INPI, 14 septembre 2017, 2017-1214
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • spectacles • propriété • publication • risque • prêt • production • service • tiers • règlement • substitution • succession • recours • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-1214
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-1214, 14 sept. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : GAME OF THRONES ; GAME OF TUNES
- Numéros d'enregistrement : 8803066 ; 4326796
- Parties : HOME BOX OFFICE, Inc / AUDENCIA BUSINESS SCHOOL
Chronologie de l'affaire
INPI
14 septembre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
HOME BOX OFFICE INC
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Texte intégral
OPP 17-1214 / MAS14/09/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
L'association AUDENCIA BUSINESS SCHOOL (association) a déposé, le 4 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 326 796 portant sur le signe verbal GAME OF TUNES.
Le 27 mars 2017, la société HOME BOX OFFICE INC (société organisée selon les lois de l'état du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal GAME OF THRONES déposée le 11 janvier 2010 et enregistrée sous le n° 008803066.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de sa marque et fournit de la documentation à l'appui de son argumentation. Elle invoque également l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 3 avril 2017 sous le n° 2017-1214. Cette notification lui impartissait de répondre jusqu'au 18 juin 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
L'association AUDENCIA BUSINESS SCHOOL (association) a déposé, le 4 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 326 796 portant sur le signe verbal GAME OF TUNES.
Le 27 mars 2017, la société HOME BOX OFFICE INC (société organisée selon les lois de l'état du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal GAME OF THRONES déposée le 11 janvier 2010 et enregistrée sous le n° 008803066.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de sa marque et fournit de la documentation à l'appui de son argumentation. Elle invoque également l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 3 avril 2017 sous le n° 2017-1214. Cette notification lui impartissait de répondre jusqu'au 18 juin 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GAME OF TUNES ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GAME OF THRONES. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, les signes GAME OF TUNES et GAME OF THRONES, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur comparable et comportent dix lettres identiques formant les séquences de lettres GAMEOF/T/NES, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, ils présentent le même rythme trissyllabique et les mêmes longues sonorités d'attaque [guèm-ov] et se terminent par les mêmes sons [nz] ; Que les seules différences entre ces deux signes résultent de la substitution de la lettre U aux lettres HRO, à la fin du signe contesté ; Que toutefois, la modification précitée a une faible incidence visuelle et phonétique sur la perception des signes, qui restent marqués par la succession des séquences de lettres et de sonorités GAMEOF/T/NES ; Qu'il existe ainsi entre les deux signes pris dans leur ensemble des ressemblances prépondérantes dont il résulte un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe verbal contesté GAME OF TUNES constitue donc l'imitation de la marque antérieure GAME OF THRONES. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : " appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels d'économiseurs d'écran téléchargeables pour ordinateurs personnels ; contenus numériques, à savoir, fichiers audio, fichiers vidéo et fichiers d'illustrations graphiques téléchargeables et préenregistrés destinés à des dispositifs portables sans fil ; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; produits de l'imprimerie et produits en papier ; stylos, crayons ; Éducation; formation; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissement sous forme d'une série télévisée continue ; divertissement interactif en ligne sous forme de présentations photographiques, vidéo et textuelles, d'extraits vidéo, de jeux interactifs et d'autres contenus multimédias accessibles sur l'internet et contenant du matériel extrait de ou concernant une série télévisée". CONSIDERANT que les "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données" de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et similaires et, pour les autres, susceptibles d'être attribués à la même origine que certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante ; Qu'en effet, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, ce qui est le cas en l'espèce, comme il a été précédemment relevé. CONSIDERANT en revanche que les "mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de produits finis d'hygiène ou de nappes de table, n'appartiennent pas à la catégorie générale du "Papier" de la marque antérieure invoquée qui désigne un produit brut, ou semi fini susceptible de multiples applications ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes fonction et destination et répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que les "mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique" de la demande d'enregistrement ne peuvent pas être comparés, contrairement aux allégations de la société opposante, aux "produits en papier" de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément pour procéder à une quelconque comparaison avec les produits précités de la demande d'enregistrement, dès lors que ces produits recouvrent une multitude de produits de nature, fonction et destination diverses. CONSIDERANT que le service de "location de postes de télévision" de la demande d'enregistrement contestée n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire au service de "divertissement" de la marque antérieure invoquée, dès lors que le premier qui s'entend de la prestation de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement d'appareils audiovisuels n'a pas directement vocation à distraire et amuser le public ; Qu'ainsi, les services précités ne sont donc pas complémentaires ; Que ces services ne présentent par ailleurs manifestement pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le service de "publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne une prestation rendue par un serveur télématique permettant la mise à disposition d'ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services d'"éducation ; formation ; activités culturelles" de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations ayant pour objet de former, d'instruire et de développer les connaissances des individus, ainsi que la manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation ; Qu'en outre, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n'impliquant pas nécessairement, dans le cadre de leur réalisation, le recours au premier, lequel n'ayant pas nécessairement ni directement pour objet d'instruire ou de cultiver ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques, similaires et susceptibles d'être attribués à la même origine que certains de ceux invoqués de la marque antérieure.CONSIDERANT en conséquence, que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et à la similarité de certains des produits et services en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté GAME OF TUNES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GAME OF THRONES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et servicessuivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ;articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (àl'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou encarton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes,pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou enmatières plastiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclageprofessionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services dephotographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduitede colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ;conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pourordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ;services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ;numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils entechnologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données". Article 2 : La demande d'enregistrement contestée est partiellement rejetée, pour le produits et servicesprécités. Pour le Directeur général deL'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, JuristeCommentaires sur cette affaire
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