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Tribunal judiciaire d'Orléans, 30 mars 2026, 25/00264

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • recours • société • rapport • qualification • recevabilité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse
défendu(e) par Cabinet CAT CPAM DU LOIRET SYNDICAT AUTONOME CAT DU PERSONNEL DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

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Texte intégral

Jugement AT/MP-EMPLOYEUR Page sur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS Dossier n° : 25/264 Minute n° : JUGEMENT DU 30 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR AUDITRICE : D. FAHFOUHI ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN DEMANDEUR: la Société LES CRUDETTES ZI Saint-Barthélémy, BP 75, 45110 Châteauneuf sur Loire représentée par Maître JUILLET substituant Maître [U] DEFENDEUR: la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse 7 rue François 1er 84043 Avignon cedex 9 représenté par M. [W][B], CPAM du Loiret, selon pouvoir A l'audience du 16 mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Q] [I] a été prise en charge sur le risque professionnel pour une maladie du 27 avril 2022 affectant son épaule droite. Après examen de la salariée, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10%. Par décision du 28 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a opposé le taux de 10% à la société LES CRUDETTES. Par courrier du 5 décembre 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable PACA CORSE. Si cette dernière s'est bien réunie le 31 mars 2025 en concluant à une confirmation du taux, la décision officielle n'a pas été notifiée dans les 4 mois légaux. Par requête du 15 mai 2025, Maître [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir une diminution du taux d'incapacité permanente partielle qui a été opposé à la société, lequel entraîne des conséquences sur le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2026. En application des dispositions de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d'office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l'intimité de la vie privée. En application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société LES CRUDETTES comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite du tribunal que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été opposé soit ramené à 5%. A l'appui du recours, la société LES CRUDETTES fait valoir que le Dr [T] qu'elle a mandaté pour prendre connaissance des éléments médicaux observe dans son avis du 10 juin 2025 : « En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 120 et 130°. Les mouvements de rétropulsion et de rotation externe ne sont pas documentés. Il est mentionné une abolition de la force de préhension ne pouvant être rapportée à une lésion isolée de l'épaule dans un contexte de syndrome du canal carpien bilatéral. Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n'a été réalisé. Il semble difficile d'apprécier les séquelles indemnisables pour cette pathologie simple non compliquée avec des amplitudes identiques au côté opposé. Compte tenu des éléments transmis, on ne peut retenir, au titre de la maladie professionnelle reconnue, qu'une symptomatologie douloureuse séquellaire justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre d'une périarthrite. La CMRA ne fait aucune analyse de ce dossier et n'indique pas sur quels éléments le taux d'incapacité serait justifié alors que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil n'a pas exploré l'ensemble des mouvements de l'épaule. ». La caisse primaire d'assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée. Elle soutient en défense que le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 10% pour l'indemnisation de Madame [I] suite aux séquelles imputables à sa maladie professionnelle du 27 avril 2022, à savoir une « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, côté dominant, laissant persister une diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, antépulsion et abduction étant supérieures à 90° ». L'attribution du taux de 10% tient compte de la limitation fonctionnelle, de l'âge et de la qualification professionnelle. Pour les séquelles relatives à l'épaule, le barème indicatif d'invalidité prévoit au chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, un taux entre 10% et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements concernant le côté dominant. Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%. Pour rappel, cette commission est composée de deux médecins dont un expert judiciaire et un médecin praticien conseil différent de celui ayant fixé le taux d'IPP. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans les temps et délais et la recevabilité du recours n'est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article [W] 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe : « MP 57A droite du 27/04/22, CMI = enthésopathie supra et infra épineuse chronique non rompue épaule droite ; cessation d'exposition le 23/03/22 ; constatation clinique le 27/04/22 ; IRM : tendinopathie supra et infra épineux sans rupture ; MP 57 ; durée d'exposition au risque supérieure à 6 mois ; travaux avec mouvements en abduction répétitifs angle > 60° au moins 2h/jour Antécédents médicaux : MP du 26/07/21, syndrome canal carpien gauche non opéré, IP 2% MP du 26/07/21, syndrome canal carpien droit non opéré, IP 2% Etat antérieur éventuellement interférant : névralgie à droite A noter à l'échographie du 27/04/22 : enthésopathie calcifiante + épanchement des bourses sous acromio deltoïdienne et sous coracoïdienne IRM du 24/11/22 = tendinopathie supra et infra épineuse, pas de signe de rupture Doléances de l'assuré le jour de son examen = épaule droite douloureuse Examen clinique du 26/09/24 = droitière, hand grip test nul des deux côtés, pas d'amyotrophie ACTIF PASSIF DROITE [E] DROITE [E] Antépulsion 180 80 80 120 130 Abduction 170 130 80 130 90 Rétropulsion 40 ? ? ? ? Adduction 20 ? ? ? ? Rotation ext 60 ? ? ? ? Rotation int 80 L5 avec craquement audible ? L5 ? Discussion médico-légale = tendinopathie de la coiffe, côté dominant, laissant persister une diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, antépulsion et abduction étant supérieures à 90°, IPP 10%. » Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable confirme purement et simplement le taux d'incapacité permanente partielle opposé à l'employeur. Le Dr [T], mandaté par l'employeur, considère que les éléments du rapport ne permettent pas d'opposer à l'employeur un taux supérieur à 5%. Le tribunal rappelle que les décisions de la commission médicale de recours amiable n'ont autorité de la chose jugée qu'à l'égard des caisses primaires et ne s'imposent pas au tribunal au motif qu'elles ont été prises par un collège de médecins dont un médecin expert ; l'expert est consulté dans le cadre d'une procédure gracieuse et n'a pas été désigné par un tribunal ; il convient de ne pas confondre l'avis d'un expert judiciaire intervenant en procédure gracieuse et celui d'un expert judiciaire qui aurait été désigné par une juridiction, lequel ne peut être contesté que par de nouveaux arguments comme rappelé par la cour de cassation. S'agissant d'un débat purement médical, le tribunal ne peut que solliciter l'avis d'un médecin consultant en application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, seul technicien pouvant avoir accès aux éléments médicaux importants en l'espèce ; que le tribunal a désigné le Docteur [O] [A], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance du rapport médical d'évaluation du médecin conseil, , de l'avis du Dr [T] et des pièces produites par les parties, a rendu le rapport oral suivant : « L'examen du médecin conseil est incomplet. Il ne décrit que 3 mouvements sur 6. L'examen montre une limitation active légère de l'abduction et active moyenne de l'antépulsion et de la rotation interne. La limitation en passif est légère en antépulsion et abduction. La rotation interne n'a pas été vérifiée en passif. Surtout, n'ont pas été recherchées les mouvements d'adduction et de rotation externe qui interviennent grâce à l'action de l'infra-épineux qui faisait pourtant partie du diagnostic initial. L'argumentaire de la commission médicale de recours amiable est lacunaire et se contente de dire que le taux correspond au barème, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le médecin conseil ne fixe le taux qu'au regard des amplitudes retrouvées. Il n'a pas modulé le taux de l'assuré en tenant compte de son âge, de sa qualification professionnelle manuelle et du fait qu'elle est atteinte également à l'épaule gauche ainsi qu'aux deux poignets. Nous ne pourrons donc pas opposer ces éléments à l'égard de l'employeur. L'abolition de la force de préhension est difficilement compréhensible, peut laisser planer un doute quant à la bonne coopération de l'assurée et est en tout cas peu interprétable dans la mesure où elle est bilatérale et serait beaucoup plus en lien avec les syndromes des deux canaux carpiens d'un point de vue physiologique. En se fondant uniquement sur les amplitudes mentionnées de cette épaule dominante, il est impossible de justifier un taux de 10% qui ne peut être admis qu'en présence démontrée d'une limitation légère des 6 mouvements de l'épaule. Seul un taux maximum de 7% pourrait être opposé à l'employeur de façon acceptable. ». Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux opposé à la société doit être ramené à 7% à la date du 30 septembre 2024, uniquement dans les rapports entre la société demanderesse et les organismes sociaux. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [A] sont pris en charge par la CNATMS selon l'article L 142-11 du code de sécurité sociale. Enfin, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par la société LES CRUDETTES, DIT que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [Q] [I] à la date du 30 septembre 2024, tel qu'il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle opposé à la société, DIT que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 7%, DIT que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société LES CRUDETTES et les organismes sociaux, la situation de Mme [Q] [I] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens de l'instance, en ce compris la rémunération du Dr [T] mandaté par l'employeur afin de faire valoir ses droits, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [A] sont pris en charge par la CNATMS, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 mars 2026. Le Greffier, Le Magistrat, J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR

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