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Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 2025, 2409037

Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2409037
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 28 juill. 2025, n° 2409037
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : TRAORE
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
centre hospitalier départemental du Mans
centre hospitalier départemental de Vendée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recette émis à son encontre le 18 juillet 2023 par le centre hospitalier départemental du Mans d'un montant de 35 715,26 et 41 139,84 euros ainsi que les titres de recette émis à son encontre le 8 décembre 2023 par la même autorité, d'un montant de 38 684,74 et 32 817,66 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 148 357,50 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental du Mans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le centre hospitalier départemental de Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Hoppen France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, la société Hoppen France déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la société Hoppen France a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier départemental de Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Hoppen France. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental de Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France et au centre hospitalier du Mans. Copie en sera adressée au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe. Fait à Nantes, le 28 juillet 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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