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Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2022, 22/00306

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • société • prud'hommes • contrat • ressort • principal • produits • reclassement • recours • subsidiaire • condamnation • vestiaire • rapport • référé • vente • absence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
8 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Chartres
25 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00306
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 8 déc. 2022, n° 22/00306
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Chartres, 25 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :6392e19dd61f8005d4f3e2a5
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2022 N° RG 22/00306 N° Portalis DBV3-V-B7G-U7JP AFFAIRE : S.A.R.L. ALDI MARCHE C/ [B] [Z] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : RE N° RG : 21/00049 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Judith RAMEAU Monsieur [F] [V] (délégué syndical) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ALDI MARCHE SIRET N° : 444 330 781 [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Judith RAMEAU et Me Anne MURGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 et Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 APPELANT **************** Monsieur [B] [Z] né le 09 ootobre 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : M. [F] [V] (Défenseur syndical) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY Greffier placé lors du prononcé : Madame Virginie BARCZUK La société Aldi marché Ablis (ci-après Aldi marché), dont le siège social se situe [Adresse 7], est spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. M. [B] [Z], né le 9 octobre 1975, a été engagé par la société Aldi marché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juin 2017 en qualité d'assistant magasin au sein du magasin Aldi situé à [Adresse 6] (28). Le 5 octobre 2018, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. A l'issue des élections professionnelles ayant eu lieu le 5 juin 2019, M. [Z] a été élu membre suppléant du CSE. Le 13 février 2020, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [Z] à son poste de travail, précisant qu'il restait médicalement apte à la conduite de voitures poids lourd avec boîte automatique. Pour répondre aux interrogations de l'employeur, le médecin du travail a précisé par courriel du 14 février 2020 que 'il lui est interdit de rester debout et de porter des charges, donc il semble qu'il pourrait occuper un poste assis.' Le 3 septembre 2020, la société Aldi marché a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licencier M. [Z], laquelle a été refusée le 8 octobre 2020, faute pour l'employeur d'apporter les éléments probants attestant de l'impossibilité de proposer des postes de reclassement à son salarié. Le 25 juin 2021, suite au recours hiérarchique formé le 2 décembre 2020 par la société Aldi marché, le Ministère du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 8 octobre 2020 mais a refusé le licenciement de M. [Z]. Le 19 novembre 2021, une seconde visite médicale auprès de la médecine du travail a été organisée. Le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste d'assistant de magasin, accompagné d'un document faisant état de la proposition des mesures individuelles suivantes : « Contre-indication médicale à la manutention manuelle de charges. NB : on parle en général de manutention de charges et pas seulement de port de charges. C'est-à-dire : toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. » Souhaitant contester cet avis, la société Aldi marché a, le 3 décembre 2021, fait convoquer M. [Z] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres statuant selon la procédure accélérée au fond. Par ordonnance statuant en la forme des référés selon la procédure accélérée au fond rendue le 25 janvier 2022, le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Chartres a : - débouté la société Aldi marché de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Aldi marché à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Aldi marché du surplus de ses demandes, - condamné la société Aldi marché aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. La société Aldi marché a interjeté appel par déclaration du 31 janvier 2022. Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 29 avril 2022, la société Aldi marché Ablis demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Chartres En conséquence, statuant à nouveau : A titre liminaire, - déclarer irrecevable l'appel incident de l'intimé, A titre principal, - annuler l'avis d'aptitude de M. [Z] rendu par le docteur [R] le 19 novembre 2021, - et lui substituer un avis qui déclarerait M. [Z] inapte à son poste d'assistant de magasin, A titre subsidiaire, - confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent les mesures d'instruction de nature à l'éclairer sur l'inaptitude de M. [Z] dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 II du code du travail, - et dans ce cas, autoriser la société Aldi marché Ablis à mandater un médecin qui se verra notifier les éléments médicaux ayant fondé l'avis du 19 novembre 2021, émis par le médecin du travail dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 II du code du travail afin de rendre un avis écrit, - condamner M. [Z] à prendre en charge les frais d'expertise et honoraires du médecin inspecteur du travail. Par conclusions (n°1) remises au greffe le 5 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Chartres, - condamner la société Aldi marché à payer la somme de 3 500 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Aldi marché aux entiers dépens d'appel, A titre subsidiaire, - recevoir M. [Z] en son appel incident, - ordonner le paiement des frais d'expertise et honoraire à la charge de la société Aldi marché Ablis, - débouter la société Aldi marché de sa demande de notification des éléments médicaux ayant fondé l'avis du 19 novembre 2021 émis par le médecin du travail, - condamner la société Aldi marché aux entiers dépens d'appel. Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 juin 2022. L'affaire a été renvoyée et examinée à l'audience du 21 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel incident La société Aldi marché soutient que l'appel incident de M. [Z] tendant à voir ordonner le paiement des frais d'expertise et honoraire à la charge de la société Aldi marché, le débouté de la société de sa demande de notification des éléments médicaux ayant fondé l'avis du 19 novembre 2021 émis par le médecin du travail et la condamnation de la société aux dépens d'appel est irrecevable d'une part en ce que M. [Z] n'a aucun intérêt à former un appel incident dès lors que le conseil de prud'hommes lui a donné satisfaction et n'a pas ordonné une expertise ou la notification d'éléments médicaux et d'autre part en ce que M. [Z] ne demande pas la réformation de la décision de première instance. M. [Z] ne répond pas sur ce point. En l'espèce, M. [Z], intimé, demande à titre principal la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait l'expertise médicale sollicitée par l'appelante, qu'il demande que les frais et honoraires afférents soient mis à la charge de la société Aldi marché et que cette dernière soit déboutée de sa demande de notification des éléments médicaux ayant fondé l'avis du 19 novembre 2021. M. [Z] ne peut demander la réformation de la décision de première instance à cet égard puisque l'expertise n'a pas été ordonnée. Par ailleurs, la demande de condamnation de la société Aldi marché aux entiers dépens d'appel est nécessairement un ajout par rapport à la décision de première instance. Les demandes de M. [Z] étant en conséquence recevables, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Aldi marché. Sur la contestation de l'avis d'aptitude En vertu de l'article L. 4624-2-4 du code du travail, après une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de la maladie ou d'un accident d'une durée supérieure à 3 mois, le travailleur peut bénéficier d'un examen de pré-reprise par le médecin du travail. Il ressort de l'article L. 4624-3 du code du travail que le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur, dans l'hypothèse où ce dernier est apte à reprendre son poste. Il ressort de l'article L. 4624-4 du même code qu'après avoir fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. L'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose enfin que : 'I. - Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur n'est pas partie au litige. II. - Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. - La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV. - Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. (...)' La contestation formée au titre de ces dispositions porte sur l'avis du médecin en lui-même, lequel se rapporte au poste effectivement occupé par le salarié. Suite à l'avis médical du 13 février 2020, la société Aldi marché a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude de M. [Z], qui a donné lieu à un refus d'autorisation de l'inspection du travail le 8 octobre 2020 (pièce 2 de l'intimé). Alors que la société Aldi marché avait formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, M. [Z] lui a écrit le 23 février 2021 en demandant un nouveau rendez-vous à la médecine du travail au motif que son état de santé avait évolué (pièce 4 de l'intimé). La société Aldi marché a refusé en arguant du fait que la situation du salarié ne permettait pas l'organisation d'une visite médicale à la demande de l'employeur. Après réponse sur le recours hiérarchique, une nouvelle visite médicale a été organisée, qui a donné lieu à la déclaration d'aptitude avec réserves du 19 novembre 2011 qui est querellée, laquelle comporte une restriction plus importante que l'avis d'inaptitude, en ce qu'est prohibée la manutention de charges et non plus seulement le port de charges. La société Aldi marché fait valoir que lorsque les mesures qu'il a prescrites sont incompatibles avec la nature même du poste de travail occupé par le salarié, le médecin du travail ne doit pas déclarer le salarié apte à son poste, faute de quoi il dénature les engagements contractuels respectifs des parties, mais il doit le déclarer inapte à son poste et formuler des indications en vue du reclassement du salarié sur un autre poste. Elle relève qu'en l'espèce, le médecin du travail a rendu deux avis totalement opposés en se basant sur les mêmes restrictions médicales, d'abord d'inaptitude puis d'aptitude avec une restriction médicale plus importante. Elle fait valoir que les assistants de magasin de la société ont été systématiquement déclarés inaptes pour des motifs similaires liés à l'interdiction de port de charges. Elle soutient que le poste de M. [Z] ne peut être aménagé, adapté ou transformé pour tenir compte des restrictions médicales, sauf à le vider totalement de sa substance ; qu'en effet, l'assistant de magasin assure durant la majeure partie de son activité la réception des marchandises en magasin et leur mise en rayons, en triant et transportant les palettes livrées dans la réserve et en apportant les lourds cartons de marchandises dans le magasin avec un transpalette manuel à tirer/pousser ; qu'en caisse, il peut être amené à manipuler des produits pesant plusieurs kilos ; qu'il peut avoir mission de faire cuire du pain, ce qui requiert la manutention de lourds cartons de produits surgelés ; que le nettoyage du magasin, le changement des poubelles et la récupération des cartons dans le magasin avec un chariot à roulettes nécessitent la manipulation de charges. Elle en conclut que les tâches qui pourraient être confiées à M. [Z] dans le cadre de l'aptitude avec réserves ont un caractère très résiduel, ne l'occuperaient que 5 heures maximum par jour, contreviendraient au principe de polyvalence en vigueur dans l'entreprise et seraient inadaptées à l'organisation du magasin du [Localité 4] qui ne compte que neuf salariés. M. [Z] réplique qu'il ne ressort ni de son contrat de travail ni du descriptif de la fonction ni du document instruction de travail de caisse que les assistants de magasin sont polyvalents et ont l'obligation de faire de la manutention et du port de charges, de procéder à l'encaissement des clients, de cuire du pain ou de nettoyer le labo pain, de faire un 'tour cartons' ; que le nettoyage du magasin ne nécessite pas de transporter des cartons pesant plusieurs kilos, que les vitrines et fenêtres sont nettoyées par un prestataire extérieur et que pour le nettoyage du sol, le magasin est équipé d'une auto laveuse auto propulsée ; que ce sont les employés de libre service qui ont une mission de mise en rayon. Il fait valoir qu'en qualité de salarié protégé, il est interdit de lui changer ses conditions de travail sans son accord et qu'il n'y a eu ni proposition de modification ni modification de son contrat de travail ; que la société Aldi marché reconnaît qu'il peut travailler 5 heures par jour, ce qui signifie qu'il est apte et que son poste peut être aménagé. Il appartient à la société Aldi marché de démontrer que M. [Z] a un emploi polyvalent qu'il n'est plus apte à occuper compte-tenu des réserves émises par le médecin du travail. Les avis d'inaptitude versés au débat par la société Aldi marché concernant d'autres assistants de magasin déclarés inaptes, outre qu'ils montrent que l'inaptitude des intéressés ne résulte pas uniquement de l'impossibilité de porter des charges lourdes, sont inopérants pour examiner la situation personnelle de M. [Z]. Il ressort de son contrat de travail (pièce 1 de l'intimée) que M. [Z] a été embauché en qualité d'assistant de magasin, avec le descriptif des fonctions suivant : 'L'assistant(e) magasin assume dans le cadre des directives générales en vigueur toutes les tâches qui lui sont déléguées par son responsable de magasin et entrant dans le cadre de sa 'description de fonction assistant magasin'. En l'absence du responsable de magasin, le/la salarié(e) se reportera à 'description de fonction assistant magasin' afin d'assurer la gestion courante du magasin dans les domaines relatifs à la gestion commerciale, à la gestion du personnel, à la comptabilité et à la sécurité. 'Description de fonction assistant magasin', 'délégation de pouvoirs' et 'instruction du travail en caisse' font partie intégrante du présent contrat. L'entretien quotidien du point de vente et du parking, y compris, entre autres, le nettoyage des sols, rayons, vitrines et fenêtres, sont expressément inclus dans les tâches qui sont confiées au/à la salarié(e). (...)'. Si M. [Z] s'est vu remettre lors de son embauche les 'instructions du travail en caisse', 'description de fonction employé(e) commercial(e)', 'description de fonction assistant magasin' et 'description de fonction responsable de magasin' (pièce 24 de l'appelante), que le test pratique 'assistant(e) magasin' comporte la mise en rayon d'une partie de palette de détail et que M. [Z] a été évalué en qualité d'employé commercial (pièce 25 de l'appelante), force est de constater que son contrat de travail n'indique pas qu'il doit exercer les fonctions d'employé commercial et que la 'description de fonction employé(e) commercial(e)' ne fait pas 'partie intégrante' du contrat. La 'description de fonction employé(e) commercial(e)' (pièce 9 de l'intimé) concerne les domaines de délégation suivants : - nettoyage des surfaces de vente et surfaces annexes (parking, quai de réception, réserve, locaux sociaux, chaufferie, bureau etc), - contrôles vol, - activités en caisse selon les 'instructions travail en caisse', - mise en rayon, - reconditionnement et destruction des marchandises. L'employeur ne démontre par aucune pièce que M. [Z] effectuait au quotidien et à titre principal de telles tâches. La 'description de fonction assistant(e) magasin' (pièce 8 de l'intimé) indique quant à elle que l'assistant de magasin assure les tâches de gestion courante dans le cadre suivant : - gestion commerciale du flux de marchandises (commande, réception et contrôle, retours), du système caisse, des prix, de la politique commerciale, - mise en oeuvre de la norme HACCP pour la cuisson du pain, sans mention qu'il peut être amené à cuire lui-même le pain, - gestion du personnel : planification, gestion du registre du personnel, suivi du personnel, discipline, - comptabilité : gestion du coffre, clôture des caisses, suivi des pièces comptables, - sécurité. La société Aldi marché produit en pièce 27 un document de formation au poste 'assistant(e) magasin' d'où il ressort qu'en ce qui concerne l'activité et l'organisation du magasin, l'assistant magasin réalise les mêmes activités que les membres de l'équipe en plus des siennes, en effectuant des tâches opérationnelles parmi lesquelles figurent la mise en rayon des produits, le ramassage des cartons vides et le tri des emballages, qui date du 7 mars 2022, soit plusieurs années après l'embauche de M. [Z]. Au regard des termes de son contrat de travail, compte-tenu de l'étendue de ses tâches et nonobstant le faible nombre de salariés du magasin du [Localité 4], il n'entre manifestement pas dans les tâches de M. [Z] d'effectuer de manière principale la manutention de charges pour le déchargement de palettes, la mise en rayon ou encore la cuisson du pain, contrairement à ce que soutient l'employeur, qui ne démontre donc pas que le poste de M. [Z] est totalement polyvalent. L'avis d'aptitude prohibe la manutention de charges et non plus seulement le port de charges. Cependant, il n'est plus interdit à M. [Z] de rester debout, ce qui démontre que son état de santé s'est amélioré depuis l'avis d'inaptitude. Il n'est ni invoqué ni établi que nombre de tâches de gestion commerciale, que la gestion comptable, de la sécurité ou personnel, accomplies par M. [Z] sont affectées par les réserves médicales. Il n'est pas établi que les tâches de nettoyage du magasin nécessitent le port ou la manutention de charges lourdes, d'autant que le magasin est équipé d'une auto-laveuse pour nettoyer le sol, selon l'affirmation de M. [Z], non contredite, et la photographie qu'il verse au débat. Seul le travail en caisse, qui fait partie des tâches de M. [Z], est susceptible d'occasionner la manutention manuelle de charges. Pour autant, il n'est pas avéré qu'un aménagement n'est pas impossible et M. [Z] demeure manifestement apte à exercer ses autres fonctions d'assistant de magasin. En conséquence, l'aptitude au poste a pu être valablement retenue par le médecin du travail le 19 novembre 2021, avec réserves. La cour ne disposant pas d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation ou à ordonner une expertise, il n'y a pas lieu d'annuler l'avis d'aptitude rendu par le Docteur [R] le 19 novembre 2021 et de lui substituer un avis d'inaptitude, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes de Chartres qui a débouté la société Aldi marché de l'ensemble de ses demandes sera confirmée. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Aldi marché, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à verser la somme de 200 euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [B] [Z] soulevée par la société Aldi marché Ablis, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Chartres, Y ajoutant Condamne la société Aldi marché Ablis aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Aldi marché Ablis à payer à M. [B] [Z] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, et par Mme Virginie BARCZUK, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier placé, Le Président,

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