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Tribunal judiciaire de Thionville, 14 septembre 2026, 23/01043

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • contrat • sinistre • renonciation • risque • pourvoi • principal • relever • immobilier • mineur

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ! n° I N° RG 23/01043 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DUVA MINUTE N° : 2026/456 CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 14 Septembre 2026 DEMANDEUR : Monsieur [B] [K], demeurant 5 rue du Winhipeg - 55600 MARVILLE, représenté par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant DÉFENDEUR : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (enseigne GROUPAMA GRAND EST), demeurant 101 route de Hausbergen - CS 30014 SCHILTIGHEIM - 67012 STRASBOURG, représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordonnance de clôture de l'instruction en date du 15 décembre 2025 renvoyant l'affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Mars 2026 Débats : à l'audience publique du 30 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : David RIOU Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES affaire mise en délibéré pour prononcé le : 1er juin 2026, délibéré prorogé au 06 juillet 2026 et 14 Septembre 2026 Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : David RIOU, Greffier : Delphine BENAMOR ******************************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [B] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation sise 20 chemin des carrières à BOULANGE (57), édifiée sans autorisation de construire, donnée à bail, et couverte par une police d'assurance habitation propriétaire non occupant, « formule bailleur », souscrite auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, ayant pour enseigne GROUPAMA GRAND EST, sous le numéro 762846560R. En 2021, à la suite d'un sinistre consécutif à un dégât des eaux, la compagnie GROUPAMA GRAND EST a fait application des garanties stipulées au contrat d'assurance et a procédé à l'indemnisation de Monsieur [B] [K]. Le 11 septembre 2022, un incendie a totalement détruit l'immeuble. Mandaté par l'assureur aux fins d'expertise, le Cabinet ELEX, en la personne de Monsieur [U] [I], a relevé que la maison en cause avait été édifiée sans permis de construire, sur un terrain non constructible, et a évalué le montant des dommages à la somme de 378 623 euros. Aux termes d'un courrier du 24 mars 2023, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST a notifié à son assuré un refus de garantie, au regard des conclusions de l'expert, motivé par l'édification du bien sinistré sans permis de construire, en considération d'une clause d'exclusion de couverture stipulée au contrat d'assurance, en cas de défaut d'autorisation administrative de construire. Par un courrier du 04 avril 2023, Monsieur [H], expert assuré ayant assisté Monsieur [B] [K] lors de l'expertise a contesté cette position, au motif qu'un précédent sinistre avait été indemnisé un an auparavant, sans aucune réserve quant à la couverture du risque. Par exploit du 16 juin 2023, Monsieur [B] [K] a fait assigner la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter le bénéfice de la police d'assurance souscrite et de voir l'assureur condamné au paiement de l'indemnité devant lui revenir au titre du sinistre afférent à l'incendie du bien immobilier. Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°6 notifiées par le RPVA le 07 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de : - Déclarer invalides et non écrites : *la clause d'exclusion de garantie invoquée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ; *la clause de limitation du premier règlement de l'indemnité de sinistre à la valeur économique du bien ; - Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à lui payer : * 380 825 euros à titre d'indemnité de sinistre ; *10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST aux entiers dépens. Monsieur [B] [K] fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 113-1 et L 124-1 et suivants du code des assurances, de l'article L. 212-1 du code de la consommation, ainsi que des articles 1170, 1171 et 1190 du code civil. Le demandeur reconnaît en premier lieu que la maison assurée a été édifiée sans obtenir de permis de construire ni aucune autre autorisation d'urbanisme, et admet que les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance souscrit auprès de la défenderesse lui sont opposables, comprenant une clause excluant toute garantie en présence d'un bâtiment édifié sans autorisation d'urbanisme dont il conteste cependant la validité. Monsieur [B] [K] invoque en premier lieu l'absence de clarté et de précision de la clause litigieuse, en soutenant qu'une clause d'exclusion n'est valable que si elle est formelle et limitée, soit si elle est précise, sans nécessiter d'interprétation, et si elle ne vide pas la garantie de sa substance, pour ne laisser subsister qu'une garantie dérisoire. Il affirme que la clause ne saurait être qualifiée de formelle au motif que les termes « bâtiments édifiés sans autorisations administratives » sont sujets à interprétation, dès lors que le contrat d'assurance ne précise nullement s'il est ainsi question du permis de construire, d'une déclaration préalable ou d'autres autorisations techniques. Il objecte par ailleurs à ce titre que certaines constructions ne nécessitent pas de permis de construire pour être édifiées, et qu'au demeurant la clause ne se prononce pas sur son application ou non à l'égard des constructions non-autorisées édifiées depuis plus de 10 ans. A ce titre, il affirme que la construction « est devenue administrativement régulière en vertu de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme puisque l'administration ne pouvait plus en demander la démolition du fait de son irrégularité », pour avoir été édifiée depuis plus de 10 ans au moment du sinistre, en ajoutant qu'il pourra au demeurant obtenir un permis de construire afin de la faire reconstruire après avoir été indemnisé. Il fait valoir par ailleurs que la clause litigieuse n'apparaît pas non plus limitée, en ce qu'elle vide totalement la garantie de sa substance. Il expose qu'en excluant systématiquement les bâtiments édifiés sans permis de construire, alors que l'objet même du contrat est d'assurer la maison en cause, dont l'assureur connaît la nature, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST rend la garantie souscrite totalement inapplicable, en ce qu'elle ne permet l'indemnisation d'aucun sinistre quel qu'il soit à l'égard de ce bien, rendant le contrat d'assurance inutile. Il se prévaut encore de l'absence de validité de la clause dans son ensemble en faisant valoir que cette clause prévoit encore une exclusion de garantie, de manière imprécise, à l'égard de la notion de « bâtiment menaçant ruine ou n'offrant plus les garanties de solidité nécessaire », dont il relève que la clause ne donne aucune définition. S'il admet que cette notion n'est pas en cause dans le présent litige, il soutient néanmoins, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette imprécision doit entraîner l'inopposabilité de l'intégralité de la clause, et plus ses seules stipulations imprécises, dès lors que l'assuré ne peut pas déterminer avec certitude l'étendue de sa couverture au moment de la signature. Le demandeur affirme par ailleurs que la clause litigieuse doit être réputée non écrite, conformément à l'article 1170 du code civil, dès lors que le paiement des primes n'a plus de contrepartie réelle si l'assureur peut se prévaloir d'un état de fait préexistant et permanent, soit l'absence de permis de construire, pour refuser toute indemnisation. Il estime que la clause litigieuse prive ainsi de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur. Monsieur [B] [K] dénonce encore la clause d'exclusion de garantie litigieuse comme étant une clause abusive, invoquant à ce titre sa qualité de consommateur, face à un professionnel, pour soutenir que la clause d'exclusion crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en se référant aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Il soutient que le déséquilibre provient du fait que l'assureur perçoit les cotisations afférentes au contrat d'assurance souscrit, mais sans jamais avoir informé l'assuré de l'inefficacité de sa protection, dès lors que la clause prévoit que l'assureur ne couvre jamais les dommages subis par les bâtiments édifiés sans les autorisations administratives. Il soutient que l'exclusion de la garantie des dommages affectant certains immeubles ne saurait s'analyser comme l'objet principal d'un contrat d'assurance, lequel a par principe vocation à indemniser les assurés en cas de sinistre. Il dénonce la mauvaise foi de la défenderesse en ce qu'elle conteste le caractère abusif de la clause alors même que son refus de prise en charge aboutit en réalité à vider de sa substance la garantie souscrite et qu'elle ne justifie pas lui avoir demandé au moment de la souscription du contrat si la maison à assurer avait bien été édifiée sur la base d'un permis de construire ni même avoir attiré spécifiquement son attention sur le fait qu'il allait souscrire une garantie inutile. Il se prévaut par ailleurs également à ce titre du défaut de caractère clair et compréhensible de la clause exigé par la réglementation relative aux clauses abusives. Il sollicite en conséquence que la clause litigieuse soit déclarée abusive, et dès lors réputée non écrite. Monsieur [B] [K] fait encore valoir, à titre subsidiaire, que si les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation ne s'appliquaient pas à la clause litigieuse, cette dernière resterait soumise aux dispositions générales des articles 1170 et 1171 du code civil, en considération desquelles elle devrait alors être réputée non écrite, pour priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur et créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Monsieur [B] [K] fait également valoir au soutien de ses prétentions que la défenderesse a, de par son comportement, renoncé à son droit d'exclure la garantie en cause, notamment pour l'avoir précédemment indemnisé en 2021 dans le cadre d'un premier sinistre, sans avoir invoqué cette clause d'exclusion, alors même que la construction en cause avait été édifiée sans permis de construire. Il affirme que lors de ce premier sinistre, la défenderesse a mandaté deux experts, soit un en sa qualité d'assureur de la locataire du demandeur, et un autre en sa qualité d'assureur de ce dernier, mais qu'elle ne produit curieusement que le rapport d'expertise déposé par l'expert mandaté pour la locataire. Il soutient que l'expert mandaté pour le propriétaire non-occupant a pourtant « nécessairement vérifié le risque », et que la défenderesse devait nécessairement vérifier à la souscription du contrat que le bien à assurer avait fait l'objet d'un permis de construire, en ajoutant que « GROUPAMA ne conteste d'ailleurs pas avoir vérifié le risque au moment de la conclusion du contrat ». Il estime que la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST lui a ainsi laissé croire en indemnisant le premier sinistre que la situation du bien était régulière au regard du contrat. Il ajoute que l'assureur a continué de prélever les primes après avoir eu connaissance des spécificités du bien, tenant notamment en une construction en bois, et à la présence d'un poêle, attitude valant d'autant plus selon lui acceptation du risque en l'état et renonciation à se prévaloir de la clause d'exclusion litigieuse. En réplique aux écritures de la défenderesse tendant à soutenir qu'elle aurait été fondée à continuer de prélever les cotisations dès lors que l'exclusion de garantie ne concerne que les dommages subis par les bâtiments réalisés sans permis de construire, et ne concerne pas les dommages corporels, matériels ou immatériels subis par des tiers, elle oppose que le risque principal assuré est bien constitué par les dommages à la maison litigieuse, et que la responsabilité civile de l'assuré pouvant créer des dommages corporels, matériels ou immatériels à des tiers n'est qu'optionnelle, de sorte que ce risque ne représente qu'une partie infime de la cotisation, laquelle aurait au minimum dû être réduite pour tenir compte de l'inassurabilité de la maison concernée. Monsieur [B] [K] conteste par ailleurs la demande de la défenderesse tendant à la réduction de l'indemnité sur le fondement de l'article L. 113-4 du code des assurances, en considération d'une aggravation du risque. Il argue que l'assureur ne peut invoquer une quelconque omission de sa part puisque les caractéristiques du bien étaient connues, et que les experts mandatés dans le cadre du premier sinistre, relatif à la toiture, ont « nécessairement vu que les murs étaient en bois, même sans avoir eu besoin de faire une analyse poussée ». Quant au montant de l'indemnisation, il demande que soit prise en considération la valeur de reconstruction à neuf, soit la somme de 380 825 euros, déduction faite d'une franchise revalorisée de 155 euros, en soutenant que toute ambiguïté contractuelle sur les modalités de calcul doit être interprétée en faveur de l'assuré. Au dernier état de la procédure, par des conclusions n°7 notifiées par le RPVA le 08 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de : A titre principal, - dire que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance sont opposables à Monsieur [B] [K] qui a signé électroniquement les conditions particulières ; - dire que la clause d'exclusion de garantie est valide et opposable à l'assuré Monsieur [B] [K] ; - dire que la clause d'exclusion n'est pas abusive. - dire que la clause d'exclusion ne saurait être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1170 du code civil ; - dire qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie ; En conséquence, - Débouter Monsieur [B] [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GROUPAMA GRAND EST. A titre subsidiaire, - dire que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance sont opposables à Monsieur [B] [K] ; - dire que le versement de l'indemnité au titre des dommages au bâtiment doit être effectué en deux temps, en premier lieu une somme immédiate de 80.000,00 euros puis en second lieu le complément de l'indemnité correspondant à la valeur économique, devant être versé au fur et à mesure de la réalisation des travaux, sur justificatifs préalables : facture, mémoire ou expertise ; - dire que le versement de l'indemnité au titre des dommages au contenu doit être effectué en deux temps, en premier lieu une somme immédiate de 4.586,00 euros puis en second lieu le complément de l'indemnité de 157,00 euros correspondant à la vétusté indemnisable, devant être versé sur production des factures de remplacement ; - dire que l'indemnité au titre des pertes de loyer ne sera versée que sur présentation de justificatifs établissant la période d'inoccupation nécessaire pour la remise en état du bâtiment dans la limite de deux années ; - dire également que les frais de déblais et les honoraires techniques ne seront réglés que sur présentation de factures justificatives et ne peuvent faire l'objet d'une indemnité immédiate en l'absence des justificatifs correspondants ; - dire en outre que Monsieur [B] [K] ne peut prétendre à une indemnité immédiate au titre des frais de mise en conformité, des frais de remise en état du jardin et des honoraires d'expert en l'absence de justificatifs correspondants, ces frais ne pouvant être réglés que sur présentation de factures justificatives ; En application des dispositions de l'article L113-9 du Code des Assurances, - réduire l'indemnisation, immédiate comme différée, sur la base de la règle proportionnelle applicable de 0,83371 euros et la limiter au maximum à la somme de 315 791,84 euros et, après déduction de la franchise et de la règle proportionnelle, « d'une somme de 315 662,62 € » ; - dire que le montant de la franchise de 155 euros doit être déduit du montant de l'indemnité ; - débouter Monsieur [B] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ses présentes écritures ; En tout état de cause et à titre reconventionnel, - condamner Monsieur [B] [K] à lui verser une indemnité de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-9 du code des assurances, et L. 212-1 du code de la consommation. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que les conditions particulières de la police ont été signées électroniquement par Monsieur [B] [K] le 18 août 2021, comme en attestent, la page 9 dudit document ainsi que la convention de preuve de signature électronique transmise par courriel le 9 août 2019, rendant leurs contenus pleinement opposables. Elle souligne que la mauvaise foi du souscripteur, ayant d'abord nié toute signature avant d'abandonner ce moyen, ne saurait remettre en cause la validité de la clause d'exclusion stipulée aux conditions générales en ces termes : "nous n'assurons jamais les dommages subis par les bâtiments (…) dont l'édification a été réalisée sans avoir obtenu les autorisations administratives" (p. 49). Elle expose qu'au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la clause est formelle, en précisant qu'il est clair que l'autorisation administrative visée par la clause à l'égard de la construction d'une maison d'habitation présentant les caractéristiques précisées par le demandeur est le permis de construire. Elle précise que le caractère formel de la clause n'exige pas que toutes les notions soient systématiquement définies et qu'une notion parfaitement compréhensible et connue des non-juristes, tel qu'en l'espèce, n'a pas à être définie dans le contrat. Elle ajoute qu'il importe peu que les constructions objets de l'exclusion de garantie comme étant dépourvues de permis de construire aient été édifiées plus ou moins de 10 ans avant la survenance du sinistre, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme que l'écoulement de la prescription de 10 ans de l'action publique en démolition prévue par ce texte n'a pas pour conséquence de rendre licite la construction et d'ouvrir un droit à indemnisation en cas d'expropriation, en ce sens que seule l'action se trouve éteinte, sans toutefois emporter aucune régularisation de la construction, laquelle demeure illicite. Elle conteste dès lors avoir eu quelque obligation d'apporter de précisions sur le sort de la garantie en cas de construction édifiée sans permis depuis plus de 10 ans, de même qu'elle conteste les affirmations du demandeur soutenant que sa construction serait devenue régulière à la suite de l'expiration de ce délai décennal. Elle réplique à ce titre au demandeur que les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme n'autorisent la reconstruction à l'identique dans les conditions prévues par ce texte, qu'à la condition que le bâtiment détruit ait été régulièrement édifié. Elle ajoute que la clause est par ailleurs limitée, dès lors qu'elle ne prive pas la garantie de sa substance, en ce sens que seules les constructions réalisées sans permis de construire sont exclues de la garantie, tandis que les biens conformes restent assurés. Elle expose que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 19 décembre 2019 (n°18-10.678), que la validité des clauses d'exclusion de garantie doit s'apprécier par rapport à la définition du risque garanti, de sorte qu'il convient de procéder à une comparaison objective du risque garanti et de l'exclusion de garantie. Elle conteste par ailleurs également toute imprécision de la notion « bâtiments menaçant ruine ou non entretenus de façon durable à tel point que, tout ou partie du bâtiment n'offre plus les garanties de solidité nécessaire » en opposant que les termes sont suffisamment explicites pour permettre à l'assuré même non-juriste de déterminer les contours de la garantie. Elle soutient par ailleurs que ce motif d'exclusion de garantie résulte d'une clause d'exclusion de garantie totalement distincte de la clause d'exclusion litigieuse, de sorte que son éventuelle imprécision ne saurait en aucun cas affecter la clause litigieuse, laquelle est autonome. Elle fait par ailleurs valoir, en se référant à un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 08 juillet 2021 que la clause ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation dès lors que les clauses d'exonération échappent à ces dispositions au regard des termes de l'article L. 212-1 alinéa 3 de ce code, en ce qu'elles constituent l'objet même du contrat d'assurance. Elle fait valoir que le contrôle du caractère abusif d'une clause définissant l'objet principal du contrat ne peut s'exercer qu'à titre exceptionnel, lorsque la clause n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible, et reprend à ce titre ses précédents développements quant à l'absence d'imprécision de la clause litigieuse. Elle oppose qu'il n'est nullement abusif de refuser l'assurance de biens édifiés sans autorisation et qu'il paraît même aberrant d'invoquer un tel caractère à l'encontre de la clause alors même qu'il s'agit de demander l'indemnisation d'un bien construit en toute illégalité. Elle s'oppose encore à toute application des 1170 et 1171 du code civil en l'espèce, en faisant valoir que le dispositif spécial de l'assurance prévaut sur le droit commun, en se référant à un arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la 2ème chambre de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-13.759), et précise que la chambre commerciale de la même Cour a affirmé aux termes d'un arrêt du 26 janvier 2022 (n°20-16.782) que l'intention du législateur tendait à ce que l'article 1171 du code civil, régissant le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation. La défenderesse relève qu'au demeurant la règle de l'article 1170 du code civil est identique à celle dégagée par la Cour de cassation sur le fondement de l'article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances, exigeant que les exclusions de garantie soient formelles et limitées. La défenderesse réfute par ailleurs avoir renoncé à cette exclusion de garantie, en exposant que le règlement d'un sinistre mineur en 2021 ne constitue ni une reconnaissance explicite ni tacite de l'exception, précisant qu'aux termes d'arrêts rendus les 14 janvier 1992 et 27 février 2001, notamment, la première chambre civile de la Cour de cassation a exigé la caractérisation d'une volonté claire et éclairée de l'assureur afin de retenir la validité de la renonciation. Elle précise à ce titre qu'il n'est nullement établi par le demandeur qu'elle ait eu connaissance dans le cadre du premier sinistre de l'absence de tout permis de construire, et qu'elle n'a missionné un expert que pour déterminer si les garanties étaient acquises ou non. Elle ajoute de même qu'il n'est pas non plus démontré par le demandeur que son service souscription aurait eu une quelconque connaissance, lors de la souscription du contrat d'assurance, de cette absence de permis de construire. Elle fait encore valoir qu'il a déjà été jugé que des indemnisations modiques par un assureur ne permettaient pas à elles seules de caractériser une renonciation non équivoque à une exclusion de garantie applicable (Cass. civ. 1ère, 27 février 2001, n°99-12.163) et qu'elles n'imposaient pas à l'assureur de procéder à des investigations poussées (Cass. civ. 1ère, 22 mai 2002, n° 98-18.141). Elle soutient dès lors que le seul fait d'avoir indemnisé les conséquences du dégât des eaux de 2021, à hauteur d'un montant mineur de moins de 5.000 euros H.T. ne permet aucunement de caractériser une renonciation non équivoque à se prévaloir de l'exclusion de garantie, et ajoute qu'en tout état de cause la renonciation à une exclusion de garantie ne vaut que pour le sinistre considéré et non pour les sinistres à venir (Aix-en-Provence, 7 février 1985, RGAT 1985, p.379). La défenderesse expose par ailleurs que le seul fait d'avoir continué de percevoir les primes après le sinistre ne suffit pas à établir une renonciation non équivoque, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance de l'absence de permis de construire lors de la souscription du contrat, et que par ailleurs le contrat comportait d'autres garanties, couvrant notamment la responsabilité du propriétaire non-occupant à l'égard des tiers. A titre subsidiaire, quant au montant de l'indemnité, la défenderesse se prévaut de l'application de la règle proportionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, estimant que la déclaration de risque fournie par Monsieur [B] [K] est inexacte, en ce que le bâtiment, déclaré construit à "plus de 90 % en matériaux non-combustibles", comporte en réalité une ossature en bois ainsi que des poêles à granulés, caractérisant ainsi une fausse déclaration, justifiant la réduction proportionnelle du montant de l'indemnité. Elle soutient que l'expertise contradictoire a établi la valeur économique du bien à 80 000 euros, la vétusté déductible à 42 727 euros, et la valeur de reconstruction à 278 783 euros, ainsi que les montants des dommages au contenu, de la perte d'usage et des frais annexes, pour lesquels le paiement différé reste subordonné à la présentation de pièces justificatives. Elle déduit de ces éléments qu'après application de la règle proportionnelle, selon un taux de 0,83371, et de la franchise indexée à 155 euros, le total réclamé par Monsieur [B] [K] à hauteur de 380 825 euros doit être ramené à la somme maximale de 315 662,62 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie, à juge unique, du 30 mars 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 06 juillet 2026, puis au 14 septembre 2026. * * * * *

MOTIFS

DE LA DÉCISION I) Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie afférente au défaut des autorisations administratives Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il est constant que pour être formelle et limitée, une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, (1ère Civ., 13 novembre 2002, pourvoi n°98.15-697), afin de permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie (2ème Civ., 18 janvier 2006, pourvois n°04.17-872 et 04.17-279, 1ère Civ., 20 juillet 1994, pourvoi n° 92-16.078), sans qu'il ne soit nécessaire d'interpréter une telle clause (1ère Civ., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-10.849). En l'espèce, il convient de relever que Monsieur [B] [K] ne conteste plus avoir signé les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST à l'égard du bien en cause, lesquelles lui sont dès lors en soi opposables. Aux termes du « rapport définitif sinistre grave habitation » établi le 29 mars 2023 par Monsieur [U] [I] à la suite du sinistre incendie du 11 septembre 2022, l'expert mandaté par la défenderesse a notamment fait état des observations suivantes : « M. [K] [B] serait propriétaire du terrain sur lequel la maison a été construite par celui-ci et son père en propre régie sans disposer d'un permis de construire. Selon lui, la zone devrait devenir constructible prochainement. Il est à noter que le « chalet » a été édifié sans permis de construire puisque le terrain est en zone NH et A soit (zone agricole et habitat isolé) (…) » (pièce n°3 de la défenderesse). Il résulte de la lecture des conditions générales de la police d'assurance que leur point 8 détaille les exclusions générales du contrat d'assurance, dans le cadre duquel il est stipulé : « Toutefois, quelles que soient les garanties choisies, nous n'assurons jamais : * les dommages subis par : -les bâtiments qui ne figurent pas au registre du cadastre ou dont l'édification a été réalisée sans en avoir obtenu les autorisations administratives ; -[…] -les bâtiments menaçant ruine ou non entretenus de façon durable à tel point que, tout ou partie du bâtiment n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des biens et des personnes pouvant se situer dans leur voisinage ; -[…] » (pièce n°2 de la défenderesse). Il résulte par ailleurs des conditions particulières du contrat d'assurance que la maison assurée, située 20 Chemin des carrières à BOULANGE (57096), et construite après 2000, est composée, selon les informations communiquées par le demandeur, de 4 pièces de moins de 40 m2 et d'une pièce d'une superficie comprise entre 40 et 80 m2, à laquelle s'ajoute une dépendance d'une superficie de 49 m2 (pièce n°7 de la défenderesse). Si Monsieur [B] [K] conteste les caractères réel et formel de « la clause d'exclusion de garantie », il convient de relever, tel que soutenu par la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, que les motifs d'exclusion détaillés ci-dessus résultent de deux clauses distinctes, autonomes, et que seule la première clause, tenant à l'absence d'obtention des autorisations administratives, a été opposée à l'assuré afin de refuser la prise en charge du sinistre résultant la destruction de l'immeuble par incendie. Le demandeur reconnaît qu'il n'a pas été fait application de la deuxième clause d'exclusion de garantie mentionnée ci-avant, et entend contester également son caractère formel dans le seul dessein de lui rendre inopposable la clause d'exclusion de garantie pour défaut de permis de construire. Sur le caractère formel de la clause d'exclusion de garantie à l'égard d'un bâtiment édifié sans autorisation administrative En l'espèce, Monsieur [B] [K] reconnaît que la maison assurée a été édifiée sans avoir disposé d'un permis de construire, et ce dès lors qu'il a été relevé par le cabinet d'expertise mandaté par la défenderesse que le demandeur avait indiqué que la zone devrait devenir constructible. Si le demandeur soutient que la clause litigieuse ne serait pas formelle, au motif que la mention d' « autorisations administratives » serait imprécise, et nécessiterait d'être interprétée, à défaut de toute mention précise quant aux autorisations administratives requises, et sans faire notamment aucune référence à l'exigence d'un permis de construire, il ne saurait être contesté qu'en considération des caractéristiques du bien immobilier en cause, le demandeur ne saurait raisonnablement soutenir, en sa qualité de bon père de famille, avoir ignoré, même en qualité de non-juriste, que l'édification régulière d'une maison d'habitation nécessitait la délivrance d'un permis de construire. Le seul fait que la clause d'exclusion de garantie litigieuse n'ait pas fait expressément mention de l'édification d'une maison d'habitation sans avoir disposé d'un permis de construire ne saurait conduire à retenir que la clause en cause ne serait pas formelle. Il est par ailleurs constant à ce titre que Monsieur [B] [K] ne saurait soutenir s'être mépris dans le cadre de ses démarches ni qu'il aurait sollicité par erreur une autre autorisation administrative, alors même qu'il ne fait strictement état, ni ne justifie de l'accomplissement d'aucune démarche auprès de l'autorité administrative quant à la construction de la maison d'habitation, dont il résulte par ailleurs des termes du rapport d'expertise établi à la suite de l'incendie qu'il savait que le bien était situé dans une zone non constructible, soit en zone NH et A mais qui pouvait selon ses propos tenus auprès de l'expert devenir prochainement constructible. Il y a dès lors lieu de dire que la clause d'exclusion de garantie à l'égard d'un bâtiment dont l'édification a été réalisée sans en avoir obtenu les autorisations administratives, soit en l'espèce un permis de construire, est formelle et ne nécessite aucune interprétation afin de permettre à tout assuré d'en saisir le sens et la portée. Le demandeur ne saurait par ailleurs aucunement se prévaloir d'une quelconque imprécision de cette clause alors que ce dernier ne démontre, ni même ne soutient, avoir expressément informé la compagnie d'assurance, lors de la souscription du contrat d'assurance en cause, de ce que la construction à assurer n'avait fait l'objet d'aucun permis de construire, ni qu'elle aurait disposé en tout état de cause de cette information, laquelle n'a été formalisée selon les pièces produites aux débats, que dans le cadre du rapport d'expertise de Monsieur [U] [I], à la suite de l'incendie du bâtiment. De même, il ne saurait être fait grief à la défenderesse de n'avoir opéré aucune distinction aux termes de ladite clause entre les bâtiments édifiés sans permis de construire depuis moins de 10 ans ou depuis plus de 10 ans, dans la mesure où l'acquisition du délai de prescription prévu par les dispositions de l'article du L. 480-14 du code de l'urbanisme, prévoyant notamment que la commune dispose d'un délai de 10 ans à compter de la date d'achèvement des travaux afin de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition d'un ouvrage édifié sans permis de construire, n'a aucunement pour effet d'accorder un quelconque droit ou permis de construire à l'égard de la construction en cause, pour seulement empêcher toute action tendant à la destruction de l'immeuble édifié illégalement. Il est constant que la circonstance de l'édification d'un immeuble sans permis de construire demeure au-delà de l'acquisition du délai décennal prévu par ce texte. Il y a dès lors lieu de dire que la clause d'exclusion de garantie litigieuse satisfait à l'exigence de formalité. Sur le caractère limité de la clause d'exclusion de garantie à l'égard d'un bâtiment édifié sans autorisation administrative En l'espèce, il est constant que le jeu d'une clause d'exclusion de garantie ne saurait avoir valablement pour effet de vider de sa substance la garantie souscrite, de sorte qu'elle doit présenter un caractère limité, lequel doit être apprécié de manière objective, par une comparaison entre la garantie souscrite et la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion de garantie. Il ne saurait être contesté que l'objet du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B] [K] avait pour objet l'assurance d'une maison d'habitation pour un propriétaire non occupant, selon une formule bailleur, comprenant des garanties au titre de la responsabilité civile du propriétaire ou occupant d'immeuble, des dommages aux biens, au contenu et mobilier usuel, outre d'autres garanties, ainsi que des garanties optionnelles à l'égard du vandalisme ainsi qu'aux canalisations enterrées et à la perte d'eau. Si Monsieur [B] [K] soutient que la clause d'exclusion de garantie litigieuse a pour effet en réalité de le priver du bénéfice de toute garantie à l'égard du bien immobilier assuré, vidant ainsi le contrat d'assurance de sa substance, il convient de relever que ledit contrat avait pour objet d'assurer un bien immobilier édifié selon les règles applicables, soit à la suite de la délivrance d'un permis de construire. Si le demandeur fait valoir qu'en pratique, le contrat d'assurance se trouve vidé de sa substance, du fait du jeu de la clause d'exclusion de garantie, qui ne répondrait dès lors pas selon lui au caractère limité exigé par les dispositions de l'article 113-1 du code des assurances, il y a lieu de préciser que ce dernier ne justifie aucunement avoir avisé l'assureur lors de la souscription du contrat de ce que la maison d'habitation avait été édifiée en l'absence de permis de construire, au demeurant dans une zone non constructible, ni que l'assureur en aurait alors eu connaissance par d'autres moyens, alors même qu'il est constant que Monsieur [B] [K] a accepté, en connaissance de cause, de souscrire le contrat d'assurance prévoyant expressément une clause d'exclusion de garantie à l'égard d'un bâtiment édifié en l'absence d'un permis de construire, de sorte qu'il ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre turpitude. La compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST fait par ailleurs valoir que le contrat d'assurance restait effectif à l'égard de bâtiments régulièrement édifiés, et offrait par ailleurs d'autres garanties non liées aux conditions d'édification de la maison d'habitation en cause. Il y a dès lors lieu de dire que l'exclusion de garantie stipulée par la clause litigieuse présente un caractère limité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la clause d'exclusion de garantie litigieuse satisfait aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances pour présenter un caractère formel et limité, de sorte qu'elle sera déclarée opposable à ce titre à Monsieur [B] [K]. II) Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie afférente aux bâtiments menaçant ruine ou n'offrant plus les garanties de solidité nécessaires Il est constant que l'imprécision de l'un des exemples d'une liste d'exclusions de garantie prive la clause d'exclusion de garantie en son ensemble de tout caractère formel et limité, empêchant dès lors son application, peu important que la cause d'exclusion retenue ait pu être l'une de celles énumérées de manière précise à la clause (2ème Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.467). En l'espèce, Monsieur [B] [K] soutient que la clause d'exclusion de garantie à l'égard des « bâtiments menaçant ruine ou non entretenus de façon durable à tel point que, tout ou partie du bâtiment n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des biens et des personnes pouvant se situer dans leur voisinage » ne serait pas formelle, en l'absence de précision, tout en reconnaissant que l'exclusion de garantie opposée par la défenderesse ne repose pas sur ces circonstances, mais soutient qu'une telle imprécision doit avoir pour effet de se communiquer aux autres cas d'exclusion de garantie prévus au contrat d'assurance, privant par là-même l'exclusion de garantie opposée de tout caractère formel et limité. Tel qu'opposé par la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, il convient de relever que les stipulations du point 8 des conditions générales du contrat d'assurance ne sont pas mentionnées au sein d'une clause unique d'exclusion de garantie, mais qu'il énonce une série distincte de cas d'exclusions de garantie, dans le cadre de paragraphes distinctement séparés les uns des autres, chacun d'eux devant être considérés comme autant de clauses d'exclusion de garantie distinctes et autonomes. Il en résulte, en tout état de cause, que l'imprécision de la clause afférente aux bâtiments menaçant ruine ou non entretenus de façon durable au point de compromettre la sécurité des biens et des personnes pouvant se situer dans le voisinage ne saurait aucunement affecter la validité de la clause d'exclusion de garantie à l'égard des bâtiments édifiés en l'absence de permis de construire. Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [B] [K] ne justifie aucunement d'une quelconque difficulté de compréhension des termes de la clause concernée, dont le demandeur ne critique par ailleurs pas le caractère limité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la clause d'exclusion de garantie concernée s'avère être formelle et limitée. III) Sur la demande tendant à voir déclarée non écrite la clause d'exclusion de garantie afférente aux bâtiments édifiés en l'absence d'autorisations administratives Sur la qualification de clause abusiveAux termes des dispositions de l'article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L. 212-1 alinéa 3 du même code dispose que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Il est constant que les clauses d'exclusion de garantie, « en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur définissent l'objet principal du contrat » et « échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles » au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation (2ème Civ., 08 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.552). En l'espèce, il convient de rappeler que la clause d'exclusion de garantie afférente aux bâtiments édifiés sans avoir obtenu les autorisations administratives a été déclarée formelle et limitée, au regard notamment de sa rédaction claire et compréhensible. Il convient encore de relever que la clause d'exclusion de garantie concernée intéresse l'objet principal du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B] [K] en ce qu'elle permet précisément de délimiter le risque assuré par la compagnie GROUPAMA GRAND EST et l'engagement de cette dernière. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que pour définir l'objet principal du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B] [K], et pour être rédigée de façon claire et compréhensible, la clause d'exclusion de garantie litigieuse échappe à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Monsieur [B] [K] sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir qualifier de clause abusive et réputée non écrite la clause concernée. Sur la demande d'application des articles 1170 et 1171 du code civilLes dispositions de l'article 1170 du code civil prévoient que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. L'article 1171 du même code prévoit que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, et que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Il est constant que les règles spéciales dérogent aux règles générales, de sorte que la validité des clauses d'exclusion de garantie, régie l'article L. 113-1 du code des assurances, exigeant qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de dispositions générales (2ème Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.759, rendu à l'égard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1131 ancien du code civil ). En l'espèce, il y a lieu de relever que les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil, en ce qu'elles constituent des dispositions générales, ne sont pas applicables à la clause d'exclusion de garantie dès lors que la validité de cette dernière se trouve régie par les dispositions spéciales de l'article L. 113-1 du code des assurances. Monsieur [B] [K] sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir déclarer non écrite, sur le fondement des dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil, la clause d'exclusion de garantie contestée par ce dernier. IV) Sur l'absence de renonciation à la clause d'exclusion de garantie Il est constant que le renonciation à un droit suppose un consentement libre et éclairé du renonçant, exprimé par des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, et ce « en toute connaissance de cause » (3ème Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-20.285 ; 2ème Civ., 05 mars 2020, pourvoi n° 19-10.371), soit en ayant connaissance de la circonstance de fait lui permettant d'opposer l'exclusion (1ère Civ., 12 novembre 1987, pourvoi n°86-11.900). Il appartient dès lors au juge du fond de rechercher si, au vu des éléments portés à sa connaissance lors du paiement de l'indemnité, l'assureur n'avait pas aussi renoncé à se prévaloir d'une exclusion de garantie (2ème Civ., 11 juin 2009, pourvoi n°08-17.538). Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, si Monsieur [B] [K] soutient que la compagnie GROUPAMA GRAND EST aurait renoncé à se prévaloir de la clause d'exonération de garantie contestée en procédant à l'indemnisation du précédent sinistre, survenu en 2021, à la suite d'un dégât des eaux, il convient de rappeler qu'il appartient à ce dernier de démontrer la manifestation de volonté non équivoque par la défenderesse, de renoncer au bénéfice de la clause litigieuse valablement stipulée entre les parties, ainsi que sa connaissance, lors de cette renonciation, de la circonstance qui lui permettait d'opposer ladite clause, soit du fait que la maison d'habitation assurée avait été édifiée en l'absence d'un permis de construire. Tel que rappelé précédemment, il n'est nullement établi que la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST aurait eu connaissance, lors la souscription du contrat d'assurance, ni même lors de la prise en charge du sinistre lié à un dégât des eaux, de ce que le bien immobilier assuré avait été édifié sans permis de construire, à défaut notamment pour le demandeur de rapporter la preuve de ce qu'il aurait délivré une telle information lors des déclarations effectuées par ce dernier dans le cadre de la souscription du contrat. De même, il n'est nullement établi que l'intervention des experts mandatés par l'assureur à la suite du sinistre lié au dégât des eaux en 2021 ait pu conduire ces derniers à découvrir que le bien immobilier assuré avait été édifié sans que le demandeur n'ait obtenu un permis de construire, alors même, s'agissant d'un sinistre mineur, que l'assureur n'était pas tenu de procéder à des investigations poussées. Il convient encore de relever que si la renonciation peut être expresse ou tacite, il n'est pas démontré que la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST aurait manifesté, par ses actes, une quelconque volonté, au demeurant non équivoque, de renoncer au bénéfice de ladite clause. A ce titre, le seul fait que l'assureur ait accepté d'indemniser, à hauteur de moins de 5.000 euros H.T., un sinistre qualifié par la défenderesse de mineur, à supposer établie sa connaissance de l'absence de permis de construire, non démontrée par le demandeur, il ne saurait être exclus que l'assureur puisse néanmoins accepter, en tout état de cause, de prendre en charge l'indemnisation d'un sinistre mineur, ne serait-ce qu'au titre d'un geste commercial, sans pour autant exprimer ainsi une quelconque intention de renoncer définitivement pour l'avenir à opposer la clause d'exclusion à l'occasion de sinistres d'importance majeure, tel que le sinistre dont l'indemnisation est sollicité par le demandeur lié à la destruction intégrale du bien immobilier par incendie, à hauteur de plus de 380 000 euros. Il ne saurait dès lors à ce titre être exclus que l'assureur décide d'opposer ou non le jeu de la clause d'exclusion de garantie selon l'importance de chaque sinistre, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il y ait définitivement et expressément renoncé, ce qui n'est nullement établi en l'espèce. De même, le seul fait que la défenderesse ait continué de percevoir le paiement des primes d'assurance à la suite de l'indemnisation du sinistre lié au dégât des eaux ne saurait établir une quelconque volonté de renoncer à opposer ultérieurement le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie, dès lors que cette perception résulte de l'exécution des obligations respectives des parties au contrat d'assurance, et que par ailleurs l'exclusion de garantie ne concerne que les dommages subis par les bâtiments édifiés sans permis de construire, sans concerner les bâtiments régulièrement édifiés, ainsi que les dommages corporels, matériels ou immatériels subis par des tiers et engageant la responsabilité du propriétaire bailleur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [K] ne démontre aucunement la renonciation alléguée par ce dernier par la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST à son droit de se prévaloir à l'égard de l'assuré de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'égard des bâtiments édifiés sans avoir obtenu les autorisations administratives. Il sera dès lors dit qu'il n'est pas établi que la compagnie d'assurance GROUPAMA a renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie. V) Sur les demandes d'indemnité formées par Monsieur [B] [K] Dès lors qu'il a été statué dans le sens de la validité et de l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie relative aux biens édifiés sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, et que l'ensemble des demandes indemnitaires formées par l'assuré sont relatives à la destruction intégrale de la maison d'habitation, édifiée sans permis de construire, il y a lieu de relever que la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST ne se trouve tenue d'aucune garantie quant aux dommages subis de ce chef par le demandeur. Monsieur [B] [K] sera dès lors débouté de l'intégralité des demandes indemnitaires formées à l'encontre de la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST. VI) Sur les autres demandes - Sur les dépens Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Monsieur [B] [K] sera condamné aux dépens. - Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Partie perdante, Monsieur [B] [K] sera débouté de ce chef de sa demande formée à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En considération de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de dire n'y avoir lieu de condamner Monsieur [B] [K] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, laquelle sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que la clause d'exclusion de garantie afférente aux bâtiments édifiés sans avoir obtenu les autorisations administratives est valide et opposable à Monsieur [B] [K] ; DIT que la clause d'exclusion de garantie afférente aux bâtiments édifiés sans avoir obtenu les autorisations administratives échappe aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation et qu'elle ne saurait dès lors être qualifiée de clause abusive ; DIT que les dispositions générales de l'article 1170 du code civil ne sont pas applicables à la clause d'exclusion de garantie afférente aux bâtiments édifiés sans avoir obtenu les autorisations administratives ; DIT que Monsieur [B] [K] ne démontre aucune renonciation de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie afférente aux bâtiments édifiés sans avoir obtenu les autorisations administratives ; DEBOUTE Monsieur [B] [K] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST de ses demandes autres, plus amples, ou contraires ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze Septembre deux mil vingt six par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Delphine BENAMOR, Greffier. Le Greffier Le Président

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