Tribunal administratif de Rouen, 1ère Chambre, 16 juin 2026, 2503508
Mots clés
sanction • requête • nullité • étranger • pouvoir • rapport • rejet • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
16 juin 2026
Tribunal administratif de Rouen
2 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2503508
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 16 juin 2026, n° 2503508
- Rapporteur : Mme Barray
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 2 juin 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
16 juin 2026
Tribunal administratif de Rouen
2 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 25 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis et a prononcé l'annulation des contrôles continus de l'unité d'enseignement « inférence statistique » ou de transformer cette sanction en un avertissement ou un blâme. M. B... soutient que la sanction attaquée : est entachée de disproportion au regard de la gravité des faits, de son comportement coopératif et honnête ainsi que de sa situation académique fragile en sa qualité d'étudiant redoublant et d'étudiant étranger, isolé et financièrement exposé ; est entachée de disproportion dès lors que la note de 0 résultant de l'annulation de l'ensemble des contrôles continus de l'unité d'enseignement inférence statistique ne lui permet pas de valider son année et que la sanction d'exclusion l'empêche de s'inscrire dans un autre établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, l'université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête. L'université soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.Vu :
l'ordonnance du 6 février 2026 fixant la clôture de l'instruction au 20 mars 2026 à 12 h 00 ; les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 28 juillet 2025 par M. B.... Vu : le code de l'éducation ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. B..., alors étudiant en 2e année de licence d'économie, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion temporaire de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis et a annulé l'ensemble des contrôles continus de l'unité d'enseignement « inférence statistique ». Aux termes de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : « I. Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. (...) Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours. (…) » Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été surpris, pendant l'examen d'inférence statistique du 26 mars 2025, récupérant un feuillet intercalaire transmis par une camarade lors de l'épreuve, sur lequel étaient inscrites les réponses aux questions. L'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits. Ils constituent une tentative de fraude susceptible de sanction disciplinaire. S'il n'est pas contesté que la situation académique et financière du requérant est fragile et qu'il a présenté des excuses, la sanction infligée d'exclusion de douze mois n'est pas disproportionnée au regard des agissements en cause. Les effets concrets de cette sanction, notamment en ce qui concerne les difficultés qu'elles engendrent pour une réinscription dans un autre établissement d'enseignement supérieur que l'université de Rouen Normandie, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au regard de la nature des faits, l'annulation de l'épreuve correspondante, prononcée dans le cadre d'une tentative de fraude pouvait, sans erreur d'appréciation, être étendue à l'ensemble des contrôles continus de l'unité d'enseignement inférence statistique. Dès lors ces sanctions ne sont pas disproportionnées à la gravité de la faute commise. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires, ni même d'ordonner à l'administration de prononcer une sanction ou de réformer celle qu'elle a infligée. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis et l'annulation de l'ensemble des contrôles continus de l'unité d'enseignement inférence statistique et n'est pas recevable à demander sa transformation en un avertissement ou un blâme.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. Le président, Signé : P. MINNE L'assesseure la plus ancienne, Signé : H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAYCommentaires sur cette affaire
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