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Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2026, 26/00598

Mots clés
remise • résidence • pourvoi • recours • siège • signature • pouvoir • recevabilité • représentation • requête • statut

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
21 juin 2026
Cour d'appel de Toulouse
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00598
  • Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 23 juin 2026, n° 26/00598
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 27 mai 2026
  • Identifiant Judilibre :6a486b6193c619cd1f4a9b68
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/598 N° RG 26/00598 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPNV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 juin à 17h00 Nous, M. NORGUET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à 18H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [Y] [C] né le 14 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 21 juin 2026 à 18H31, Vu l'appel formé le 22 juin 2026 à 16 h 28 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE. A l'audience publique du 23 juin 2026 à 16h00, assisté de E. BERTAND, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition avons entendu : PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE non représentée à l'audience Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [Y] [C] En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ayant fait parvenir des observations écrites ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 29 mai 2026, de M. [Y] [C], né 14 novembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 22 mai 2026 par la même préfecture ; Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 29 mai 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 juin 2026 à 10h41 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juin 2026 à 18h27, et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h31, déclarant la procédure antérieure irrégulière et en conséquence, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C] et ordonnant sa remise en liberté ; Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture des Bouches-du-Rhône par mail du 21 juin à 18h31 ; Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 juin 2026 à 16h28, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C] en soutenant l'absence d'irrégularité de la procédure ; Les parties convoquées à l'audience du 23 juin 2026 ; En l'absence du conseil préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué, qui a indiqué renvoyer aux observations figurant dans son mémoire d'appel ; Entendue la plaidoirie du conseil de M. [Y] [C], Me [U], qui a transmis la décision du 21 juin 2026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône plaçant M. [Y] [C] sous assignation à résidence à compter de sa libération du centre de rétention et demande que l'appel soit déclaré sans objet outre l'allocation de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En l'absence de M. [Y] [C], non touché par la convocation ; En l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, a formulé des observations par mail du 23 juin à 12h02, communiqué aux parties, en écartant toute irrégularité de la notification de la précédente ordonnance et sollicité la prolongation de la mesure de rétention en considérant qu'il existait toujours des perspectives raisonnables d'éloignement

; MOTIFS

: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le fond La juridiction d'appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s'étendant aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'appréciation par le premier juge. Le conseil de M. [Y] [C] a porté avant l'audience à la connaissance de la juridiction la notification à l'intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture des Bouches-du-Rhône d'un arrêté d'assignation à résidence du 21 juin 2026 notifié le même jour à 18h40, applicable pendant une durée de 45 jours. En raison de ce placement en assignation à résidence de M. [Y] [C] postérieurement à l'audience devant le juge délégué, il convient de constater que l'appel de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dont elle ne s'est pas désisté, tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est nécessairement devenu sans objet en conséquence du changement de statut de l'étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention (Cf 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). En l'état, il n'y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger. Sur les mesures accessoires Au vu de l'issue du litige à hauteur d'appel, la préfecture des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Les circonstances de l'espèce justifient que la préfecture des Bouches du Rhône soit condamnée à verser la somme de 400 euros à Me [N] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 21 juin 2026 à 18h27, Au fond, constatons que cet appel est sans objet, Condamnons la préfecture des Bouches du Rhône aux dépens d'appel, Condamnons la Préfecture des Bouches du Rhône à verser à la somme de 400 euros à Me [N] [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. [Y] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/598 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [Y] [C], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA .

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