti et la SA BNP caduc à effet du 3 février 2021 ; Juger qu'aucune somme n'est due par la SNC Valenti pour la période postérieure au 3 février 2021 ; Juger que l'opposition formée le 3 novembre 2023 par la SA BNP est sans titre et sans objet ; Par conséquent, Ordonner la main levée de ladite opposition ; Autoriser la SNC Valenti à toucher son prix ; En tout état de cause Débouter la SA BNP de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande de restitution du matériel et de sa demande d'astreinte, le matériel ayant été mis au rebut en raison de ses dysfonctionnements consécutifs à l'absence totale de maintenance depuis la disparition de la société BPI; Condamner la SA BNP à payer à la SNC Valenti la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA BNP aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience du 8 avril 2026, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L. 141-14 et suivants du code de commerce, Débouter la SNC Valenti de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Juger bien fondé et régulière l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la SNC Valenti régularisée par la SA BNP en date du 03 novembre 2023 ; Constater la résiliation judiciaire aux torts de la SNC Valenti du contrat de location AIES83430 conclu par les parties selon acte sous seing privé du 25 juillet 2019 ; Prononcer le maintien de l'opposition régularisée par la SA BNP en date du 3 novembre 2023 jusqu'à paiement par la SNC Valenti, au titre de la résiliation à ses entiers torts du contrat de location du 25 juillet 2019, de la somme de 8 225,56 € outre intérêts au taux légal, à compter du 3 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Condamner la SNC Valenti à payer à la SA BNP la somme de 8 225,56 € outre intérêts au taux légal, à compter du 3 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Condamner la SNC Valenti à restituer à la SA BNP le matériel, objet du contrat de location querellé, sous astreinte de 200 € par jour de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir ; Autoriser la SA BNP à appréhender ledit matériel lui appartenant, pour le cas où la SNC Valenti refuserait de le restituer, en quelque lieu et quelques mains, qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique. Condamner la SNC Valenti à payer à la SA BNP une indemnité de jouissance journalière, calculée conformément à l'article 9 des conditions générales applicables au contrat de location, toute période commencée étant intégralement due, et ce jusqu'à parfaite restitution du matériel; Juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la SNC Valenti à payer à la SA BNP la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : En demande, la SNC Valenti soutient : Sur la compétence du président tribunal de commerce pour statuer sur la demande : La SNC Valenti soutient qu'au regard de l'article L. 141-16 du code de commerce « si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ». Sur la caducité du contrat de financement : A l'appui de l'article 1186 du code civil, elle soutient « qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». Qu'il résulte de la jurisprudence qu'une procédure de liquidation de la société assurant la maintenance entraîne ispo facto la caducité du contrat de financement portant sur le bien objet de la maintenance. Qu'en l'espèce, du fait de la procédure de liquidation judiciaire de la société BPI, le 3 février 2021, et de l'interdépendance des contrats, le contrat de financement est devenu caduc. Sur la cession du fichier client à la société ACTEIS : [U] contrat conclu entre la SNC Valenti et la SA BNP a été résilié par l'ordonnance du juge commissaire du 3 février 2021 qui a également ordonné la cession du fichier clients de BPI à la société ACTEIS. Dès lors, la SA BNP n'est pas fondée à lui réclamer les loyers postérieurs au 3 février 2021 ; or par lettre recommandée avec AR, le mandataire de la SA BNP sollicitait le paiement des loyers pour la période s'étalant du 21/01/2022 au 25/04/2024 et d'une indemnité de résiliation calculée sur les loyers du 25/07/2023 au 25/07/2024 pour un montant total de 8 024,34 €. Sur l'inopposabilité à la SA BNP : La SNC Valenti soutient qu'il serait inéquitable d'admettre que la SA BNP puisse, d'un côté, désigner la société BPI comme fournisseur dans le contrat de location et, de l'autre, opposer à son locataire les clauses de ses conditions générales lorsque ce même fournisseur vient à disparaître. En défense, la SA BNP réplique : Sur l'absence de preuve d'un contrat de maintenance relatif au marché loué et la caducité du contrat de financement soulevé par la SNC Valenti : La SNC Valenti n'apporte aucune preuve de conclusion de contrat de maintenance avec la société BPI concernant le bien loué. Il n'en ressort pas davantage ainsi de l'ordonnance rendue le 3 février 2021 par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de BPI, qui indique seulement autoriser la cession de gré à gré du fichier client de cette dernière au profit de la société ACTEIS. Aucun élément ne démontre que la SNC Valenti ferait partie de ce fichier client au titre de la conclusion d'un contrat de maintenance avec BPI. Sur l'inopposabilité à son égard de la résiliation d'un contrat de maintenance : [U] contrat de location A1E83430 précise en son article préliminaire : « mandat : le locataire en qualité de mandataire du bailleur prend notamment livraison de l'équipement, agit en justice dans les conditions décrites ci-après, effectue les formalités nécessaires et en règle toutes les sommes afférentes … … gardien détenteur responsable : le locataire en cette qualité effectue à ses frais toutes prestation nécessaire à l'exécution de ses engagements, au bon fonctionnement de l'équipement et son éventuelle mise en conformité(…) à ce titre, le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution du loyer, ni à résiliation ou à des dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d'insuffisance technique de l'équipement, ainsi qu'en cas de non utilisation ». En outre, l'article 5 « Utilisation-Entretien » du même contrat stipule que « (…) pendant toute la durée de la location, le locataire a également la charge de l'entretien, de la maintenance et des réparations de l'équipement loué de manière à en assurer constamment le bon état général de fonctionnement ». Dès lors, il est établi que, seule, la SNC Valenti avait la charge de la maintenance du copieur et l'ensemble contractuel n'évoque pas la société BPI pour la maintenance de cet équipement. Sur les demandes reconventionnelles de la SA BNP : La SA BNP soutient fondée et régulière sa demande d'opposition à la vente du fonds de commerce de la SNC Valenti régularisée selon exploit du commissaire de justice du 3 novembre 2023. Elle demande : que la résiliation judiciaire du contrat de location soit constatée aux torts de la SNC Valenti ; que le maintien de l'opposition soit tenu jusqu'au règlement de la somme de 8 225,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ; que lui soit restitué le matériel. SUR CE, [U] TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA

DECISION

: Sur les demandes principales : Sur le bien-fondé de la demande d'opposition à l'ordonnance du 3 novembre 2023 : L'article L. 141-16 du code de commerce dispose que « si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ». La SNC Valenti demande que l'ordonnance du 3 novembre 2023 soit jugée sans titre et sans cause conformément à cet article. Pour que le vendeur puisse saisir le juge afin de percevoir l'intégralité du prix de vente issu de la cession de son bien, malgré l'opposition, il lui est nécessaire de démontrer l'une de ces conditions : l'absence de titre et de cause, c'est-à-dire que l'opposition ne repose sur aucune créance réelle ou sérieuse ; la nullité en la forme, c'est-à-dire que l'opposition n'a pas respecté les règles formelles strictes (mentions obligatoires, délais, …). En l'espèce, le tribunal constate le respect des conditions de forme de l'ordonnance su 3 novembre 2023 relatives à l'article L. 141-14 : notification par acte d'huissier, mention du montant et de la cause de la créance, élection de domicile. Par ailleurs, l'article 5 « Utilisation-Entretien » du contrat conclu entre les parties stipule que « le locataire assume l'entière responsabilité de l'usage fait de l'équipement loué et de sa mise en service, muni des documents, inscriptions et équipements requis par la règlementation en vigueur. »(…) pendant toute la durée de la location, le locataire a également la charge de l'entretien, de la maintenance et des réparations de l'équipement loué de manière à en assurer constamment le bon état général de fonctionnement ». De plus, le tribunal constate que la SNC Valenti n'apporte aucune preuve d'un contrat de maintenance qui aurait été conclu avec la société BPI concernant le bien loué. Dès lors, le tribunal constate que la SNC Valenti ne peut pas se prévaloir d'une quelconque interdépendance de contrats et considérer le contrat de financement caduc, de ce fait et consécutivement à la liquidation judiciaire de la société BPI. En conséquence, le tribunal dira fondée la créance de la SA BNP et régulière l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la SNC Valenti régularisée par la SA BNP en date du 3 novembre 2023. Sur la résolution du contrat de location : L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer … la résolution du contrat … » et l'article 1227 du même code que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». En l'espèce, le tribunal constate qu'il est établi que la SNC Valenti ne règle plus ses loyers de location depuis le 25 janvier 2022. Il relève qu'en application de l'article 8 « clause résolutoire » du contrat de location signé par les parties, la SA BNP est fondée à prononcer la résiliation dudit contrat ainsi qu'à poursuivre le recouvrement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation contractuelle. En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire, à la date du 25 janvier 2022 et aux torts de la SNC Valenti, du contrat de location AIES83430 conclu par les parties selon acte sous seing privé en date du 25 juillet 2019. Sur la demande de la SA BNP de condamnation au titre des impayés : La SA BNP sollicite la somme de 8 225,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement. [U] tribunal constate que les pièces versées aux débats par la SA BNP démontrent sa créance sur la SNC Valenti pour ce montant. En conséquence, le tribunal condamnera la SNC Valenti à régler à la SA BNP la somme de 8 225,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En conséquence, le tribunal dira qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à partir du 3 novembre 2024. Sur la demande de restitution sous astreinte et de paiement d'indemnité de jouissance de la SA BNP du matériel, objet du contrat de location : Au soutien de l'article 9 des conditions générales applicables au contrat de location, le tribunal relève que le contrat conclu entre les parties prévoit que, dès la fin de la location, le locataire est tenu de restituer le matériel. En conséquence, le tribunal condamnera la SNC Valenti à restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de la somme de 200 € par mois de retard, courant à compter du 8ième jour après la date de signification du présent jugement et pour une durée maximale de quatre mois et déboutera la SA BNP de sa demande de paiement d'indemnités de jouissance. Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la SA BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la SNC Valenti à payer à la SA BNP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et la condamnera aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : [U] tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SNC Valenti de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Juge bien fondée et régulière l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la SNC Valenti régularisée par la SA BNP Paribas Lease Group en date du 3 novembre 2023 ; Prononce la résiliation judiciaire, à la date du 25 janvier 2022 et aux torts de la SNC Valenti, du contrat de location AIES83430 conclu par les parties selon acte sous seing privé du 25 juillet 2019 ; Condamne la SNC Valenti à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 8 225,56 € outre intérêts au taux légal, à compter du 3 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à partir du 3 novembre 2024 ; Prononce le maintien de l'opposition régularisée par la SA BNP Paribas Lease Group en date du 3 novembre 2023 jusqu'à paiement par la SNC Valenti, au titre de la résiliation à ses torts du contrat de location du 25 juillet 2019, de la somme de 8 225,56 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SNC Valenti à restituer à la SA BNP Paribas Lease Group le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de la somme de 200 € par mois de retard, courant à compter du 8ième jour après la date de signification du présent jugement et pour une durée maximale de quatre mois ; Déboute la BNP Paribas Lease Group de sa demande à appréhender ledit matériel lui appartenant, pour le cas où la SNC Valenti refuserait de le restituer, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique ; Déboute la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande de paiement d'indemnités de jouissance ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SNC Valenti à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SNC Valenti aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises. [U] Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD [U] Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...