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Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2023, 23/08162

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • immobilier • référé • risque • solde • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
4 octobre 2023
Tribunal de commerce de Paris
16 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR7Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019015747 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [T] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285 à DÉFENDEUR S.A.S. BANQUE BCP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2023 : Suivant un jugement, contradictoire en premier ressort, en date du 16 novembre 2022 (RG n°2019015747), le tribunal de commerce de Paris a : - Rejeté les demandes de Monsieur [T] [K] ; - Condamné M. [T] [K] en qualité de caution solidaire de FDGS à payer à la BANQUE BCP les sommes suivantes : . 23.328,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant de FDGS avec intérêts au taux légal à courir à partir du 3 avril 2017 jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de 26.000 euros ; . 12.362 euros au titre du solde débiteur du compte Dailly de FDGS avec intérêts au taux légal à courir à partir du 3 avril 2017 jusqu'à parfait paiement et ce dans la limite de 39.000 euros ; - condamné M. [T] [K] en qualité de caution solidaire de FPDG à payer à la BANQUE BCP : . 38.537,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant de FPDG avec intérêts au taux légal à courir à partir du 25 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 52.000 euros ; . 44.799,35 euros au titre du prêt n°9517517 de FPDG avec intérêts de 5,45 % l'an à partir du 25 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 61.100 euros ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamné M. [T] [K] à payer à la BANQUE BCP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] [K] aux entiers dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. M. [K] a fait appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2022. Par acte en date du 16 mai 2023, il a fait assigner la société BANQUE BCP devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, au visa de l'article 524 (ancien) du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme de : - Déclaré recevable et bien fondé M. [T] [K] en ses demandes, fins et prétentions ; - rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ; Y faisant droit, - arrêter l'exécution provisoire improprement qualifiée du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris ; - condamner la BANQUE BCP à payer M. [T] [K] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la BANQUE BCP aux entiers dépens. A l'audience du 6 septembre 2023, M. [K], représenté par son conseil, développant les conclusions déposées à cette audience maintient ses demandes initiales sauf en ce que la demande au titre des frais irrépétibles est portée à la somme de 6 000 euros. Il expose que l'acte introductif d'instance est daté du 26 février 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme du 1er janvier 2020 ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions anciennes qui ne prévoient qu'une seule condition : les conséquences manifestement excessives. Il relève que la mention selon laquelle l'exécution provisoire est 'rappelée' dans le jugement est inexacte. Il détaille sa situation financière au regard de la condamnation et expose que contrairement à ce que soutient la banque, il avait demandé à voir écarter l'exécution provisoire. Il relève que la condamnation correspond à plus de 6,5 années de ses revenus. Il indique être dans l'impossibilité manifeste et absolue d'exécuter la décision de première instance, ce que la BANQUE BCP sait parfaitement et alors que cette dernière est quant à elle à même de supporter les conséquences d'un arrêt de l'exécution provisoire. A titre superfétatoire, sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, il précise solliciter de voir juger les cautionnements qu'il a consentis au bénéfice de la BANQUE BCP manifestement disproportionnés, compte tenu de sa situation personnelle et subsidiairement, il invoque la nullité desdits cautionnements, outre des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Il souligne que la décision du conseiller de la mise en état qui a ordonné la radiation, met en 'uvre des dispositions non applicables au cas d'espèce et méconnaît le fait qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, de sorte que les revenus fonciers perçus par son épouse constituent un bien propre. Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la BANQUE BCP demande de : - déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes ; - débouter M. [K] de ses demandes ; - condamner M. [K] à payer à la BANQUE BPC la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient au visa de l'article 514-3 du code civil que : - M. [K] avait demandé d'ordonner l'exécution provisoire au premier juge ; - M. [K] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives ; - l'avis d'imposition est trop ancien ; les revenus actuels ne sont pas établis ; le conseiller de la mise en état a relevé l'existence de revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'a aucune charge et est entretenu par son épouse ; - le 26 février 2015, il avait remis une fiche de patrimoine aux termes de laquelle il avait déclaré être propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 4] d'une valeur de 858 000 euros et qu'il n'avait aucune dette ; qu'il allègue désormais que le bien appartient à son épouse, ce qui démontre qu'il a sciemment communiqué de fausses informations ; - il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation du jugement ; les cautionnements sont proportionnés ; le patrimoine de M. [K] est 5 fois supérieur à ses engagements compte tenu de la fiche de patrimoine évoquant ce bien immobilier situé à [Localité 4] ; aucun dol n'est établi ; elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, M. [K] étant une caution avertie.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Les parties ne contestent pas que la décision du tribunal de commerce soit revêtue de l'exécution provisoire. Le premier juge a rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Cependant, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, l'article 524 du code de procédure, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier degré avant cette date est seul applicable en l'espèce. Il résulte de l'article 524 dans cette version que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il s'agit de la seule condition résultant de cet article dans cette rédaction, la condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ayant été introduite par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté. En l'espèce, le fait que la BANQUE BCP puisse rembourser la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire n'est pas sérieusement discuté. En revanche, pour établir sa situation financière, M. [K] produit notamment : - une notification relative à sa retraite, en date du 2 février 2023 qui fait état un montant net mensuel de 768,57 euros - une attestation fiscale URSAFF 2022 qui fait apparaître la somme de 10 305 euros au titre de ventes (montant de chiffre d'affaires) - pièce 17 - - un avis d'impôt 2016 (49 670 euros de revenu imposable) et 2020 (30 568 euros) - pièces 21 et 22 et un avis d'impôt 2022 : il n'a pas de revenu imposable (pièce 30) - un relevé de compte (août 2023) d'où il résulte qu'il perçoit la somme de 768,57 euros de la CNAVTS et 946,24 euros de l'AG2R Agirc-Arrc - pièce 29. Il en résulte un montant total mensuel de pension de retraite de 1 714,81 euros. M. [K] produit un contrat de mariage qui atteste de ce qu'il a adopté avec son épouse le régime de la séparation de biens (pièce 20) et il résulte d'une fiche du bien immobilier sis à [Localité 4] que ledit, dans lequel il réside, appartient uniquement à son épouse. M. [K] a certes déclaré au moment de la signature du cautionnement, être propriétaire de l'appartement sis [Adresse 2]. Cependant, il apparaît au vu de cette fiche d'immeuble que cette déclaration était inexacte ; il en résulte que cet immeuble ne peut donc être pris en compte pour l'appréciation in concreto des facultés de paiement. S'agissant de l'immeuble sis dans le 19ème arrondissement, au nom de '[K]', il apparaît que la date de naissance n'est pas celle du demandeur et qu'il s'agit donc d'un homonyme ou en tout état de cause d'un tiers. Au regard de la modicité de ses ressources, M. [K] démontre l'impossibilité complète d'exécuter la décision, le montant des condamnations mises à sa charge, au regard du commandement de payer aux fins de saisie-vente représentant plus de 6 années de revenus. Il convient dès lors d'arrêter l'exécution provisoire du jugement actuellement en cause d'appel. Les circonstances de l'espèce et l'équité, s'agissant d'un litige limité à l'exécution provisoire de la décision de première instance par ailleurs en cause d'appel, commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS



Arrêt

ons l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller

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