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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème Chambre, 24 février 2026, 23BX02531

Mots clés
société • risque • requête • rapport • recours • ressort • prescription • production • recevabilité • réduction • absence • amende • substitution • réel • compensation

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    23BX02531
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 4ème ch., 24 févr. 2026, 23BX02531
  • Rapporteur : Mme Reynaud
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ELFASSI
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Résumé

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Parties appelantes
Fédération Vienne environnement durable
Association « Sites et monuments »
Ligue de protection des oiseaux (LPO)
Sites et monuments
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Parties intimées
Préfet de la Vienne
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2023, 23 mai 2024, 2 décembre 2024 et 3 avril 2025, ce dernier non communiqué, l'association Fédération Vienne environnement durable et l'association « Sites et monuments », représentées par Me Catry, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Sergies, aux droits de laquelle vient la société Soregies, une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien dit « F... B... » composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire des communes de Champigny-en-Rochereau, Frozes et Villiers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le projet en litige, « F... B... », ne peut être assimilé à un rééquipement ou renouvellement ou « repowering » du parc « F... I » dont l'évaluation environnementale ne pourrait être limitée qu'aux seules incidences générées par la modification de la configuration du précédent parc dès lors que le projet en litige prévoit un doublement de hauteur des éoliennes, une augmentation de la taille de leur rotor et de leur puissance et un déplacement significatif de chacune des éoliennes ; le projet a d'ailleurs donné lieu à une demande d'autorisation environnementale nouvelle et complète ; le projet en litige aurait donc dû être soumis à une évaluation environnementale complète et l'étude d'impact réalisée par la société Calidris aurait dû être déclarée irrecevable en raison de son conflit d'intérêt avec l'Etat ; - le mémoire de la société Soregies est irrecevable faute, d'une part, de justifier venir aux droits de la société Sergies et, d'autre part, de contenir l'identité de son représentant légal et sa forme sociale ; - la fédération Vienne environnement durable comme l'association « Sites et Monuments » justifient toutes deux d'un intérêt pour agir contre l'autorisation environnementale en litige ; - la fin de non-recevoir opposée par la société Soregies sur la cristallisation des moyens doit être écartée ; - la société Soregies ne justifie pas d'un montant de garantie financière suffisant pour le démantèlement du parc. En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact : S'agissant des solutions de substitution raisonnables : - ainsi qu'en attestent le glissement du projet vers les zones les plus sensibles, l'augmentation de la taille des éoliennes et de leur puissance sans diminution du nombre de mâts, la société pétitionnaire n'a pas étudié des solutions de substitution raisonnables, contrairement à ce que prévoit le 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. S'agissant du démantèlement du parc « F... I » : - la société pétitionnaire n'a pas examiné toutes les incidences notables sur l'environnement résultant du démantèlement du parc du « F... I », contrairement à ce que prévoit le a) du 5° du II de l'article R. 122.5 du code de l'environnement. S'agissant des émissions de CO2 : - le calcul opéré par la société pétitionnaire sur les émissions de CO2 du projet est erroné et a nui à l'information du public. S'agissant de l'avifaune : - l'étude écologique réalisée par le bureau d'études Calibris, également en charge des suivis de mortalité et de comportement de l'avifaune pour le compte de l'Etat sur le parc à remplacer, méconnaît les prescriptions de la stratégie régionale de l'Etat pour l'éolien terrestre en faisant fi du projet d'extension de la zone de protection spéciale (ZPS) Natura 2000 Plaines du Mirebalais et du Neuvillois qui englobe le site du projet ; - l'étude écologique manque d'objectivité dès lors que, pour évaluer la sensibilité des espèces concernées par le projet, le bureau d'études Calibris se fonde exclusivement sur les statistiques de Tobias Dürr, qui se concentrent sur les seuls cas observés et signalés, et sur des références de publications scientifiques obsolètes, toutes antérieures à 2004 ; pour le suivi des mortalités, le bureau d'études se fonde sur ses propres protocoles de suivi qui, comme l'a relevé la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) dans son avis, sont entachés d'erreurs méthodologiques et ne répondent pas aux critères posés par le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres établi sous la responsabilité du ministère de la transition écologique et solidaire conduisant nécessairement à une sous-estimation des effets néfastes du parc sur la faune locale ; - les impacts du projet sont plus particulièrement minimisés pour le busard Saint-Martin et l'outarde canepetière. S'agissant de l'étude acoustique : - la société pétitionnaire a eu recours à la norme NF S 31-114, et non aux normes NF S 31-010 et NF 31-110, qui n'a pourtant jamais été homologuée et ne révèle pas l'impact acoustique réel induit par le fonctionnement d'un parc éolien ; en outre, l'arrêté du 26 août 2011, qui imposait le recours à la norme NF S 31-114, a été réformé par un arrêté du 10 décembre 2021 qui, dans un article 28, prévoyait un protocole de mesure acoustique gouvernemental à la place de la norme NF S 31-114 mais qui, partiellement annulé par une décision n° 465036 du Conseil d'Etat du 8 mars 2024, ne fait plus référence au projet de norme NF S 31-114 ou au protocole de mesure acoustique gouvernemental initialement prévu ; dès lors, l'extinction de ce régime d'exception a pour conséquence de faire revenir la règle de principe en matière d'installations classées qu'est l'application de la norme NF 31-010, telle que prévue par l'arrêté du 23 janvier 1997 ; à titre subsidiaire, une remise en vigueur de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 ne permettrait pas de rétablir l'application réglementaire de la norme NF S 31-114 dès lors que l'article 28, dans sa version initiale, était entaché d'illégalité ; l'illégalité de l'article 28 entraîne, par la voie de l'exception, celle de l'autorisation environnementale en litige ; l'application de la norme NF S 31-114 ne peut résulter du Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts établi par le ministère de l'environnement ; la référence à la norme NF S 31-010 est rendue impossible par l'article 29 de l'arrêté du 10 août 2011 dans se version originelle ayant dérogé pour les éoliennes à l'application de cette norme ; - l'étude acoustique n'apparaît pas fiable eu égard aux ajustements rétrospectifs qui sont intervenus tels que le démarrage de la campagne de mesure acoustique et l'implantation des points de calcul ; l'impact sonore réel du projet a été sous-représenté dès lors que les mesures de bruit résiduel ont été effectuées alors que les éoliennes étaient à l'arrêt, les incidences du projet éolien voisin de Frozes n'ont pas été prises en compte au titre des effets cumulés et les microphones n'ont pas été posés en nombre suffisant pour le projet du « F... B... » ; l'étude d'impact comporte ainsi une incohérence majeure qui est de nature à compromettre la compréhension des effets attendus du projet par le public et ce dernier se voit exposé à un risque de rupture d'égalité devant les charges publiques. S'agissant des photomontages : - l'étude de photomontages comporte de nombreuses carences dont le cumul affecte la compréhension des enjeux réels du dossier ; le risque de covisibilité généré par le projet est ainsi insuffisamment appréhendé par rapport au château de Chiré-en-Montreuil, au pigeonnier de Vouzailles et au dolmen de la Bie. S'agissant du raccordement : - l'étude d'impact ne comporte aucune étude sur les incidences du raccordement du projet sur l'environnement alors même que des travaux d'extension apparaissent d'ores et déjà nécessaires à raison de la capacité insuffisante du poste de raccordement et alors que le projet s'inscrit au sein d'une zone très sensible pour les outardes canepetières. En ce qui concerne les irrégularités affectant l'enquête publique : - le défaut d'impartialité du commissaire-enquêteur est révélé par la circonstance qu'il avait précédemment siégé au sein du conseil municipal de la commune d'Availles-en-Châtellerault avec M. E..., responsable au sein du groupe Energie Vienne et de la société Sergies, et a d'ailleurs témoigné d'une attitude relativement douteuse à plusieurs occasions, par son refus d'user de ses pouvoirs en demandant au maître d'ouvrage la communication des devis de démantèlement et des données brutes de bruit collectées dans le cadre de l'étude acoustique, portant ainsi atteinte à l'information et à la participation du public, et par la différence de traitement qu'il a pu réserver entre les observations du public et les contingences du porteur de projet ; - des informations cruciales n'ont été fournies ni à la MRAe ni au public dans le cadre de l'enquête publique tels que les suivis de mortalité et les suivis spécifiques pour l'outarde canepetière et les oiseaux de plaine ; le préfet aurait donc dû réclamer à la MRAe un avis sur les réponses du promoteur avant de prendre sa décision finale ou, à tout le moins, en l'absence d'informations clés, ordonner une tierce expertise conformément à l'article L. 181-13 du code de l'environnement. En ce qui concerne l'incompatibilité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable à la date de l'autorisation : - compte tenu de la mauvaise intégration du projet dans le paysage et de son illisibilité au regard de l'ensemble éolien dans lequel il s'insère, le projet est incompatible avec l'article 2A du plan local d'urbanisme du F.... En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement : S'agissant des atteintes à la faune : - l'augmentation de la taille des éoliennes en litige accroît de manière significative le risque de collision et de mortalité pour l'avifaune de plaine et pour les chiroptères et réduit la surface d'habitat disponible, notamment pour les espèces sensibles à l'effet barrière ; - le risque majeur pesant sur l'avifaune tient à la présence avérée de l'outarde canepetière, espèce extrêmement menacée et protégée à plusieurs titres, sur la zone d'implantation du projet et les mesures éviter-réduire-compenser proposées par la société Sergies seront sans effet sur le dérangement et la perte d'habitat subis par l'outarde canepetière ; - la cartographie réalisée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), en concertation avec l'industrie éolienne, place la zone d'implantation du projet en zone rédhibitoire à l'éolien, notamment en raison de la protection de l'outarde canepetière ; - l'enquête publique d'un projet de parc éolien contigu au projet en litige fait état de la présence d'une place de chant -mâle chanteur- à proximité d'une éolienne de « F... B... ». S'agissant des atteintes au paysage : - le projet est caractérisé par une absence de cohérence et de lisibilité, celui-ci consistant à faire coexister quatre éoliennes de 125 mètres de haut, correspondant au « F... II », avec quatre éoliennes de 230 mètres de haut, correspondant au projet en litige ; outre la différence de hauteur, la dysharmonie générée par le projet est aggravée par l'augmentation de la taille du rotor, celui-ci passant de 80 mètres à 150 mètres, et par la différence d'altitude de 110 mètres ; aucune mesure n'est à même de supprimer ou même réduire cette nuisance excessive. S'agissant des atteintes patrimoniales : - le projet créera des covisibilités sur le dolmen de Fontenaille, sur le château de Chiré-en-Montreuil et sur le pigeonnier de Vouzailles, tous classés monuments historiques ; il portera ainsi une atteinte significative à la qualité paysagère du milieu et aux sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique qui le composent. En ce qui concerne les insuffisances d'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 environnants : - eu égard au haut niveau de risque que présente le projet sur le maintien de la population d'outarde canepetière et de son habitat, que la séquence ERC ne peut réduire, le projet compromet la réalisation des objectifs de conservation des ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » et « Plaines d'Oiron et Thézenay ». En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ou de leur habitat au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement : - le projet présente un risque d'atteinte suffisamment caractérisé aux espèces de chiroptères et d'oiseaux présentes sur le site ; ce risque est établi pour l'outarde canepetière, d'une part, et pour le busard Saint-Martin, le busard cendré et l'œdicnème criard, d'autre part ; - les mesures ERC proposées sont notoirement insuffisantes. En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) : - l'avis rendu par la DGAC le 27 janvier 2021 sur le projet du « F... B... » est subordonné à la modification de la MOCA et est, par suite, irrégulier ; ce faisant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fiant à l'avis favorable conditionnel de la DGAC, alors que les règles de la MOCA applicables n'étaient pas respectées ; - l'irrégularité de cet avis conditionnel, dont les requérants n'ont eu connaissance qu'au cours de l'enquête publique relative à un parc éolien contigu à celui en litige, requiert le report de la date de cristallisation des moyens. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 1er décembre 2024, la Ligue de protection des oiseaux (LPO), représentée par Me Catry, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Sergies une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Champigny-en-Rochereau, Frozes et Villiers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - l'évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante ; - l'étude d'impact comporte des conclusions erronées en ce qui concerne les effets du projet sur l'outarde canepetière ; - les suivis de l'outarde canepetière réalisés sur F... I et II n'ont pas été réalisés avec sérieux ; - le projet méconnaît les dispositions du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement eu égard à son implantation à proximité d'une ZPS, à sa localisation au sein d'une zone éligible aux mesures agro-environnementales outarde ainsi que dans une zone d'évitement mentionnée par l'expertise scientifique collégiale du muséum national d'histoire naturelle (MNHN) de juillet 2020 ; - le projet méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement eu égard au risque de mortalité et de perturbation de l'outarde canepetière ainsi que d'une altération très importante d'habitat de cette espèce ; - le projet méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement en l'absence de sollicitation d'une « dérogation espèces protégées » ; - les mesures de réduction et de compensation proposées par la société pétitionnaire sont insuffisantes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2024, 30 septembre 2024 et 3 février 2025, la société Soregies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la Fédération Vienne environnement durable et autres ainsi que l'intervention volontaire de la Ligue de protection des oiseaux ; 2°) de condamner les requérantes à une amende de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge solidaire des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les associations ne justifient ni de leur capacité ni de leur intérêt à agir contre le projet en litige ; - l'intervention de la Ligue de protection des oiseaux est irrecevable en l'absence d'intérêt à intervenir ; -les moyens tirés de l'irrégularité des avis et décisions des personnes publiques, services et commissions intéressées par le projet, des irrégularités affectant la consultation des conseils municipaux intéressés, des inexactitudes, omissions et insuffisances affectant l'étude d'impact, des insuffisances d'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 environnants, des irrégularités affectant l'enquête publique, de l'incompatibilité du projet avec la réglementation d'urbanisme applicable à la date de l'autorisation et des atteintes excessives à l'environnement sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 mai 2025, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, tel que modifié par l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. La fédération Vienne environnement durable et l'association « Sites et Monuments » ont produit des observations le 20 mai 2025, qui n'ont pas été communiquées. La société Soregies a produit des observations le 21 mai 2025, qui ont été communiquées. Le préfet de la Vienne a produit des observations le 15 juillet 2025, qui ont été communiquées. Par un courrier du 19 décembre 2025, l'association Fédération Vienne environnement durable a été invitée à produire l'autorisation d'ester en justice de son président, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. L'association Fédération Vienne environnement a produit la pièce demandée le 20 décembre 2025, qui a été communiquée le 22 décembre suivant. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cazcarra, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique, -et les observations de Me Catry, représentant l'association Fédération Vienne environnement durable, l'association Sites et Monuments ainsi que la Ligue de protection des oiseaux, les observations de Me Durand, représentant la société Soregies, les observations de M. C..., maire de la commune de Champigny-en-Rochereau et les observations de M. D..., directeur de la société Calidris. Une note en délibéré présentée par l'association Fédération Vienne environnement durable a été enregistrée le 26 janvier 2026. Une note en délibéré présentée par la société Soregies venant aux droits de la société Sergies a été enregistrée le 28 janvier 2026.

Considérant ce qui suit

: La société Sergies, aux droits de laquelle vient la société Soregies, a déposé le 14 octobre 2020 une demande d'autorisation environnementale, complétée le 14 avril 2021, afin d'implanter et d'exploiter un parc éolien, dit « F... B... », composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 230 mètres en bout de pale et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Champigny-en-Rochereau, de Frozes et de Villiers. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de la Vienne a délivré à la société Sergies l'autorisation sollicitée. L'association Fédération Vienne environnement durable et l'association « Sites et Monuments » demandent l'annulation de cet arrêté. Sur l'intervention de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) : Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui s'associe aux conclusions du requérant ou du défendeur et justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. D'une part, la LPO s'associe aux conclusions de la fédération Vienne environnement durable et de l'association « Sites et Monuments » tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 juin 2023. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (…) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». Il résulte de l'instruction que la LPO est agréée au niveau national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et a pour objet d'agir en faveur de la nature et de la biodiversité. Dès lors que le projet en litige est susceptible d'entraîner une dégradation de la nature et de la biodiversité sur le territoire pour lequel elle est agréée, la LPO justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la fédération Vienne environnement durable et autre. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Soregies : En ce qui concerne l'intérêt à agir des requérantes : Il ressort des statuts de la Fédération Vienne environnement durable qu'elle a notamment pour objet de « (…) Lutter contre tout ce qui porte atteinte, notamment du fait de l'implantation d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (…), à l'environnement, (…), aux paysages, à la faune et à la flore, aux espaces protégés Natura 2000 (…), aux monuments historiques, protégés ou non, au petit patrimoine et aux bâtiments typiques, afin de contribuer à la sauvegarde des atouts du territoire, au cadre de vie de ses habitants, (…) » dans le département de la Vienne. La Fédération Vienne environnement durable justifie ainsi, eu égard à son objet et à son ressort géographique, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 6 juin 2023 portant autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Champigny-en-Rochereau, de Frozes et de Villiers, dans le département de la Vienne. Dans ces conditions, alors que la recevabilité d'une requête collective est assurée lorsque l'un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir de l'association Sites et Monuments. En ce qui concerne la capacité à agir de l'association Fédération Vienne environnement durable : Il résulte de l'instruction que, le 1er août 2023, le conseil d'administration de la Fédération a autorisé son président à ester en justice à l'encontre de l'arrêté en litige, conformément à ce que prévoit l'article 13 des statuts de la Fédération. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Soregies, la Fédération Vienne environnement durable justifie de sa capacité à agir. En ce qui concerne la recevabilité des moyens au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement / (…) ». Aux termes de l'article R. 611-7-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ». Doivent être regardés comme des moyens nouveaux, au sens et pour l'application des dispositions précitées, ceux qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions. L'interprétation ainsi faite des dispositions de cet article n'a pas le caractère d'une règle nouvelle ni d'un revirement de jurisprudence et peut ainsi être mise en œuvre dans l'instance en cours, sans porter atteinte au droit au recours. La société Soregies fait valoir que plusieurs moyens invoqués par les requérantes constituent des moyens nouveaux au sens des dispositions précitées et doivent dès lors être écartés comme étant irrecevables. Elles relèvent ainsi, d'une part, que les moyens tenant à l'irrégularité des avis et décisions des personnes publiques, services et commissions intéressées par le projet, et les irrégularités affectant la consultation des conseils municipaux intéressés n'ont pas été étayés dans la requête et n'ont pas été repris dans le mémoire complémentaire. D'autre part, les moyens tenant aux inexactitudes, omissions et insuffisances affectant l'étude d'impact, aux insuffisances d'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 environnants, aux irrégularités affectant l'enquête publique, à l'incompatibilité du projet avec la réglementation d'urbanisme applicable à la date de l'autorisation et aux atteintes excessives à l'environnement, n'ont été développés que dans le cadre du mémoire complémentaire mais ce dernier est intervenu au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative précitées. Les moyens tenant aux inexactitudes, omissions et insuffisances affectant l'étude d'impact, aux insuffisances d'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 environnants, aux irrégularités affectant l'enquête publique, à l'incompatibilité du projet avec la réglementation d'urbanisme applicable à la date de l'autorisation et aux atteintes excessives à l'environnement, ont été repris et développés dans le cadre du mémoire complémentaire qui, contrairement à ce que soutient la société Soregies, a été enregistré au greffe de la cour le 23 mai 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception par les requérantes du premier mémoire en défense de la société Soregies, le 22 mars 2024. Dès lors, ces moyens sont recevables. Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2023 : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / (…) ». Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : « I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / (…) ». Depuis mars 2008, la société Sergies, aux droits de laquelle intervient la société Sogeries, exploite un parc éolien, dit « F... A... », composé de quatre éoliennes, situé sur la commune du F..., devenue la commune nouvelle de Champigny-en-Rochereau. En 2017, un nouveau parc éolien « F... II » a été mis en service, constitué de quatre éoliennes venant étendre le parc « F... I ». Le 14 octobre 2020, la société Sergies a déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale portant sur l'exploitation d'un parc de quatre aérogénérateurs dit « F... B... ». Ce parc vise à renouveler le parc « F... I » par une opération consistant à remplacer l'intégralité des unités de production électrique par de nouvelles unités plus performantes (« repowering »). Les requérantes soutiennent que le projet en litige ne peut être assimilé à une simple opération de « repowering » ou de renouvellement dès lors qu'il consiste, de première part, en une modification de la hauteur des quatre éoliennes présentes sur site, en portant cette dernière de 125 mètres en bout de pale à 230 mètres, de deuxième part, en une modification de la puissance unitaire des éoliennes, passant de 1,67 MW à 4,2 MW, et, de dernière part, en un déplacement des quatre éoliennes d'une distance respective de 277 mètres, 324 mètres, 348 mètres et 462 mètres. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Sergies a déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale composé d'une étude d'impact complète, ne se limitant pas aux incidences générées par les modifications apportées au parc « F... I », et le préfet de la Vienne a délivré un arrêté d'autorisation environnementale. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère substantiel des modifications apportées au parc « F... I » par le projet en litige et ne permettant pas, par suite, d'assimiler ce dernier à une opération de renouvellement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure : Les moyens tenant à l'irrégularité des avis et décisions des personnes publiques, services et commissions intéressées par le projet ainsi que les irrégularités affectant la consultation des conseils municipaux intéressés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés. En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement : L'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (…) selon les cas. / II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ». Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (…) ». Le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 (…) ». Le 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dispose que ces dérogations peuvent être délivrées « à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, (…) : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». Il résulte des dispositions citées au point 16 que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Il en résulte également que le juge peut prononcer l'annulation d'une autorisation environnementale au motif qu'elle porte atteinte à la conservation d'espèces protégées et ainsi à l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, s'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'étude d'impact, que le parc éolien en litige doit être implanté à 180 mètres de la zone de protection spéciale (ZPS) et zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II des « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ». Les « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » présentent un fort intérêt pour l'avifaune du fait de la présence de dix-sept espèces d'intérêt européen et constituent un site majeur et la principale zone de survivance de l'outarde canepetière du département de la Vienne. Elles constituent à ce titre une zone éligible aux mesures agro-environnementales. La population européenne de l'outarde canepetière est en effet classée dans la catégorie vulnérable en Europe, dans la catégorie en danger en France et est classée en danger critique d'extinction par la liste route de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle est ainsi protégée, au niveau national, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement par l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et figure sur la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, prévue par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999. Elle fait également l'objet d'un plan national d'action 2020-2029 qui indique que « le Centre-Ouest accueille la dernière population d'outardes migratrices en Europe. Plus de 80 % de la population se reproduit dans plusieurs plaines céréalières classées en ZPS, où sont mises en place des jachères favorables à sa reproduction, avant de migrer vers la péninsule ibérique ». Il ressort également de ce plan qu'en dépit des actions de conservation menées en faveur de la conservation de l'espèce, le déclin massif des mâles chanteurs d'outarde canepetière se stabilise à un niveau très bas et « le développement actuel de l'éolien à grande échelle constitue une nouvelle menace (fragmentation de l'habitat, effarouchement, collision…) dont les effets sur les outardes ne sont pas encore connus ». Dans ce contexte, les impacts du projet en litige sur l'avifaune ont été évalués de « faible à fort », l'étude d'impact relevant que « les impacts attendus sur l'avifaune ne concernent que la période de travaux. Ils sont relatifs au dérangement des oiseaux nicheurs et pour les espèces suivantes : l'alouette des champs, le bruant proyer, le busard cendré, le busard Saint-Martin, l'œdicnème criard, l'outarde canepetière, la tourterelle des bois, le bruant ortolan, la linotte mélodieuse et la caille des blés, du fait des allées et venues des engins de travaux ». L'impact résiduel a été évalué à « non significatif » pour l'ensemble de l'avifaune, y compris pour l'outarde canepetière, tant en phase d'exploitation qu'en phase de travaux, eu égard aux mesures d'évitement des populations connues d'espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats, d'évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire et de l'adaptation de la période des travaux sur l'année. La société pétitionnaire s'est également engagée à créer des jachères de 15 hectares destinées à préserver l'habitat de l'outarde canepetière. Toutefois, malgré la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures, il résulte de l'instruction que le parc éolien envisagé conservera un impact significatif sur des espèces patrimoniales faisant l'objet de protections fortes, en particulier l'outarde canepetière, qui encourt un risque d'extinction, la population migratrice ayant subi une diminution de plus de 96 % en France entre 1978 et 2016. Il résulte en effet de l'instruction que le site d'implantation du projet constitue une zone de reproduction et de nidification des outardes. Le projet en litige va donc engendrer une perte d'habitats alors que, selon l'expertise scientifique collégiale du muséum national d'histoire naturelle de juillet 2020, il est recommandé « d'éviter les ZPS et les zonages mesures agro-environnementales (MAE) outarde des secteurs ouverts à cette activité, pour maintenir et favoriser une certaine dynamique de dispersion. Il est recommandé d'associer aux ZPS une zone additionnelle d'évitement de très forte sensibilité, de 2 km autour de sa périphérie pour y inclure les sites de ponte potentiels des femelles ». Cette même expertise précise qu'« une éolienne (…) soustrairait 19,6 hectares d'habitat favorable ou potentiel ». En outre, et ainsi que l'a relevé l'inspection des installations classées dans son rapport du 24 mai 2023, « le document d'objectif de la ZPS des Plaines du Mirebalais - Neuvillois, validé en comité de pilotage le 26 mai 2011, prévoit l'extension du site Natura 2000 », ce qui conduirait alors le projet en litige à être implanté au sein même de la ZPS des Plaines du Mirebalais - Neuvillois. La société Soregies fait valoir en s'appuyant sur l'étude écologique que l'outarde présente une sensibilité « faible » au risque de collision, se prévalant des suivis de mortalité réalisés sur les parcs existants, « F... I et II », et soutient que les outardes cohabitent avec les éoliennes. Toutefois, l'avis de la MRAe a relevé des erreurs méthodologiques entachant les protocoles de suivi, tel que le choix de périodes non favorables à certaines espèces migratrices comme l'outarde canepetière, et qui sont ainsi venues fragiliser la définition des mesures d'évitement et de réduction proposées. Le plan national d'actions en faveur de l'outarde canepetière relève, pour sa part, que « compte tenu de sa morphologie et de ses traits de vie, l'Outarde canepetière compte parmi les espèces d'oiseaux au monde jugées comme les plus vulnérables aux éoliennes (150ème rang sur 9 538 espèces ; Thaxter et al. 2017). Le risque de collision est donc bien à prendre en compte pour cette espèce ». En outre, reprenant sur ce point le suivi réalisé de 2007 à 2010 par la LPO sur le parc du « F... I », l'inspection des installations classées relève que « l'augmentation du nombre de mâles ne peut en aucun cas être interprétée comme une absence d'effet du parc éolien du F... 1 sur le succès reproducteur de l'espèce. A pression d'observation constante de 2007 à 2010, une tendance à la baisse du nombre de femelles et de jeunes semble se dessiner. Si l'on ajoute à cela la stabilisation du nombre de mâles en 2010, l'évolution du noyau de population de la zone d'étude est très incertaine et la question de l'effet du parc éolien de F... 1 sur l'espèce en période de reproduction reste posée ». Enfin, en déplaçant de quelques centaines de mètres vers le sud les éoliennes, le parc en litige se rapproche des secteurs fréquentés par l'outarde canepetière. Dans ces conditions, malgré les mesures d'évitement et de réduction prévues, le projet conservera un impact significatif sur l'outarde, notamment en raison de la perte de territoire de reproduction par effet d'effarouchement, alors que la sauvegarde de cette espèce implique de conserver un noyau dynamique de population pour permettre la dispersion des individus vers les autres zones favorables avoisinantes, de sorte qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible de garantir que le projet ne porte pas atteinte à l'outarde canepetière. Dès lors qu'aucune prescription, notamment celles susceptibles d'être adoptées dans le cadre de la procédure de dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ne peut, dans de telles circonstances, permettre d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'autorisation litigieuse délivrée par le préfet de la Vienne, qui ne peut être régularisée, doit être annulée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des mémoires présentés par la société Soregies et les autres moyens de la requête, que l'association Fédération Vienne environnement durable et l'association Sites et Monuments sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 juin 2023. Les conclusions tendant à la condamnation des requérantes au paiement d'une amende pour recours abusif, au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la fédération Vienne environnement durable et de l'association Sites et Monuments, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Soregies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la LPO sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Soregies une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Fédération Vienne environnement durable et par l'association Sites et Monuments et non compris dans les dépens.

décide :

Article 1er : L'intervention de la ligue de protection des oiseaux est admise. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Vienne du 6 juin 2023 est annulé. Article 3 : Les conclusions de la société Soregies tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La société Soregies versera à l'association Fédération Vienne environnement durable et à l'association « Sites et monuments » la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la société Soregies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Les conclusions présentées par la ligue de protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fédération Vienne environnement durable, à l'association Sites et monuments, à la ligue de protection des oiseaux, à la société Soregies, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente, - Mme Martin, présidente-assesseure, - Mme Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. La rapporteure, L. CAZCARRALa présidente, F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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