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Tribunal administratif de Nantes, 2ème Chambre, 2 novembre 2022, 2010048

Mots clés
requête • maire • solde • rapport • rejet • requis • service • simulation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2010048
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 2 nov. 2022, n° 2010048
  • Rapporteur : M. Dias
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LEX PUBLICA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme B E demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 482 euros émis à son encontre par le maire de la commune d'Angers le 7 septembre 2020 et correspondant au solde des droits d'inscription de son fils au conservatoire à rayonnement régional d'Angers pour l'année scolaire 2019-2020. Elle soutient qu'elle n'a pas à payer le montant des frais d'inscription au conservatoire de son fils, dès lors que les cours n'ont pas eu lieu en totalité en raison de la crise sanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, la commune d'Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Dias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 482 euros émis à son encontre par le maire de la commune d'Angers le 7 septembre 2020 et correspondant au solde des droits d'inscription de son fils en classe de théâtre fils au conservatoire à rayonnement régional d'Angers pour l'année scolaire 2019-2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester le bien-fondé de la somme dont le paiement lui est réclamé, la requérante soutient que les cours de théâtre qui auraient dû être prodigués à son fils n'ont pas eu lieu en totalité du fait de la crise sanitaire et du confinement de mars à mai 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que le professeur de théâtre du fils de la requérante a envoyé à ses élèves des consignes de travail les 17 mars, 22 avril, 5 mai et 10 juin 2020. Ces consignes demandaient notamment aux élèves de lire un maximum de pièces et de faire des fiches sur celles-ci parmi une liste d'œuvres proposées, d'envoyer une vidéo d'un texte classique de leur choix destinée à recevoir un retour pour chaque élève comédien, de résumer en six minutes une pièce du choix des élèves en y intégrant des éléments de texte, ou encore de se prêter à une simulation d'entretien critique à propos d'une pièce dont les élèves auraient été les metteurs en scène. Par ailleurs, le professeur de théâtre et le jeune D ont été en contact par voie de messagerie instantanée électronique pour le suivi des exercices mentionnés ci-dessus. Le bulletin de celui-ci pour le troisième trimestre de l'année 2020 relève d'ailleurs un bon travail du fils de la requérante et son investissement enthousiaste. Dans ces conditions, en dépit des conditions particulières liées aux contraintes sanitaires de la période, le service d'enseignement artistique a bien été rendu au fils de A E. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d'Angers les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au maire de la commune d'Angers et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, P-E. C La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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