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Tribunal de commerce de Châteauroux, Contentieux Général, 30 avril 2025, 2022000009

Mots clés
désistement • société • représentation • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MMA IARD
défendu(e) par BRAJEUX Guillaume du Cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLPDEMONT Jérémy

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Texte intégral

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2022 000009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION DU 30/04/2025 Demandeur (s) : CAPLANN (SARL à associé unique), [Adresse 1], [Localité 1] Représentant(s) : SELARL ORID AVOCATS intervenant par Maître Fany BAIZEAU (PARIS) SELARL JURICA intervenant par Maître Franck LAVOUÉ Défendeur (s) : MMA IARD (SA), [Adresse 2], [Localité 2] Représentant(s) : Maître Guillaume BRAJEUX - cabinet HFW (PARIS) SCP Ph. JUNJAUD - E. LEFRANC - J. DEMONT Composition du Tribunal Lors des débats à l'audience publique du 30/04/2025 à 14H30 : Greffier d'audience : Maître Claire FELAN Délibéré par ces mêmes juges. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'assignation délivrée le 21/12/2021 à la requête de la société CAPLANN (SARL à associé unique) à l'encontre de la société MMA IARD (SA), Vu les reports contradictoires successifs de l'affaire jusqu'à l'audience du 30/04/2025 à 14H30, Vu la représentation de la société CAPLANN (SARL à associé unique) à cette audience par Maître Franck LAVOUÉ, soutenant les conclusions de désistement d'instance et d'action, Vu la représentation de la société MMA IARD (SA) par Maître Jérémy DEMONT, soutenant les conclusions d'acceptation de ce désistement, Attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 384 du Code de Procédure Civile, de constater le désistement d'action du demandeur, de prononcer par conséquent l'extinction de l'instance, et de se déclarer dessaisi ;

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'action de la société CAPLANN (SARLU) ; Constate par conséquent l'extinction de l'instance N° 2022 000009 ; Se déclare dessaisi ; Laisse les dépens, dont frais de greffe sur la présente décision, à la charge du demandeur soit à la somme de 69,59 € (soixante neuf euros et cinquante neuf centimes). LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.

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