Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 16 juin 2026, 2025F01425

Mots clés
société • solde • ressort • banque • contrat • déchéance • prêt • produits • quantum • règlement • résolution • rétroactif • saisine • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
16 juin 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
19 février 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 16 JUIN 2026 * 3ème Chambre - N° RG : 2025F01425 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ société ENTRE 2 FRERES SAS DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], [Adresse 1], comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, associée de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, société d'avocats, DEFENDERESSE société ENTRE 2 FRERES SAS, [Adresse 2], comparaissant par Maître Thibaut WIPLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS, L'affaire a été entendue en audience publique le 3 février 2026 par : * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, * Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un compte n° 0550 78311251 43. Le 24 septembre 2024, la Banque lui a consenti un crédit de trésorerie à durée indéterminée d'un montant de 50.000,00 €, assorti d'un taux d'intérêt variable de 7,4310 % (TBG 9,14 %). Ce concours était garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire de la société ENTRE 2 FRERES SAS, dans la limite de 60.000,00 €, pour une durée de 60 mois. Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES, entraînant la déchéance du terme du prêt et rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 13.369,64 €, correspondant au solde débiteur du compte. Le même jour, elle a informé la société ENTRE 2 FRERES SAS de cette déclaration et l'a vainement mise en demeure de lui régler la somme de 14.456,61 €, correspondant à sa créance actualisée au 10 avril 2025, en sa qualité de caution. Depuis lors, et malgré ces démarches, la société ENTRE 2 FRERES SAS n'a procédé à aucun règlement ni formulé la moindre proposition en vue d'apurer sa dette. Il est précisé que, préalablement à la saisine de la juridiction, les parties ont accompli des diligences en vue d'une résolution amiable du litige, matérialisées par les courriers recommandés des 8 avril et 30 juin 2025. C'est ainsi que par assignation du 6 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, * Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en son action. En conséquence, y faisant droit, Condamner la société ENTRE 2 FRERES à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 14.456,61 € outre les intérêts au taux de 8,5665 % à compter du 10 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES pour lequel elle s'était portée caution. Ordonner la capitalisation des intérêts dus par la société ENTRE 2 FRERES par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Débouter la société ENTRE DEUX FRERES de toutes ses demandes fins et prétentions, Condamner la société ENTRE 2 FRERES à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Par conclusions écrites, également développées à la barre, la société ENTRE 2 FRERES SAS demande au tribunal de : Vu l'article L. 641-11-1 du code de commerce. Dire et juger les demandes de la société ENTRE 2 FRERES recevables et bien fondées. Débouter le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, sa créance n'étant ni justifiée, ni exigible. Condamner le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites. Sur la demande principale La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir que la société ENTRE DEUX FRERES SAS ne conteste pas s'être portée caution des engagements souscrits auprès de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES SAS suivant acté signé le 26 septembre 2024 à hauteur de 60.000,00 €. Elle soutient que la créance de 13.369,64 € déclarée auprès du mandataire n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES SAS à la suite de l'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire. Elle expose avoir mis en demeure la société ENTRE DEUX FRERES SAS de régler la somme de 14.456,61 outre les intérêts au taux de 8,5665 % à compter du 10 avril 2025, en tant que cautionnaire. En réponse, l'argumentation de la société ENTRE DEUX FRERES SAS est fondée sur le seul constat que le compte de la société présentait un solde créditeur de 7.848,93 € avec des mouvements créditeurs et débiteurs entre la période du 18 et 28 février 2025 de 21.219,00 € (7.848,93 + 13.369,64) et reproche à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] d'avoir procédé à des retraitements comptables injustifiés ayant conduit à la constitution artificielle d'un solde débiteur de 13.369,64 €. En réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir qu'il ressort des relevés produits aux débats que le compte de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES SAS présentait un solde débiteur de 13.369,64 € au jour de l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire, soit le 18 février 2025. Elle soutient qu'un compte bancaire ne saurait faire l'objet d'un gel rétroactif et que les opérations créditrices intervenues postérieurement au jugement d'ouverture ne pouvaient avoir pour effet d'effacer le solde débiteur existant à cette date. Elle expose avoir, en conséquence, procédé à l'isolement des sommes de 29.836,00 € portées au crédit du compte postérieurement au jugement d'ouverture, soit le 8 avril 2025, afin de les reverser au liquidateur conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce. En réponse, la société ENTRE DEUX FRERES SAS soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne peut valablement se prévaloir de l'exigibilité du solde débiteur du compte courant au motif que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'emporte pas automatiquement clôture du compte. Elle fait valoir que la Cour de cassation a récemment jugé que le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire constitue un contrat en cours soumis aux dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce. Elle en déduit que le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet de rendre immédiatement exigible le solde débiteur du compte et que la caution ne saurait, dans ces conditions, être tenue au paiement des sommes réclamées. En réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ressort des pièces produites aux débats que, par lettre recommandée en date du 20 février 2025, le liquidateur lui a expressément demandé de procéder à la clôture du compte ouvert au nom de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES. Le compte ayant été clôturé à l'issue de la régularisation des opérations en cours, le solde débiteur est devenu exigible. Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées aux débats, Constate qu'en l'espèce, la société ENTRE DEUX FRERES SAS ne produit aucun élément permettant d'établir que les virements litigieux auraient été émis antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES ni que les sommes concernées auraient dû demeurer affectées au fonctionnement du compte courant. Il ressort au contraire des relevés bancaires et des explications fournies par la demanderesse que le compte de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES présentait un solde débiteur de 13.369,64 € au jour de l'ouverture de la procédure collective et que les opérations créditrices intervenues postérieurement audit jugement ont été isolées puis rétrocédées au liquidateur conformément aux dispositions de l'article L-641-9 du code de commerce. Relève également que, par courrier recommandé en date du 20 février 2025, le liquidateur a expressément sollicité la clôture du compte bancaire de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES, laquelle est intervenue à l'issue de la régularisation des opérations en cours. Dès lors, le solde débiteur du compte est devenu exigible, de sorte que la demanderesse est recevable et bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues auprès de la société ENTRE DEUX FRERES SAS en sa qualité de caution. Retiendra que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société ENTRE DEUX FRERES SAS en qualité de caution personnelle et solidaire. S'agissant des intérêts, relève que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite également la capitalisation des intérêts échus. Le tribunal y fera droit au regard des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société ENTRE 2 FRERES SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 14.456,61 € outre les intérêts au taux de 8,5665 % à compter du 10 avril 2025 et ce, jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES pour lequel elle s'était portée caution. ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. DÉBOUTERA la société ENTRE 2 FRERES SAS de toutes de ses demandes, fins et prétentions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société la société ENTRE 2 FRERES SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Succombant à l'instance, la société ENTRE 2 FRERES SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société ENTRE 2 FRERES SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 14.456,61 € (QUATORZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES), outre les intérêts au taux de 8,5665 % à compter du 10 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte de la société NEO AQUITAINE TECHNOLOGIES pour lequel elle s'était portée caution, Ordonne la capitalisation des intérêts dus par la société ENTRE 2 FRERES SAS par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute la société ENTRE 2 FRERES SAS de toutes de ses demandes, fins et prétentions, Condamne la société ENTRE 2 FRERES SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...