Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, 22-12.104
Mots clés
société • requête • pourvoi • déchéance
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 janvier 2023
Cour d'appel de Paris
9 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-12.104
- Référence abrégée : Cass. ord., 19 janv. 2023, n° 22-12.104
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR90090
- Identifiant Judilibre :63c8f2e7dc5b777c909932e1
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 janvier 2023
Cour d'appel de Paris
9 décembre 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
société Montemeao Componentes Aiuo
défendu(e) par CUBERO-ORTSCHEIDT Vanessa du CABINET VANESSA CUBERO-ORTSCHEIDT
Défendeurs au pourvoi
société CLP
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans
Pourvoi n° : M 22-12.104
Demandeur : la société Montemeao Componentes Aiuo
Défendeur : la société Master Industrie et autre
Requête n° : 807/22
Ordonnance n° : 90090 du 19 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Master Industrie, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Montemeao Componentes Aiuo, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société CLP, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 juillet 2022 par laquelle la société Master Industrie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-12.104 et formé le 15 février 2022 par la société Montemeao Componentes Aiuo à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-12.104 ;
La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Fabienne Renault-Malignac
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