INPI, 12 décembre 2013, 13-2645
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • publicité • presse • produits • société • tiers • propriété • risque • recours • service • publication • vente • immobilier • substitution • pouvoir • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-2645
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-2645, 12 déc. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LEBONCOIN.FR VENDEZ, ACHETEZ, PRES DE CHEZ VOUS ; LE BON COUP
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 3811306 \ 3991843
- Parties : SCHIBSTED FRANCE c. DAVID O
Chronologie de l'affaire
INPI
12 décembre 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
13-2645/PAB
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
M. David O a déposé, le 21 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 133991843, portant su r le signe verbal LE BON COUP.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ».
Le 12 juin 2013, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LE BON COIN.FR, déposée le 3 mars 2011 et enregistrée sous le numéro 113811306.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « publications ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'annonces ; publicitaires ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; relation publiques ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique. Distribution de journaux. Formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; publication électronique de livres en ligne. Services juridiques ; recherches judiciaires ».
Le 21 juin 2013, l'opposition a été notifiée au déposant et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 18 octobre 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 19 novembre 2013, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et a demandé la tenue d'une audition.
Une commission orale s'est tenue le 6 décembre 2013 en présence des mandataires des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu la pertinence des liens de similarité effectués à l'encontre des services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » et d'« agences matrimoniales » de la marque antérieure et présente de nouveaux liens de similarité entre les services précités et certains produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque la notoriété de la marque antérieure en fournissant de nombreux documents sur la grande connaissance de celle-ci pour un site internet de petites annonces.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste l'argumentation de l'opposant relative à la comparaison des signes. Il ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des services.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
M. David O a déposé, le 21 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 133991843, portant su r le signe verbal LE BON COUP.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ».
Le 12 juin 2013, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LE BON COIN.FR, déposée le 3 mars 2011 et enregistrée sous le numéro 113811306.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « publications ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'annonces ; publicitaires ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; relation publiques ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique. Distribution de journaux. Formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; publication électronique de livres en ligne. Services juridiques ; recherches judiciaires ».
Le 21 juin 2013, l'opposition a été notifiée au déposant et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 18 octobre 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 19 novembre 2013, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et a demandé la tenue d'une audition.
Une commission orale s'est tenue le 6 décembre 2013 en présence des mandataires des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu la pertinence des liens de similarité effectués à l'encontre des services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » et d'« agences matrimoniales » de la marque antérieure et présente de nouveaux liens de similarité entre les services précités et certains produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque la notoriété de la marque antérieure en fournissant de nombreux documents sur la grande connaissance de celle-ci pour un site internet de petites annonces.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste l'argumentation de l'opposant relative à la comparaison des signes. Il ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des services.
III.- DECISION
A.- SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU LIBELLE DES SERVICES CONSIDERANT que dans ses observations, le déposant indique qu'il envisage éventuellement de modifier le libellé de la demande d'enregistrement contestée, en restreignant son dépôt « aux classes concernant les rencontres » ; que toutefois, le déposant n'a pas donné suite à cette proposition de limitation du libellé de sa demande d'enregistrement en présentant une déclaration de retrait partiel dans les conditions prévues par l'article R 712-21 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'ainsi, cette limitation du libellé de la demande d'enregistrement n'étant pas formulée de façon certaine, elle ne saurait être prise en considération. CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement, tel que déposé par son titulaire. B.- AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « publications ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'annonces ; publicitaires ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; relation publiques ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique. Distribution de journaux. Formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; publication électronique de livres en ligne. Services juridiques ; recherches judiciaires ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services juridiques ; établissement d'horoscopes ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains des services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en revanche, que les services de « médiation » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations destinées à amener un accord entre les parties, ne font pas partie intégrante, contrairement aux assertions de la société opposante, des « services juridiques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations relevant du droit ; que les premiers ne nécessitent pas la mise en œuvre des seconds, lesquels n'ont pas nécessairement recours à la prestation des premiers ; Qu'ainsi, ces services ne sont pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences matrimoniales » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations de mise en relation de personnes désireuses de se marier, ne sont pas liés de façon étroite et obligatoire aux services de « diffusion d'annonces ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; services de messagerie électronique » de la marque antérieure dès lors que les seconds n'ont pas nécessairement pour objet d'assurer la prestation des premiers ; que ces services ne sont donc pas complémentaires ; Qu'il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les premiers puissent avoir recours à des prestations de diffusion d'annonces ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services de « diffusion d'annonces » un très grand nombre de produits et de services susceptibles de faire l'objet d'une annonce alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, si toute petite annonce peut aboutir à une rencontre dans le but de réaliser un objectif déterminé (par exemple l'achat, la vente d'un objet, la mise en œuvre de prestations les plus variées), ainsi que le relève la société opposante suite au projet de décision, cette rencontre ne présente pas nécessairement le même objet que celles organisées dans le cadre des services d'« agences matrimoniales » de la demande d'enregistrement contestée, qui présentent un objet très spécifique et sont rendues par des structures spécialisées ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences matrimoniales » de la demande d'enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination et origine que les services de « divertissement ; services de loisirs » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations visant à distraire et à amuser le public ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences matrimoniales » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central » de la marque antérieure, les seconds n'ayant pas nécessairement pour objet la mise en œuvre des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques, ne présentent pas de lien étroit avec les « services d'abonnement de journaux pour les tiers » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à mettre en œuvre une convention entre un fournisseur et un client pour la livraison régulière de journaux, la prestation des premiers n'impliquant pas le recours aux seconds, de même que la prestation des seconds n'a pas pour objet les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « relation publiques ; recueil de données dans un fichier central ; Distribution de journaux » de la marque antérieure, la prestation des premiers n'impliquant pas le recours aux seconds, de même que la prestation des seconds n'a pas pour objet les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas liés de façon étroite aux services de « communications par terminaux d'ordinateurs » de la marque antérieure ; qu'en effet, les seconds n'ont pas pour vocation exclusive de servir à la mise en œuvre des premiers mais peuvent servir à d'autres usages ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « Formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs » de la marque antérieure, la prestation des seconds n'impliquant nullement le recours aux premiers, de même que les premiers n'ont pas pour objet la mise en œuvre des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, unis par un lien étroit et obligatoire aux « publications » de la marque antérieure, le recours aux premiers n'étant pas indispensable à la réalisation des secondes, celles-ci n'ayant pas nécessairement trait à l'actualité et n'impliquant pas de disposer d'informations récentes, telles que celles mises à disposition par les agences de presse ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « diffusion d'annonces ; publicitaires » de la marque antérieure, la prestation des seconds étant indépendante de celle des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés au service de « publication électronique de livres en ligne » de la marque antérieure, qui visent les prestations de parution et d'édition de livres, les premiers s'adressant à tous types de média et non exclusivement aux publications, et les seconds ne faisant pas obligatoirement appel aux agences de presse et d'informations ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « distribution de journaux » de la marque antérieure, en ce que la prestation du second n'implique pas le recours aux premiers, lesquels sont assurés indépendamment du second ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives » ne sont pas étroitement liés aux services de « diffusion d'annonces » de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers n'impliquant pas le recours aux seconds, de même que les seconds n'ont pas nécessairement pour objet les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, que s'il est vrai que la grande proximité des signes peut compenser un faible degré de similarité entre les produits et les services, encore faut-il que ce degré de similarité soit suffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que, s'il est également vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la diffusion de petites annonces par le biais d'un site Internet ne saurait suffire à elle seule à créer un risque de confusion entre les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; médiation ; agences matrimoniales ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; pompes funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti- intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives » et les services de la marque antérieure, la notoriété de la marque antérieure n'étant pas démontrée au regard des services précités de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'à cet égard, les conditions d'exploitation réelles ou supposées des signes en cause ne sont pas prises en compte dans le cadre de la procédure d'opposition, seuls les libellés étant comparés. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BON COUP, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LE BON COIN.FR, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux, de couleurs ainsi que d'un élément figuratif représentant un cube dont trois faces sont visibles et dans lesquelles sont insérés divers objets ; Que, visuellement, les signes en cause possèdent sept lettres communes, présentées dans le même ordre en attaque formant les séquences LE/BON/CO ; qu'en revanche, ils se distinguent par la présence dans la marque antérieure d'un élément figuratif placé en attaque sur la gauche, par la substitution de l'élément COUP à l'élément COIN et par la présence dans la marque antérieure des éléments .FR et VENDEZ, ACHETEZ, PRES DE CHEZ VOUS ainsi que par l'utilisation de couleurs (gris clair et orange) dans la marque antérieure ; Que phonétiquement, les éléments verbaux possèdent deux syllabes communes en attaque, suivies d'un son voisin [coin / cou] ; qu'ils se distinguent par leurs sonorités finales [cou] pour le signe contesté, et [coin- poin-effe-air] pour la marque antérieure), par leur rythme (en trois temps pour le signe contesté, en six temps pour la marque antérieure) ; CONSIDERANT toutefois, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conjuguée à la forte notoriété de la marque antérieure conduit à tempérer les différences précédemment relevées ; Qu'en effet, dans la marque antérieure, la séquence LEBONCOIN, positionnée au centre du signe et écrite en lettres grasses de couleur orange, est particulièrement mise en exergue et apparaît nettement prédominante ; Qu'il s'agit en outre de l'élément verbal le plus distinctif du signe ; qu'en effet, l'extension .FR d'usage banal, est très faiblement distinctive ; que de même, les termes VENDEZ, ACHETEZ, PRES DE CHEZ VOUS, outre qu'ils sont inscrits sur une ligne inférieure en plus petits caractères de couleur gris pâle, apparaissent, non comme l'élément attractif de la marque, mais comme un simple slogan accessoire descriptif pour les services en cause ; Qu'enfin, les éléments figuratifs, consistant en un logo et des couleurs, n'affectent pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la séquence LEBONCOIN, dès lors qu'en présence de marques complexes, les éléments verbaux sont en principe plus distinctifs que les éléments figuratifs, permettant seuls au consommateur de se référer à la marque ; qu'en l'espèce, les éléments figuratifs ne possèdent pas un pouvoir distinctif fort, ne faisant que renvoyer aux secteurs d'activités concernés par les publications en cause (immobilier, automobile et téléphonie) ; Qu'ainsi, les éléments figuratifs de l'espèce ne permettent pas d'écarter le risque que les marques soient perçues comme des déclinaisons ; Qu'ainsi, force est de constater que les signes en cause sont dominés par une séquence très proche LEBONCOIN / LE BON COUP, ayant en commun sept lettres placées dans le même ordre (L, E, B, O, N, C et O), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités très proches ; Qu'en tout état de cause, les ressemblances entre LEBONCOIN et LE BON COUP ne tiennent pas uniquement à la reprise de l'expression « LE BON » mais à son association à une séquence visuellement et phonétiquement extrêmement proche, à savoir COIN et COUP ; Qu'à cet égard, quand bien même la séquence LEBONCOIN est présentée de manière unitaire sans espace, les termes « LE », « BON » et « COIN » ayant des significations propres immédiatement perceptibles par le consommateur d'attention et de culture moyenne, une séparation entre ces termes simplement juxtaposés sera spontanément opérée ; Qu'intellectuellement, en outre, les signes en cause évoquent tous deux une notion de bonne affaire ; qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel le signe contesté serait nécessairement perçu comme « … une expression langagière courante pour désigner une personne qui enchaîne les conquêtes amoureuses » dès lors que le dictionnaire le P Robert (édition 2008, page 561) considère l'expression « un bon coup » comme synonyme des expressions « une fois pour toutes, une bonne fois » et que le même dictionnaire considère l'expression « être sur un coup » comme synonyme de l'expression « avoir une bonne affaire en vue » (ibidem, page 560) ; qu'ainsi, compte tenu du grand nombre d'expressions comportant le terme « coup » et compte tenu des services concernés, essentiellement à vocation marchande, le consommateur d'attention moyenne sera enclin à considérer que le signe contesté renvoie à une affaire présentant un certain intérêt, plus particulièrement d'un point de vue économique. CONSIDERANT, ainsi, que ces ressemblances, conjuguées à la notoriété incontestable de la marque antérieure, doivent conduire à reconnaître qu'il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ; Qu'en effet la société opposante fournit des preuves d'une grande notoriété de la marque antérieure pour un site Internet spécialisé dans les petites annonces et la location d'espaces publicitaires ; qu'en particulier, une étude TNS réalisée entre décembre 2010 et octobre 2012 montre que ladite marque serait connue de plus de 80% des français ; que par ailleurs, il ressort des éléments produits que le site LEBONCOIN.FR était en janvier 2013 le 9ème site le plus visité de France ; Que, si la connaissance de la marque antérieure n'est pas directement apportée pour les services en relation avec les domaines publicitaire et des télécommunications visés par la demande d'enregistrement, elle doit toutefois être prise en compte en l'espèce comme un facteur aggravant le risque de confusion, dès lors que ces services sont nécessairement utilisés pour la diffusion de petites annonces ainsi que pour les services de publicité. CONSIDERANT enfin, qu'en l'espèce, le risque de confusion est encore renforcé par la grande proximité voire l'identité de nombreux services en cause. CONSIDERANT qu'est inopérante l'argumentation du déposant relative aux conditions d'utilisation des marques en présence et notamment à la présentation graphique du site Internet comportant le signe contesté ainsi qu'à la clientèle de ce site et au contexte commercial dans lequel évoluent les titulaires des marques en cause ; Qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison s'effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d'utilisation. CONSIDERANT qu'est également inopérante l'argumentation du déposant relative aux motivations ayant conduit la société SCHIBSTED FRANCE à former opposition ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT en conséquence, que compte tenu de l'identité et de la similarité entre certains des services en cause et de l'imitation entre les signes, conjugués à la notoriété de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal LE BON COUP ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN.FR VENDEZ, ACHETEZ, PRES DE CHEZ VOUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services juridiques ; établissement d'horoscopes ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du service des oppositionsCommentaires sur cette affaire
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