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Tribunal administratif de Rouen, 16 mai 2023, 2204384

Mots clés
requête • préjudice • rapport • voirie • propriété • rejet • réparation • ressort • risque • sachant

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2204384
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 16 mai 2023, n° 2204384
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : NORMAND & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022, le 6 janvier 2023 et le 21 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Aujolet, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'origine des désordres affectant le chemin privatif desservant sa maison d'habitation située 118 rue de la Bouteillerie au Havre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole, représentée par Me Cariou, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune du Havre conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme B C est propriétaire d'une maison d'habitation sise 118 rue de la Bouteillerie au Havre desservie par un chemin privatif sur lequel elle a fait réaliser des travaux de revêtement en 2010. Depuis 2021, ce chemin est affecté de désordres qui seraient provoqués, selon les conclusions du rapport d'expertise d'assurance établie le 4 mai 2022, par la croissance de racines d'arbres plantés sur une parcelle appartenant à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Par deux courriers du 15 juillet 2022 et du 18 octobre 2022, adressés respectivement à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et à la commune du Havre, Mme C demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par la présente requête, l'intéressée demande la désignation d'un expert aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres constatés sur le chemin privatif et de donner son avis sur les responsabilités encourues. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le préjudice subi par Mme C est dépourvu d'anormalité et que le comportement de l'intéressé est fautif en ce qu'elle avait connaissance du risque inhérent au développement racinaire lors de la réalisation des travaux de revêtement. 3. Toutefois, en l'état de l'instruction, il est constant que le chemin privatif revêtu d'enrobé desservant la maison d'habitation de Mme C subit, depuis 2021, par endroits, des soulèvements provoqués par la croissance de racines d'arbres plantés à proximité dont certains sur une parcelle dont la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est propriétaire. La circonstance que la responsabilité de la communauté défenderesse ne pourrait, en tout état de cause, être recherchée du fait de la nature du préjudice subi par la requérante et de la faute de celle-ci dans l'accomplissement du dommage n'est pas propre à priver d'utilité l'expertise demandée dès lors qu'une telle question relève de l'appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi. 4. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. En l'état de l'instruction, si la commune du Havre fait valoir, pour s'opposer à sa mise en cause, que le terrain sur lequel sont situés les arbres à l'origine, selon elle, des désordres affectant le chemin privatif de Mme C est la propriété de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, il ressort toutefois d'un courrier du 13 septembre 2022 adressée à Me Aujolet, conseil de la requérante, que la communauté urbaine défenderesse indiquait que l'affaire en cause ne relevait pas de la compétence de sa direction voirie et mobilité mais de celle de la direction des espaces verts de la commune du Havre. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de l'expertise qui porte notamment sur les responsabilités encourues, la présence de la commune du Havre n'est pas dépourvue d'utilité. Les conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D A, demeurant 382 rue de l'Eglise à Bois-Guillaume (76230), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 118 rue de la Bouteillerie au Havre (76600) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête, en indiquant leur date d'apparition ; 4°) de donner un avis motivé sur l'origine de ces désordres ; 5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'ouvrage en cause ; 6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par Mme C tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Havre tendant à sa mise hors de cause sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune du Havre, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et à M. D A, expert. Fait à Rouen, le 16 mai 2023. La juge des référés, A. GAILLARD

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