Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024, 2313332
Mots clés
requête • production • recours • requis • société • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2313332
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 25 oct. 2024, n° 2313332
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Direction départementale des finances publiques du Val-Oise
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont assignés au titre des années 2016 et 2017. Ils soutiennent que le contrôle fiscal de la société Ol-Ingénierie duquel procède les rehaussements contestés est entaché de plusieurs irrégularités. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont assignés au titre des années 2016 et 2017 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2016 et 2017, M. et Mme A se bornent à soutenir que la vérification de comptabilité de la SARL Ol-Ingénierie, dont les résultats ont servi à établir ces impositions, est entachée de plusieurs irrégularités. Toutefois, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, de telles irrégularités à les supposer avérées, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de procédure d'établissement des impositions assignées personnellement aux requérants. Dans ces conditions, et alors que M. et Mme A n'invoquent aucun vice propre de la procédure les concernant ni aucun grief assorti de précisions suffisantes à l'encontre du bien-fondé des impositions litigieuses, l'unique moyen de leur requête est inopérant. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et au directeur départemental des finances publiques du Val-Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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