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Tribunal administratif de Grenoble, 8 avril 2026, 2511852

Mots clés
requête • irrecevabilité • signature • production • recours • requérant • requis • révision • service • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
8 avril 2026
Tribunal administratif de Grenoble
8 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2511852
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2511852
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 8 avril 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête adressée par l'intermédiaire du compte télérecours citoyen de Mme C... A... et enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée n°3581 en zone UAh ; 2°) d'ordonner le classement de cette parcelle en « zone constructible compatible avec son environnement » ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice les dépens de l'instance.

Vu :

les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice (…) ». Aux termes de son article R. 414-3 : « Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription ». Aux termes de son article R. 414-4 : « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ». Il résulte de ces dispositions qu'un requérant, ne peut pas, sous peine d'irrecevabilité, présenter une requête en son nom propre par l'intermédiaire d'un compte télérecours d'un tiers. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Mme C... A... a transmis, par l'intermédiaire du compte télérecours citoyen, une requête de M. B... A... sans que le lien entre ces deux personnes ne soit précisé. Malgré la demande de régularisation qui a été adressée par le greffe le 14 novembre 2025 via l'application télérecours citoyen, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti de 15 jours soit par la production de toute pièce justifiant, le cas échéant de ce que Mme C... A... est l'épouse de M. B... A..., ou de la qualité de Mme C... A... pour représenter M. B... A... ou, dans les autres cas, en adressant au greffe du tribunal la version papier de la requête signée par M. B... A..., soit en communiquant une requête via l'application télérecours citoyen en créant, au nom de M. B... A..., un compte dédié. Cette demande de régularisation mentionnait qu'à défaut de régularisation dans ce délai, les conclusions de la requête pourront être rejetées comme irrecevables. Par suite, la présente requête, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2511852 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Grenoble le 8 avril 2025. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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