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Tribunal judiciaire de Lyon, 15 septembre 2026, 24/05513

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • sinistre • rapport • siège • condamnation • preuve • référé • requis • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/05513 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPB5 Jugement du 15 Septembre 2026 Notifié à : la SELARL ADK - 1086 la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Septembre 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 24 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026 devant : Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDERESSES La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. AUTOCARS R.[A], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. NEGOTI EPTR MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. IVECO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SAS AUTOCARS R.[A] et la SAS NEGOTI EPTR MOBILITES ont fait assigner la SAS IVECO FRANCE devant le tribunal judiciaire de LYON. Elles exposent qu'un autobus de la marque IVECO, propriété de la société SOGELEASE et assuré par GROUPAMA, loué en vertu d'un crédit-bail par la société AUTOCARS R.[A] et stationné sur un parking appartenant à la société NEGOTI EPTR MOBILITES, également couverte par l'assureur GROUPAMA, a été entièrement détruit par un incendie survenu le 7 octobre 2019. Après réalisation d'un examen technique amiable, une expertise ordonnée en référé a donné lieu à dépôt d'un rapport du 28 novembre 2023 par Monsieur [F] [U]. Les démarches en vue d'une indemnisation par IVECO n'ont pas abouti. Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants, 1604 et suivants et 1240 du code civil et L121-12 du code des assurances, les sociétés demanderesses attendent de la formation de jugement qu'elle condamne la partie adverse à régler : -à l'assureur GROUPAMA la somme de 119 879, 20 € en remboursement des indemnités versées -à la société AUTOCARS R.[A] la somme de 204 € relativement aux frais restés à sa charge à la suite du sinistre -à la société NEGOTI EPTR MOBILITES la somme de 9 772, 89 € en réparation de ses préjudices, outre le paiement aux trois d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l'instance de référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire. Elles sollicitent du tribunal qu'il juge que l'autobus a été totalement détruit par les flammes le 7 octobre 2019, que la défectuosité intrinsèque au véhicule est la seule hypothèse possible de départ de feu, que l'autocar était affecté d'un vice caché tellement grave qu'il a entraîné un sinistre l'ayant rendu impropre à sa destination, de sorte que la société AUTOCARS R.[A] est selon elles fondée à faire consacrer la responsabilité de la défenderesse au titre de la garantie des vices cachés, en qualité de sous-acquéreur de l'autobus. Aux termes de ses ultimes écritures, la société IVECO conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle. Elle fait prioritairement valoir que l'assureur GROUPAMA ne démontre pas être subrogé dans les droits de la société AUTOCARS R.[A]. A défaut, elle entend faire juger que la subrogation de GROUPAMA dans les droits de la société AUTOCARS R.[A] est limitée à la somme effectivement réglée à celle-ci au titre de la garantie et que l'assureur est mal fondé à agir au titre de la garantie des vices cachés ou de l'obligation de délivrance conforme. La société défenderesse réclame en retour la condamnation de tout succombant à prendre en charge les dépens comprenant les frais d'expertise et à lui verser une somme de 4 000 € pour les frais irrépétibles.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l'article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l'indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "juger" qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens. Sur le droit à réparation des demandeurs au titre de la garantie des vices cachés Conformément à l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, il est acquis qu'un véhicule de marque IVECO, de modèle CROSSWAY, immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la SASU SOGELEASE et couvert par la compagnie GROUPAMA, a fait l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu avec la SAS AUTOCARS R.[A] le 12 novembre 2018. Il est constant que ce véhicule a été entièrement détruit par un incendie survenu le 7 octobre 2019 lorsqu'il était stationné sur un parking de la SAS NEGOTI EPTR MOBILITES, elle-même assurée auprès de l'assureur GROUPAMA. Les parties admettent que le chauffeur de l'autocar a mis en route le véhicule, laissé tourner le moteur afin de le mettre en chauffe et s'est éloigné quelques minutes durant lesquelles le sinistre s'est déclenché. Monsieur [X] [N], du cabinet BEAUGEREX, a établi le 4 décembre 2019 un rapport d'expertise privée dans lequel est mentionné un départ de feu à l'arrière gauche de l'autocar, au niveau du système de chauffage additionnel du compartiment confiné du moteur, à l'aplomb des tubes de sortie d'échappement, constat confirmé par le représentant d'IVECO, Monsieur [X] [T]. Le technicien estime que le départ de l'incendie s'est produit consécutivement à un dysfonctionnement et à une élévation de la température dans la chaudière au moment de la mise en route. Monsieur [N] considère qu'une défaillance de fonctionnement de la chaudière peut être à l'origine du sinistre, son rapport signalant que le représentant d'IVECO a quant à lui attribué cette origine à une disposition de l'autocar trop proche de matières végétales sèches. Le rapport d'expertise judiciaire, déposé par Monsieur [U], fait état de conditions de préservation des restes du véhicule non optimales, avec un retrait malveillant des câbles électriques de puissance par des auteurs non identifiés. L'homme de l'art indique que l'absence de mesures conservatoires associée à l'acte de dégradation dont le véhicule a fait l'objet ne lui ont pas permis de déterminer très précisément la cause incontestable de l'incendie. Monsieur [U] signale que deux hypothèses restent compatibles avec la survenue de l'incendie : soit un acte de malveillance, ou bien une imprudence, s'agissant selon lui d'une cause toujours plausible en l'absence de plus d'éléments de surveillance ou d'information, soit une hypothèse liée à la conformité du véhicule, qui d'après lui ne peut être écartée. Il indique qu'aucun défaut n'a pu être identifié qui viendrait caractériser une défaillance existante antérieurement à la vente. Si la possiblité d'un défaut dans la fabrication des éléments constitutifs de l'autocar n'est pas totalement écartée, l'expert [U] explique que sa preuve absolue ne peut en être rapportée nonobstant la présence d'indices convergeants vers l'environnement du tableau électrique et du chauffage additionnel situé à l'arrière gauche du véhicule. Les parties demanderesses soutiennent quant à elles que l'hypothèse d'un acte de malveillance n'est compatible ni avec les circonstances de l'incendie ni avec les constatations techniques. Elles font observer que d'autres véhicules étaient plus accessibles que celui qui a été endommagé et affirment qu'un acte de malveillance sur ce véhicule n'est absolument pas logique, eu égard à la localisation de la zone de départ de feu à mi-hauteur de l'autocar et non en partie inférieure. En réponse à un dire transmis pour leur compte, l'expert judiciaire a admis qu'aucun indice réellement sérieux et concordant ne venait appuyer l'hypothèse d'un acte de malveillance ou d'imprudence, qui selon lui reste très faible, tout en maintenant que les investigations techniques et les éléments recueillis ne lui permettaient pas de l'écarter totalement. Il a concédé que la défectuosité intrinsèque au véhicule restait l'hypothèse la plus compatible et la plus concordante avec le déroulé des faits tels qu'ils peuvent être constatés sur la vidéosurveillance. Il ressort de tout ce qui précède que les parties demanderesses, sur qui repose la charge de la preuve, se contentent d'affirmer qu'un geste délibéré de malveillance heurterait le bon sens eu égard au lieu de stationnement du véhicule et à l'emplacement du départ de feu, alors que certaines infractions sont parfois commises non seulement au mépris de la loi mais également de la logique la plus élémentaire, outre qu'un tel raisonnement n'écarte pas l'hypothèse d'une imprudence et ne vaut pas démonstration de l'existence d'un vice caché. Il apparaît surtout qu'aucun des deux techniciens ayant procédé à l'inspection du véhicule n'a identifié une origine de l'incendie qui s'imposerait avec évidence. Un dysfonctionnement de l'autocar constitue une possibilité pour Monsieur [N] tandis que Monsieur [U] martèle que l'hypothèse d'une intervention externe ne peut être écartée. La pollution de la scène du sinistre ainsi que la destruction d'indices faisant obstacle à la mise en exergue d'une cause indiscutable, le défaut intrinsèque au véhicule ne reste qu'une hypothèse, fût-elle tenue pour la plus sérieuse, et ne présente donc pas le degré de certitude requis pour une condamnation de la société IVECO au titre de la garantie des vices cachés. La société IVECO s'emploie longuement pour sa part à soutenir l'hypothèse d'un usage non conforme du véhicule tenant à un stationnement à proximité d'une végétation sèche, en méconnaissance de la notice d'utilisation préconisant de vérifier l'absence de matières inflammables en-dessous ou derrière le système d'échappement et des embouts d'échappement, qu'elle tient pour une cause probable du sinistre. L'examen du bien-fondé de cette argumentation est cependant inutile dans la mesure où il appartient uniquement au tribunal d'apprécier si l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil précité est caractérisée ou pas et non de déterminer la cause du sinistre dans ce second cas. De même, eu égard à la solution retenue, les développements consacrés par la défenderesse à sa remise en cause des subrogations adverses ne seront pas traités. En conséquence, en l'absence de démonstration d'un vice caché qui affectait au moment de la vente le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1], l'assureur GROUPAMA, la société AUTOCARS R.[A] et la société NEGOTI EPTR MOBILITES seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés GROUPAMA, AUTOCARS R.[A] et NEGOTI EPTR MOBILITES, dont les prétentions sont rejetées, seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Il n'y a pas lieu d'y inclure les dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à ordonnance du 12 mai 2021 dès lors que ceux-ci ont déjà été laissés à la charge des demanderesses. La demande présentée par la société IVECO au titre des frais irrépétibles ne sera pas satisfaite dès lors que la défenderesse ne prend pas la peine de désigner la ou les parties dont elle réclame la condamnation, se contentant d'une formulation visant de façon imprécise "tout succombant" alors qu'il n'appartient pas au tribunal de déterminer d'autorité si tous les défendeurs doivent être tenus à paiement, ou seulement une partie d'entre eux.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SAS AUTOCARS R.[A] et la SAS NEGOTI EPTR MOBILITES de l'ensemble de leurs demandes Condamne la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SAS AUTOCARS R.[A] et la SAS NEGOTI EPTR MOBILITES à supporter le coût des dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire Déboute la SAS IVECO FRANCE de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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