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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juin 2005, 04-14.339

Mots clés
société • transaction • prescription • sinistre • remboursement • tiers • pourvoi • rapport • règlement • solde

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 juin 2005
Cour d'appel de Douai
15 janvier 2004

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 janvier 2004), que la société Agrimétal, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (Axa), a déclaré un sinistre le 23 octobre 1991 évalué, selon un rapport d'expertise du 25 septembre 1996, à 396 448,30 francs hors taxes ; que l'assureur a proposé à la victime du sinistre une solution transactionnelle aboutissant à un protocole d'accord, le 16 juin 1997 ; que l'assureur, après avoir pris en charge le sinistre sous forme d'un acompte versé le 6 mars 1997, outre le solde à réception de la facture définitive, a vainement sollicité de la part de son assuré, la société Agrimétal, le remboursement du montant de la franchise ; qu'ayant été assignée en paiement le 31 décembre 1998, la société Agrimétal a opposé la prescription de l'action, et contesté l'assiette retenue pour l'évaluation du montant de la franchise mise à sa charge ;

Attendu que la société

Agrimétal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Axa une somme à titre de franchise consécutive à la prise en charge d'un sinistre, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait retenir comme point de départ de la prescription la transaction définitive du 16 juin 1997 dont elle admet que la société Agrimétal, qui n'y était pas partie, n'a pas même été informée ; que prenant pour seule base de l'engagement d'Agrimétal l'accord donné par son conseil sur le projet de transaction : accord du 24 octobre 1996 au vu d'une proposition d'Axa du 30 septembre 1996, elle ne pouvait exclure que la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances fut acquise au vu d'une assignation délivrée le 31 décembre 1998, l'éventualité d'un aval de la transaction par un tribunal, qui n'a jamais été saisi à cette fin, n'y pouvant rien changer (Violation de l'article L. 114-1 du Code des assurances, 2244 du Code civil) ; 2 / que si la transaction signée le 16 juin 1997 à hauteur de 540 041 francs entre la société créancière et Axa pouvait être tenue pour valable dans leurs rapports respectifs, elle ne pouvait être opposée à la société Agrimétal et servir de titre à son encontre dans la mesure où elle était tiers à cet accord auquel elle n'a pas été appelée et dont elle n'a pas même été informée, ce que nécessitait la modification de la somme primitivement acceptée (Violation des articles 1134, 1165, 2051 du Code civil, L. 121-1 du Code des assurances) ;

Mais attendu

que l'action en remboursement de l'assureur ne pouvait être introduite que postérieurement au règlement de l'indemnité due au tiers victime de sorte que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la réalisation de cette condition, nécessairement postérieure à l'accord conclu le 16 juin 1997 ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif de l'arrêt critiqué par la première branche, la décision se trouve légalement justifiée sur ce point ; Et attendu que l'arrêt relève que la société Agrimétal soutient n'avoir pas été associée à la transaction définitive, et que la seule proposition transactionnelle sur laquelle elle avait donné son accord portait sur la somme de 396 448,30 francs ; que l'application du plafond de franchise limite celle-ci à 78 721 francs, somme non contestée en son calcul ; que ce montant correspond à une indemnité de 393 605 francs ; D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agrimétal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agrimétal ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.

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