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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 juillet 2025, 25/00137

Mots clés
siège • astreinte • préjudice • référé • rejet • condamnation • forclusion • prescription • preuve • procès • rapport • service • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
SOCOTEC INFRASTUCTURE
défendu(e) par RIVIERE Marin
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54C Minute N° RG 25/00137 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CE MI : 24/00000642 7 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/07/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS Me Yann HERRERA Me Marin RIVIERE Me Selim VALLIES COPIE délivrée le 07/07/2025 à 2 Copies au service expertise Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSES TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES SAS dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège A.E.C. INGENIERIE SARL dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE SAS dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS SOCOTEC INFRASTUCTURE SAS dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX GESCOR INGENIERIE SARL dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 08 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant le complexe des COQS ROUGES sis [Adresse 2] à BORDEAUX, et désigné pour y procéder Monsieur [B], remplacé par Monsieur [T] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2024. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30, 31 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la SAS TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SARL AEC INGENIERIE ont fait assigner la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS SOCOTEC INFRASTRUCTURE et la SARL GESCOR INGENIERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, et de les voir condamnées, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à communiquer leurs attestations d'assurances RC/RCP, pour les années 2020 à 2024. La SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage. Elle a par ailleurs sollicité qu'il soit fit et jugé qu'elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : - La SARL A.E.C INGENIERIE - La SARL GESCOR INGENIERIE - La SAS SOCOTEC INFRASTRUCTURE - La SAS TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES La SAS SOCOTEC INFRASTRUCTURE a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage. Elle a également sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle produit son attestation d'assurance pour l'année 2025, et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte. La SARL GESCOR INGENIERIE a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage. Elle a également sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle produit ses attestations d'assurance pour les années 2020 à 2024, et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte : La SAS TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SARL AEC INGENIERIE sollicitent la condamnation de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS SOCOTEC INFRASTRUCTURE et la SARL GESCOR INGENIERIE à leur communiquer leurs attestations d'assurances RC/RCP, pour les années 2020 à 2024. La SARL GESCOR INGENIERIE ayant communiqué ces documents en cours d'instance, il sera fait injonction aux seules SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et SAS SOCOTEC INFRASTRUCTURE de communiquer ces documents, sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties : Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS SOCOTEC INFRASTRUCTURE et la SARL GESCOR INGENIERIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SARL AEC INGENIERIE justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SARL AEC INGENIERIE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 08 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [B], remplacé par Monsieur [T] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2024, seront opposables à la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS SOCOTEC INFRASTRUCTURE et la SARL GESCOR INGENIERIE qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; ENJOINT à la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et la SAS SOCOTEC INFRASTRUCTURE de communiquer leurs attestations d'assurances RC/RCP, pour les années 2020 à 2024 ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SAS TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SARL AEC INGENIERIE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. S La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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