Cour d'appel de Colmar, 3 avril 2025, 24/02067
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
3 avril 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
14 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :24/02067
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Colmar, 3 avr. 2025, n° 24/02067
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 14 mai 2024
- Identifiant Judilibre :67ef6fb87985d82da296f77b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
3 avril 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
14 mai 2024
Résumé
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Partie appelante
O' COEUR D' SENS
défendu(e) par LITOU-WOLFF Joëlle
Parties intimées
LAMA ARCHITECTES
défendu(e) par HARTER Guillaume du Cabinet LX COLMAR
DEDALE CONTRACTANT
défendu(e) par RENAUD Loïc du Cabinet ARTHUS
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Texte intégral
MINUTE N° 123/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 3 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02067 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ7T Décision déférée à la cour : 14 Mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : La S.A.S. O COEUR D'[Localité 4] [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour INTIMÉES : La S.A.R.L. LAMA ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour La S.A.S. DEDALE CONTRACTANT prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire ayant siège [Adresse 2] représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon déclaration reçue par voie électronique le 29 mai 2024, la SAS O Coeur d'Obernai [Adresse 5] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 mai 2024 ayant notamment déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre les sociétés Lama Architectes et Dédale contractant. Selon ordonnance du 17 juin 2024 et avis de fixation du même jour, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. La société Lama architectes a conclu en dernier lieu le 9 août 2024 à la confirmation de l'ordonnance entreprise et a sollicité le paiement, par chacune des autres parties, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dédale contractant a conclu en dernier lieu le 12 septembre 2024 à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance et a sollicité le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des autres parties. Par acte en date du 5 mars 2025, la société O Coeur d'[Localité 4] [Adresse 5] s'est désistée de son appel, demandant que la cour statue ce que de droit quant aux frais et dise n'y avoir lieu d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025.SUR CE
: Conformément aux articles 394, 395, 400 et 401 du code de procédure civile, à défaut de demandes ou d'appel incidents, le désistement de la société O Coeur d'[Localité 4] [Adresse 5] est parfait. Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance conformément aux articles 385 et 403 du code de procédure civile. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission aux frais de l'instance éteinte. L'appelante indique se désister de son appel suite au placement en liquidation judiciaire de la société Dédale contractant le 9 décembre 2024. Cette circonstance n'est pas de nature à justifier le rejet des demandes présentées par les intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimées ayant conclu chacune à deux reprises avant désistement, il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros à chacune d'elles.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, DONNE acte à la SAS O Coeur d'[Localité 4] [Adresse 5] de son désistement d'appel ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE la SAS O Coeur d'[Localité 4] [Adresse 5] aux dépens d'appel et à payer à la SARL Lama Architectes, d'une part, et à la SAS Dédale contractant, d'autre part, une somme de 1 000 euros (mille euros) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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